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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 5 mars 2025, n° 2024048561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024048561 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS Artelia, la société ARCOBA c/ SAS TESS ATELIER D'INGENIERIE, SAS ARCHITECTURE STUDIO, SARL ACOUSTIQUE VIVIE & ASSOCIES, SA d'un état membre de la Communauté Européenne LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY venant aux droits des sou, Société étrangère LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des souscripteurs du LLOYD'S de Londre, SARL ECO CITES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024048561
ENTRE :
SAS ARTELIA venant aux droits de la société ARCOBA, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Bobigny B 444 523 526
Partie demanderesse : assistée de Me Charlotte ROGER de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL ASSOCIES – Avocat (R282) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (JB242)
ET :
1. SAS TESS ATELIER D’INGENIERIE, dont le siège social est [Adresse 5]
[Adresse 5]
Partie défenderesse : non comparante
2. Société étrangère LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S de Londres, dont le siège social est [Adresse 7] – 784 199 135
Partie défenderesse : assistée de Me Patrick BOQUET Avocat au Barreau de Rennes [Adresse 4] et comparant par la SEP ORTOLLAND – Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
3. SAS ARCHITECTURE STUDIO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 337 849 657
Partie défenderesse : assistée de Me GROLEAU Etienne Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean-Didier MEYNARD Avocats (P240)
4. SARL ECO CITES, dont le siège social est [Adresse 8] B 433 276 680
Partie défenderesse : assistée de Me GROLEAU Etienne Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean-Didier MEYNARD Avocats (P240)
5. SARL ACOUSTIQUE VIVIE & ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 6] – RCS de Paris B 432 195 915
Partie défenderesse : assistée de Me PIQUET Julie Avocat et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
6. SA d’un état membre de la Communauté Européenne LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S de Londres, en qualité d’assureur de la SAS TESS ATELIER D’INGENIERIE, dont le siège social est [Adresse 7] – RCS de Paris B 844 091 793
Partie défenderesse : comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
APRES EN AVOIR DELIBERE
La ville de [Localité 9] a entrepris des travaux de construction d’un pôle culturel sur son territoire et au cours de l’année 2009 a confié par un acte d’engagement en date du 11 aout 2009 la maitrise d’œuvre de l’opération à un groupement solidaire composé des entreprises : ECO CITES, ACOUSTIQUE VIVIE et associés, ARCOBA aux droits desquels vient ARTELIA, ARCHITECTURE STUDIO, mandataire du Groupement,
et par un acte d’engagement en date du 23 avril 2012 , un marché de travaux à un autre groupement d’entreprises, et une mission de contrôle à la société BUREAU VERITAS.
Les travaux ont été réceptionnés le 31 juillet 2024 avec réserves.
La ville de [Localité 9] a ensuite constaté différents désordres et a déclaré le sinistre à son assureur dommage ouvrage le 17 septembre 2024.
SMABTP a assigné devant le Tribunal judiciaire de Rennes, les acteurs des marchés et leurs assureurs le 15 juillet 2024 et ARTELIA a assigné devant le Tribunal de commerce de Paris , le 22 juillet 2024 LLYOD’S INSURANCE COMPANY, TESS, ARCHITECTURE STUDIO, ACOUSTIQUE VIVIE et associés, et ECO CITES.
C’est dans ces conditions que la société ARTELIA a engagé la présente instance
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 22 et 24 juillet 2024, la société ARTELIA assigne la société TESS Atelier d’Ingénierie, la société ARCHITECTURE STUDIO, la société ECO CITES la SA LLOYDS INSURANCE COMPANY(RCS de Paris 844 091 793).
Par cet acte délivré à personnes habilitées et à l’audience du 7 novembre 2024, ARTELIA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 100 et 378 du Code de procédure civile Vu I’article 1103 du Code civil, Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu I’article L. 124-3 du Code des assurances,
A titre liminaire.
> ORDONNER le sursis á statuer, dans I’attente du dépt du rapport de I’Expert désigné suivant ordonnance du 13 juillet 2022 (n° 2103550),
> REJETER la demande des sociétés ARCHITECTURES STUDIO et ECO CITES aux fins de renvoi de I’affaire devant le Tribunal Judiciaire de RENNES, en I’absence d’identité de parties,
A titre principal et en tout état de cause.
