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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 25 févr. 2025, n° 2024004998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024004998 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SASUROGER MARTIN AUVERGNE RHONE ALPES / GAEC RECONNU SALAT JEAN ET MICHEL
RO LE GENERAL : N° 2024 004998
ORDONNANCE DE REFERE
DU VINGT-CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SASU ROGER MARTIN AUVERGNE RHONE ALPES (ROGER MARTIN AURA), dont le siège social est situé [Adresse 1] et ayant un établissement secondaire au [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse comparant par Maître Ophélie JOUVE suppléant l’avocat plaidant Maître Hervé ASTOR, SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, Avocats au Barreau de SAINT-ETIENNE et ayant pour avocat postulant la SELARL TOURNAIRE MEUNIER, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
ET : Le G.A.E.C RECONNU SALAT JEAN ET MICHEL, dont le siège social est [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défendeur comparant par Maître Jean-Antoine MOINS, SCP MOINS & ASSOCIES, Avocats au Barreau d’AURILLAC.
Faits et Procédure :
En vue de la création d’un bâtiment agricole le GAEC RECONNU SALAT JEAN ET MICHEL et la SASU ROGER MARTIN AUVERGNE RHONE ALPES ont convenu d’un marché de travaux signé le 24 juin 2019, portant sur le lot n°1 Terrassement-VRD pour un montant de 226 000 € H.T.
Un devis du 12 janvier 2022 portant « alimentation abreuvoirs et cuve de stockage eau » pour 6 429,50 € H.T. a également fait l’objet d’une réalisation et de paiements partiels.
Toutefois, trois factures des 20 juin et 31 août 2022 pour un total de 85 343,17 € T.T.C. n’ont pas été réglées par le GAEC RECONNU SALAT JEAN ET MICHEL, et ont donné lieu à un « protocole d’accord d’échelonnement » signé le 5 décembre 2023 prévoyant le règlement de sa créance à la SASU ROGER MARTIN AUVERGNE RHONE ALPES le 22 janvier 2024.
Aucune somme n’ayant été réglée, c’est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, la SASU ROGER MARTIN AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner le GAEC RECONNU SALAT JEAN ET MICHEL à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 23 juillet 2024, aux fins d’entendre :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article L 441-10 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats et surtout le protocole du 05 décembre 2023,
Condamner le GAEC SALAT au paiement provisionnel en faveur de la société ROGER MARTIN AUVERGNE RHONE ALPES de la somme principale de 85.343,17 € TTC, outre intérêts au taux légal majoré de 10 % depuis le 22 janvier 2024 ;
Condamner le GAEC SALAT au paiement provisionnel en faveur de la société ROGER MARTIN AUVERGNE RHONE ALPES de la somme à parfaire de 70.000 € au titre des pénalités de retard convenues entre les parties par accord du 05 décembre 2023 ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Condamner le GAEC SALAT au paiement en faveur de la société ROGER MARTIN AUVERGNE RHONE ALPES de la somme 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire appelée à l’audience du 23 juillet 2024 a fait l’objet de renvois successifs pour être appelée à l’audience du 26 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue devant nous, André DIETZ, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, assisté de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 prorogé au 25 février 2025.
Par conclusions récapitulatives n° 2 en défense, le GAEC RECONNU SALAT JEAN ET MICHEL demande au juge des référés de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Vu les dispositions de l’article 75 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 41, 46, 48 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L322-1 et suivants du Code rural,
Vu les dispositions de l’article L 721-3 et suivants du Code de commerce,
Déclarer le GAEC SALAT recevable et bien fondé en l’exception d’incompétence du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, au profit du Tribunal judiciaire d’AURILLAC ;
Déclarer inopposable et à tout le moins nulle la clause attributive de compétence prévue à l’article 5 du protocole d’accord en date du 5 décembre 2023 au profit du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND ;
En conséquence, renvoyer l’examen du litige initié par la SAS ROGER MARTIN AUVERGNE RHONE-ALPES, suivant assignation en date du 28 juin 2024, devant le Tribunal judiciaire d’AURILLAC, par application de l’article 82 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND se déclarerait compétent,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal afin que sous le visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction soit ordonnée et confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission :
* Prendre connaissance du dossier des parties
* Se rendre sur les lieux
* Décrire les désordres affectant l’ouvrage dont la réalisation a été confiée par le GAEC SALAT à la société ROGER MARTIN
* Donner son avis sur l’origine de ces désordres et la nature des travaux nécessaires pour y remédier
* Evaluer les travaux nécessaires à la reprise de ces désordres
* Donner son avis sur les préjudices subis par le GAEC SALAT
Condamner la société ROGER MARTIN AURA à payer au GAEC SALAT la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société ROGER MARTIN AUVERGNE RHONE-ALPES de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives n°3, la SASU ROGER MARTIN AUVERGNE RHONE ALPES maintient les demandes de son exploit introductif d’instance en les faisant précéder de celles-ci :
« Déclarer compétent le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en vertu de la clause attributive insérée au protocole transactionnel du 5 décembre 2023 ;
Débouter le GAEC SALAT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions » ;
Tout en portant celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 6 000 euros.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Moyens des parties :
In limite litis, le GAEC RECONNU SALAT JEAN ET MICHEL soulève une exception d’incompétence tant territoriale que « rationae materiae » du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux visas : de l’article 46 du CPC, des articles L 322-1 et suivants du Code rural qui font du GAEC « une société civile formée entre personnes physiques », de l’article 48 du CPC et de l’article L 721-3 du Code de commerce, et d’une abondante jurisprudence, avec renvoi devant le Tribunal judiciaire d’AURILLAC ;
Très subsidiairement il sollicite une expertise judiciaire portant sur « les désordres affectant l’ouvrage dont la réalisation a été confiée par le GAEC SALAT à la société ROGER MARTIN ».
