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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 7 oct. 2025, n° 2025010516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025010516 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d’observation du 07/10/2025
Numéro de rôle : 2025 010516 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/10/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 07/10/2025
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES : Monsieur Romain FOURNIER
Monsieur Christian BIGLIA
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
L’ANTRE DE CALLIOPÉE (SARLU)
[Adresse 1] [Localité 1] comparant par [T] [I], [K], gérante
En présence de :
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [H], ès qualités de mandataire judiciaire
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 31/07/2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de L’ANTRE DE CALLIOPÉE (SARLU),
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
A l’audience, le mandataire judiciaire rappelle l’historique de la procédure et insiste sur les restructurations réalisées par la dirigeante.
Elle ajoute que le chiffre d’affaires connait une légère amélioration, que la comptabilité a été fournie, que l’attestation relevant de l’article L.622-17 du code de commerce fait bien état de l’absence de dette postérieure.
Elle en termine en précisant être favorable à la poursuite d’activité.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire, lu par le président à l’audience et favorable à la poursuite d’activité,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 06/01/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour le président empêché Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier.
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