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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 27 mai 2025, n° 2025006233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006233 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION DU 27/05/2025
Numéro de rôle : 2025 006233 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27/05/2025
ARCLAN’SYSTEM (SAS) [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent LAILLET substitué par Maître Anaëlle COUASNON
En présence de :
Maître [R] [H], ès qualités de mandataire judiciaire,
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 25/03/2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de ARCLAN’SYSTEM (SAS),
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l’audience Maître [H] rappelle la situation de la société et les conditions d’ouverture de la procédure collective,
Il indique disposer de l’attestation d’absence de dette postérieure relevant de l’article L.622-17 du code de commerce et d’une trésorerie supérieure à 4 000 euros au 30 avril 2025,
Concernant la situation comptable, elle n’est pas excellente avec une perte d’exploitation sur le premier quadrimestre 2025 mais cela devrait s’améliorer,
En l’état le mandataire judiciaire n’est pas opposé à la poursuite de l’activité,
Maître Couasnon, aux intérêts de la société, rappelle que les outils de prévention ont été utilisés en amont de la demande d’ouverture de la procédure collective, que des mesures de baisse des charges ont été prises et qu’un chiffre d’affaires plus important devrait arriver dans les prochains mois,
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire, lu par le président à l’audience et favorable à la poursuite d’activité,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 23/09/2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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