En réponse, sur la question de compétence, la SASU ROGER MARTIN AUVERGNE RHONE ALPES expose :
Que le protocole d’accord librement signé par les parties prévoit expressément que tout litige donnerait lieu à la saisine du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND ;
Que sa saisine de la juridiction de céans dérive uniquement du souhait de respecter le libre accord des parties, le renvoi devant une autre juridiction ne modifiant pas l’issue du litige puisque le GAEC SALAT a nécessairement reconnu le bien-fondé de la créance revendiquée en signant le protocole d’accord lui permettant de bénéficier d’un délai supplémentaire de paiement ;
Qu’au surplus, en régularisant le protocole transactionnel le GAEC SALAT a nécessairement reconnu que les prestations étaient exemptes de vice.
Sur ce,
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée par le GAEC RECONNU SALAT JEAN ET MICHEL avant toute défense au fond ; qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui selon lui est compétente ;
Que l’exception d’incompétence est donc recevable ;
Attendu que l’article 48 du Code de procédure civile permet de déroger à la compétence du Tribunal du domicile du défendeur que par convention entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant ;
Attendu que le GAEC RECONNU SALAT JEAN ET MICHEL est une société civile constituée entre agriculteurs dont l’activité est civile aux termes de l’article L 311-1 du Code rural ;
Attendu en conséquence que la clause attributive de compétence au Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND dans le protocole d’accord du 5 décembre 2023 sera dite nulle « rationae loci » ;
Attendu que, sur le terrain de la compétence matérielle, l’article 5 de ce protocole d’accord méconnaît la compétence d’attribution, conférée par l’article L 721-3 du Code de commerce aux tribunaux de commerce, texte auquel la Cour de cassation reconnait un caractère d’ordre public (de protection) si on se réfère, par exemple à l’arrêt de sa chambre commerciale du 10 juin 1997 (n° 94-12.316) publié au bulletin, et ouvert par un attendu de principe clair visant le seul article 631 devenu L 721-3 du Code de commerce : « Attendu qu’est inopposable à un défendeur non commerçant une clause attributive de compétence au tribunal de commerce » ;
Attendu que cette formulation ne distingue pas selon l’origine de la clause : adhésion à des conditions générales ou particulières pré-rédigées ou – comme en l’espèce – inclusion dans un protocole transactionnel, mais dicte son inopposabilité à tous les défendeurs non commerçants – en l’espèce le GAEC RECONNU SALAT JEAN ET MICHEL - ;
Qu’ainsi, le GAEC RECONNU SALAT JEAN ET MICHEL est bien-fondé en son exception d’incompétence ;
Qu’en conséquence, la juridiction de céans se déclarera incompétente tant au plan matériel que territorial pour connaître du présent litige qui oppose la SASU ROGER MARTIN AUVERGNE RHONE ALPES au GAEC RECONNU SALAT JEAN ET MICHEL au profit du
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Président du Tribunal judiciaire d’AURILLAC statuant en référé, Tribunal du siège du défendeur sis à CUSSAC (15430) ;
Attendu qu’il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’il n’y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la demanderesse – SASU ROGER MARTIN AUVERGNE RHONE ALPES – sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons nulle et inopposable la clause attributive de compétence figurant à l’article 5 du protocole d’accord d’échelonnement conclu entre les parties en date du 5 décembre 2023 au profit du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND,
Disons l’exception d’incompétence d’attribution et territoriale soulevée par le GAEC RECONNU SALAT JEAN ET MICHEL recevable et bien fondée,
En conséquence,
Nous déclarons matériellement et territorialement incompétent pour statuer sur le présent litige au profit du Président du Tribunal judiciaire d’AURILLAC statuant en référé,
Disons qu’à défaut d’appel dans le délai légal, il sera fait application des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SASU ROGER MARTIN AUVERGNE RHONE ALPES aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 79,59 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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