> CONDAMNER in solidum les LLOYD’S INSURANCE COMPANY en leur qualité d’assureur de Ia société ARTELIA, Ia société TESS et son assureur LLOYD’S OF LONDON, ARCHITECTURES STUDIO, ACOUSTIQUE VIVIE ET ASSOCIES et ECO CITES ä garantir et relever intégralement indemne la société ARTELIA de I’ensemble des condamnations susceptibles d’étre mises ä sa charge ä I’issue des opérations d’expertise menées sous I’égide de Monsieur [M], au regard des désordres dénoncés par la Ville de [Localité 9],
> INTERROMPRE Ies délais de prescription ä I’encontre des LLOYD’S INSURANCE COMPANY en leur qualité d’assureur de la société ARTELIA, la société TESS et son assureur LLOYD’S OF LONDON, ainsi que des sociétés ARCHITECTURES STUDIO,ACOUSTIQUE VIVIE ET ASSOCIES et ECO CITES,
> CONDAMNER in solidum les LLOYD’S INSURANCE COMPANY en leur qualité d’assureur de la société ARTELIA, la société TESS et son assureur LLOYD’S OF LONDON, ARCHITECTURES STUDIO, ACOUSTIQUE VIVIE ET ASSOCIES et ECO CITES ä payer ä la société ARTELIA la somme de 1.000 £ au titre de I’article 700 du Code de procédure civile.
RESERVER les dépens
A l’audience du 7 novembre 2024, ACOUSTIQUE VIVIE et ASSOCIES demandent au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil ;
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la société AVA ;
JUGER que le groupement de maîtrise d’œuvre n’a pas de caractère solidaire et qu’à supposer qu’il soit déclaré le contraire, juger que la solidarité a cessé de produire ses effets puisque l’acte d’engagement précise les répartitions entre ses membres et le fait que la société AVA n’a pas participé à la tranche conditionnelle 2 (photovoltaïque) ;
JUGER qu’il n’existe aucun lien entre la mission de la société AVA, intervenue en qualité de BET acoustique et la corrosion affectant la charpente et les structures métalliques supportant les panneaux photovoltaïques relevant de la tranche conditionnelle 2 à laquelle la concluante n’a pas participé ;
En conséquence :
REJETER toute demande de condamnation à l’encontre de la société AVA, sans attendre l’issue des opérations d’expertise menées par Monsieur [M] en principal, frais et accessoires.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER les parties ci-après à relever et garantir la société AVA à hauteur de l’intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge en principal, frais et accessoires :
▪ La société ARTELIA ;
▪ La société TESS ;
▪ La société ARCHITECTURE STUDIO ;
▪ La société ECO CITES.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER tout succombant à régler à la société AVA la somme de 2000 Euros en application de l’article 700 CPC, outre les entiers dépens en application de l’article 699 CPC.
A l’audience du 5 décembre 2024, ARCHITECTURE STUDIO et ECO CITES demandent au
tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu l’article 100 du code procédure civile,
Vu l’article 101 du code procédure civile,
Renvoyer l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de RENNES pour voir juger ensemble les deux dossiers après jonction,
Débouter ARTELIA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ,
Condamner ARTELIA à payer à la société ARCHITECTURE STUDIO et à la société ECO CITE une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 28 janvier 2025 la SA LLOYDS INSURANCE COMPANY remet au Juge chargé d’instruire l’affaire des conclusions à l’audience dans lesquelles elle demande :
Juger irrecevable la demande en garantie formée par la SAS ARTELIA à l’encontre de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Condamner la SAS ARTELIA à payer à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY une indemnité de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Comme l’a rappelé la société ARTELIA dans une note en délibéré en date du 29 janvier 2024, « ces écritures n’avaient pas été préalablement communiquées aux parties constituées, qui n’avaient donc pas eu connaissance de leur teneur ».
