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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 9 sept. 2025, n° 2025009779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025009779 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d’observation du 09/09/2025
Numéro de rôle : 2025 009779 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/09/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 09/09/2025
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES : Monsieur Serge BEDO
Monsieur Franck BUONANNO
GREFFIER : Madame Faustine GUIDICELLI
DIY platform (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]
comparant par monsieur [D] [M] assisté Maître [Q] [I]
En présence de :
Maître [H] [W], ès qualités de mandataire judiciaire.
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 03/07/2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de DIY platform (SAS).
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce.
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
A l’audience, Maître [W] rappelle les données comptables de l’année 2024 ainsi que celles réalisées au cours de la période d’observation. Le mandataire judiciaire souligne que la SAS DIY PLATFORM dispose d’une trésorerie positive et indique que l’attestation d’absence de dettes postérieures lui a été remise. Néanmoins, il relève que le loyer actuel est très important (11 000 euros par mois).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Maître [W] n’est pas opposé à la poursuite d’activité.
Maître [I] relève également l’absence de nouvelles dettes et indique que la société emploie 2 salariés.
Monsieur [M] indique avoir trouvé un nouveau local avec un loyer inférieur à celui actuel.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 07/10/2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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