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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 8e ch., 4 mars 2026, n° 2026P00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026P00153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 4 mars 2026 8ème Chambre
N° PCL : 2026J00336 URSSAF D’ILE DE FRANCE / M. [O] [J] N° RG : 2026P00153
DEMANDEUR
URSSAF D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] Représenté par M. [K] [H], inspecteur contentieux
DEFENDEUR
M. [O] [J]
[Adresse 2] [Localité 1]
RM HAUTS-DE-SEINE : 501900567
comparant
En présence de : SELARL HERBAUT-[X] mission conduite par Me [U] [X], enquêteur.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président M. Olivier MAURIN, juge M. Didier COLLIN, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 4 mars 2026 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Jacques SULTAN, président M. Olivier MAURIN, juge M. Didier COLLIN, juge prononcée publiquement par M. Jacques SULTAN, président M. Olivier MAURIN, juge M. Didier COLLIN, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION
N° PCL : 2026J00336 N° RG : 2026P00153
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 19 janvier 2026, l’URSSAF D’ILE DE FRANCE a assigné M. [O] [J], ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l’application de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.
Le débiteur n’est pas immatriculé au registre du commerce de Nanterre.
Les personnes visées à l’article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil.
Ne s’estimant pas suffisamment informé sur la situation financière, économique et sociale du débiteur, le tribunal a désigné, à l’audience du 4 février 2026, Mme [E] [A] en qualité de juge commis, assisté par la SELARL HERBAUT-[X] mission conduite par Me [U] [X], pour recueillir les renseignements visés à l’article R. 621-3 du code de commerce. Un rapport a été déposé au greffe et a été communiqué au débiteur ainsi qu’au procureur de la République.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :
La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ;
Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ;
Le redressement du débiteur est manifestement impossible au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est donc en état de cessation des paiements ;
La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, impose désormais au tribunal, dans les conditions définies à l’article L. 681-1 du code de commerce, de procéder à une double analyse de la situation du débiteur, portant d’abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel, afin de déterminer le type de procédure à ouvrir périmètre et son Relevons cependant que l’article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce dispose que, lorsqu’un entrepreneur individuel a cessé toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ; Que tel est le cas en l’espèce, le débiteur à déclaré à l’audience ne plus exercer d’activité ;
La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, impose désormais, dans les conditions définies à l’article L. 681-1 du code de commerce, une double analyse de la situation du débiteur, portant d’abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel, afin de déterminer le type de procédure à ouvrir et son périmètre ;
La distinction entre les patrimoines professionnel et personnel n’a pas été strictement respectée ou que le droit de gage des créanciers nés à l’occasion de l’activité professionnelle s’étend au patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel ; En conséquence, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sur les deux patrimoines du débiteur, conformément à l’article L.681-2 III du code de commerce;
Les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ;
Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d’ouvrir, à l’égard du débiteur, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après:
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,
Vu les articles L. 640-1 et L. 641-2 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de:
M. [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RCS [Localité 2] : 501900567 – 2026 F 50019
Dit que sont réunis le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel du débiteur, conformément à l’article L. 526-22 alinéa 9 du code de commerce ;
DIt que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée portera sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel du débiteur, en application de l’article L. 681-2 III du code de commerce;
Désigne Mme [E] [A], juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;
Désigne la SELARL HERBAUT-[X] mission conduite par Me [U] [X] [Adresse 3], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, avec mission d’établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ;
Dit que le liquidateur judiciaire réalisera l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce ;
Fixe provisoirement au 5 septembre 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l’exigibilité de la dette sociale ;
Fixe à 6 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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