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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 10 mars 2025, n° 2024005699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024005699 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024005699 PC : 2024/1304
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 mars 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS GOTFIN6
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 13/02/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 23 décembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la
SAS GOTFIN6
[Adresse 1]
Activité : Prestations de service relatives à la promotion immobilière réunion de moyens juridiques financiers techniques et humains nécessaires à la réalisation de projets immobiliers destinés à la vente.
Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 881 764 427 (2020B00953)
Ont été désignés :
Juge commissaire : Monsieur [I] [D]
Mandataire judiciaire : SELARL [X] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Q]
Administrateurs judiciaires : SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [E] et SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [S], avec mission d’assistance.
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 13/02/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la
liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience du 13/02/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur [C] [J], président de la SAS [J], représentante légale de l’entreprise, assisté de Me [F] et de Me AURIGNAC, Avocats au Barreau de Toulouse,
Monsieur [K] [P], directeur administratif et financier du Groupe [J],
Me [E] et Me [S], administrateurs judiciaires,
Me [Q], mandataire judiciaire,
Monsieur [D], juge commissaire.
Les administrateurs judiciaires ont sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans leur rapport du 10.02.2025 et souligné :
que la SAS GOTFIN6 est une société permettant la levée de fonds et le financement des projets immobiliers portés par les SCCV dans le cadre du Groupe de promotion immobilière [J],
que le passif déclaré s’élève à 2346666.06 euros au 20.01.2025, il est quasiexclusivement composé des créances des SCCV filiales de la SAS GOTFIN6, que la société détient une seule SCCV dont le programme n’est pas encore livré (ECRIN BLANC) et pour laquelle 6 logements ne sont pas encore commercialisés, que des publicités de recherche de repreneurs ont été diffusées pour l’ensemble du Groupe, une offre de reprise a été déposée par le Groupe [U] sur la majeure partie des sociétés du Groupe et plus particulièrement sur la SAS GOTFIN6,
que l’offre prévoit la reprise des titres de participations de la SCCV LA CLE D’OR pour un prix de 15772 euros,
que la poursuite de la période d’observation est sollicitée afin de présenter l’offre du Groupe [U].
Le mandataire judiciaire s’est associé à la demande de poursuite de la période d’observation sollicitée par les administrateurs judiciaires.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Les conseils de la SAS GOTFIN6 ainsi que le dirigeant ont sollicité la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information transmis que la SAS GOTFIN6 n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce et que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de
financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SAS GOTFIN6.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 23/06/2025 de la
SAS GOTFIN6
[Adresse 1]
Activité : Prestations de service relatives à la promotion immobilière réunion de moyens juridiques financiers techniques et humains nécessaires à la réalisation de projets immobiliers destinés à la vente. Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 881 764 427 (2020B00953)
Dit que la SAS GOTFIN6 et les administrateurs judiciaires devront se présenter le 13.03.2025 à 14 heures 15, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective ;
Fixe au 27.03.2025 à 08 heures 30 la date à laquelle la SAS GOTFIN6 devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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