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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5, 31 oct. 2025, n° 2025RG02785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG02785 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 31 octobre 2025 Chambre 5
N° minute : 2025/10659 N° RG : 2025CG00601 COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE contre SASU CITYCabTT RIVIERA
DEMANDEUR
COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] Me Maxime ROUILLOT Scp ROUILLOT-GAMBINI [Adresse 2]
DEFENDEURS
SASU CITYCabTT RIVIERA [Adresse 3] c/o [Localité 2] Non comparant
M. [B], [F], [K] [J] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 octobre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. BENICHOU Pierre Yves, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 31 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 25/09/2025, LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, a fait délivrer assignation à la SAS CITYCABTT RIVIERA, à Monsieur [B] [J], aux fins d’entendre :
Condamner solidairement la SAS CITYCABTT RIVIERA et Monsieur [B] [J] à payer à LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 21.069,94 € au titre du prêt d’un montant initial de 28.000,00 € avec intérêts au taux de 3,35% l’an calculés sur la somme de 20.478,70 € qui continuent à courir du 5 juin 2025 jusqu’à parfait paiement, la somme de 137.726,21 € au titre du prêt d’un montant initial de 150.000,00 € avec intérêts au taux contractuel de 3,39% calculés sur 133.404,14 € qui continuent à courir du 5 juin 2025 jusqu’à parfait paiement, et la somme de 15.166,01 € au titre du prêt d’un montant initial de 16.500,00 € avec intérêts au taux contractuel de 3,89% l’an calculés sur 14.681,32 € qui continuent à courir du 5 juin 2025 jusqu’à parfait paiement, et napplication des articles 1101 et suivants du Code Civil ;
Condamner solidairement la SAS CITYCABTT RIVIERA et Monsieur [B] [J] à payer, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000 € ;
Condamner solidairement la SAS CITYCABTT RIVIERA et Monsieur [B] [J] aux entiers dépens.
* ------
SUR CE
La SAS CITYCABTT RIVIERA et Monsieur [B] [J] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni personne pour eux, ce qui laisse présumer qu’ils n’ont aucun élément à fournir à l’encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ; Il y a lieu de condamner solidairement la SAS CITYCABTT RIVIERA et Monsieur [B] [J] à payer à LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE :
la somme de 21.069,94 € au titre du prêt d’un montant initial de 28.000,00 € avec intérêts au taux de 3,35% l’an calculés sur la somme de 20.478,70 € qui continuent à courir du 5 juin 2025 jusqu’à parfait paiement,
la somme de 137.726,21 € au titre du prêt d’un montant initial de 150.000,00 € avec intérêts au taux contractuel de 3,39% calculés sur 133.404,14 € qui continuent à courir du 5 juin 2025 jusqu’à parfait paiement,
et la somme de 15.166,01 € au titre du prêt d’un montant initial de 16.500,00 € avec intérêts au taux contractuel de 3,89% l’an calculés sur 14.681,32 € qui continuent à courir du 5 juin 2025 jusqu’à parfait paiement, en application des articles 1101 et suivants du Code Civil ; Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne solidairement la SAS CITYCABTT RIVIERA et Monsieur [B] [J] à payer à LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE :
la somme de 21.069,94 € (vingt et un mille soixante-neuf euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre du prêt d’un montant initial de 28.000,00 € avec intérêts au taux de 3,35% l’an calculés sur la somme de 20.478,70 € qui continuent à courir du 5 juin 2025 jusqu’à parfait paiement,
la somme de 137.726,21 € (cent trente-sept mille sept cent vingt-six euros et vingt et un centimes) au titre du prêt d’un montant initial de 150.000,00 € avec intérêts au taux contractuel de 3,39% calculés sur 133.404,14 € qui continuent à courir du 5 juin 2025 jusqu’à parfait paiement,
et la somme de 15.166,01 € (quinze mille cent soixante-six euros et un centime) au titre du prêt d’un montant initial de 16.500,00 € avec intérêts au taux contractuel de 3,89% l’an calculés sur 14.681,32 € qui continuent à courir du 5 juin 2025 jusqu’à parfait paiement, en application des articles 1101 et suivants du Code Civil ;
Condamne solidairement la SAS CITYCABTT RIVIERA et Monsieur [B] [J] au paiement de la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SAS CITYCABTT RIVIERA et Monsieur [B] [J] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 76,32 € (soixante-seize euros trente-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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