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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 11 mars 2026, n° 2026R00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026R00165 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
2026R00165 – 2607000036/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 11/03/2026 ORDONNANCE DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 23 janvier 2026 La cause a été entendue à l’audience des référés du 11 mars 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Thierry MARMILLON, Président, assisté de : – Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° - la société ADECCO FRANCE SASU ENTRE 2026R165 [Adresse 1] – représenté(e) par Maître Laurent BANBANASTE -Toque nº 937 [Adresse 2] ET – la société INSIMUL GROUP SARL [Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Laurent BANBANASTE
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4 136,84 €, outre intérêts au taux prévu par l’article L 441-10.II du code de commerce à compter de la sommation de payer du 18/12/2025,
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 620,53 €, à titre de clause pénale,
* au paiement de la somme de 120 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que le défendeur, bien que convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel est règulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Attendu que la demande au titre de la clause pénale est justifiée par la production d’une pièces démontrant qu’elle a été convenue entre les parties.
Attendu en outre que la demande relative à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu’en conséquence, il convient d’y faire droit ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société INSIMUL GROUP SARL.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION PAR DÉFAUT
CONDAMNONS la société INSIMUL GROUP SARL
au profit de la société ADECCO FRANCE SASU
* à payer à titre provisionnel la somme de 4 136,84 € outre intérêts au taux prévu par l’article L 441-10.II du Code de commerce à compter du 18/12/2025.
* à payer la somme de 620,53 € représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat,
* à payer la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* à payer la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société INSIMUL GROUP SARL aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thierry MARMILLON
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Thierry MARMILLON
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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