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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 25 nov. 2025, n° 2025012977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025012977 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PANIER DE CECILE (SASU) |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d’observation du 25/11/2025
Numéro de rôle : 2025 012977 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25/11/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 25/11/2025
PRESIDENT
: Madame Nathalie FERRIE
JUGES : Monsieur Claude MARTINI
Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
LE PANIER DE [U] (SASU)
[Adresse 1] comparant par madame [T] [U], [N], [Z], [G]
En présence de : Maître [A] [P], ès qualités de mandataire judiciaire
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 18/09/2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de LE PANIER DE CECILE (SASU),
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l’audience, Maître [P] indique que la société n’emploi aucun salarié et que la dirigeant travaille seule.
Les derniers chiffres font état d’un chiffre d’affaires de 452.000 euros en 2023 et 382.624 euros en 2024 pour un résultat respectif de -22.95 euros et 849 euros.
Le passif déclaré à ce jour est de 78.117 euros dont 30.000 euros à titre provisionnel déclarés par l’URSSAF.
Maître [P] précise que la débitrice doit changer d’expert-comptable et n’est pas opposé à revoir la société en début d’année 2026.
La dirigeante explique les problèmes rencontrés avec son ancien expert-comptable.
Elle indique avoir grandit trop vite et avoir pris deux locaux pour distinguer ses deux activités ce qui n’a pas été bénéfique.
Aujourd’hui, elle restructure la société et n’a ainsi conservé qu’un seul local et a pris attache avec un nouvel expertcomptable.
Madame [T] précise bénéficier d’une bonne notoriété aux alentours et croit en la viabilité de son activité en vue de présenter un plan de continuation.
Elle s’engage à remettre l’ensemble des éléments comptables récents et l’attestation d’absence de nouvelle dette, relevant de l’article L.622-17 du code de commerce, au mandataire judiciaire courant décembre lors du rendez-vous en son étude.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise fait les efforts nécessaire à sa restructuration, dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 10/03/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Prend acte de l’engagement de la débitrice de fournir l’ensemble des éléments comptables et attestations au mandataire judiciaire à jour au mois de décembre,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Madame Nathalie FERRIÉ
Le greffier.
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