En conséquence, afin de garantir le strict respect du contradictoire, conformément à l’article 16 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le rejet de ces écritures non contradictoires déposées à l’audience par les LLOYD’s,
La société TESS n’est pas constituée et n’a pas déposé de conclusions .
L’ensemble de ces demandes (sauf les écritures de LLYODS) a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.
A l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir pris acte de ce que la société TESS , défenderesse, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 CPC, a entendu les autres parties, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
la société ARTELIA, demanderesse, soutient que :
la SMABTP a assigné la société ASSURANCE LLOYDS of LONDON en qualité d’assureur de la société ARCOBA au droit de laquelle vient la société ARTELIA et n’a pas assigné la société ASSURANCE LLOYDS of LONDON en qualité d’assureur de la société TESS contrairement à la société ARTELIA qui a assigné cette compagnie en qualité d’assureur de la société ARTELIA et de la société TESS.
les sociétés ARCHITECTURE STUDIO et ECO CITES , demanderesses, soutiennent que : – le tribunal judiciaire de RENNES ayant été saisi préalablement au Tribunal de Commerce de Paris, ce dernier renverra le dossier devant le Tribunal Judiciaire de RENNES.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de I’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la litispendance
Sur la recevabilité
Attendu que l’exception est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et qu’elle est donc recevable ;
Sur le mérite
Attendu que les défendeurs, ARCHITECTURE STUDIO, ECO CITES, formulent l’exception de litispendance, et justifient que la demande fait l’objet d’une instance introduite antérieurement à la présente et est pendante devant le tribunal Judiciaire de Rennes qui s’est reconnu compétent pour la connaître,
Attendu que les deux instances tendent à la même fin et concernent les mêmes parties . En effet la présente instance concerne :
La société ARTELIA ;
* La société TESS ;
* La société ARCHITECTURE STUDIO ;
* La société ECO CITES.
* la société ACOUSTIQUE VIVIE et associés
La société LLYODS la société LLYODS est assignée sous la dénomination : « Société anonyme d’un Etat membre de la communauté européenne immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 7] » , sans autre information
et l’assignation délivrée devant le Tribunal Judiciaire de Rennes par la société SMABTP
concerne 24 parties en défense dont les sociétés La société ARTELIA ; (n°5) – La société TESS ; (n°24) – La société ARCHITECTURE STUDIO ; (n°4) La société ECO CITES. (n°9) La société LLYODS (N° 14)
Dans cette assignation, la société LLYODS est assignée sous la dénomination : « Société LLOYDS INSURANCE COMPANY , société dont le siège social est [Adresse 7], sans autre information
LLOYDS étant assignée en temps que société sous la même dénomination et ayant son siège à la même adresse dans les deux assignations , il s’agit bien de la « même partie »;
La société LLOYD’S OF LONDON n’est pas mentionnée dans l’assignation délivrée par ARTELIA, seule la société LLOYDS INSURANCE COMPANY , dont le siège social est [Adresse 7] est assignée.
Attendu que les deux instances concernent la construction d’un pôle culturel à [Localité 9] et que, dans les deux assignations, les contrats auxquels il est fait référence concernent ce centre culturel objet des litiges.
L’assignation devant le tribunal Judiciaire de Rennes a été signifiée le 15 juillet 2024, antérieurement à l’assignation devant le tribunal de Commerce de Paris qui a été signifiée les 22 et 24 juillet 2024,
Attendu que l’Article 101 du code de procédure civil dispose:
« S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
Par conséquent, prenant en compte l’ensemble de ces éléments, le tribunal des Affaires Economiques de Paris dira que l’exception de litispendance est fondée et se dessaisira de l’affaire au profit du tribunal Judiciaire de Rennes
Le tribunal, vu les faits de l’espèce, dit qu’il n’y a lieu à attribution d’indemnités au titre de l’article 700 CPC et ccondamnera la société ARTELIA aux dépens, ;
Par ces motifs:
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire
dit que l’exception de litispendance est fondée et se dessaisit de l’affaire au profit du tribunal Judiciaire de Rennes
dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
dit qu’à défaut dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile.
Condamne la société ARTELIA venant aux droits de la société ARCOBA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 263,07 € dont 43,63 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M.
Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, Le président,
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