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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 11 mars 2025, n° 2025F00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00226 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00226 – 2507000009/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F226 Numéro de Procédure collective : 2025RJ72
Jugement PC ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée déclaration de cessation des paiements
DEBITEUR :
La SAS RUBALAN [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 490 993 615 RCS ANTIBES
Comparaissant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
En présence de : Madame Sophie CORNELIUS, Ministère Public
Débats à l’audience en Chambre du conseil du 11/03/2025.
Jugement prononcé sur le siège à l’audience du 11/03/2025, date indiquée à l’issue des débats et signé par Monsieur Laurent GUIGLION, Président, assisté de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier à qui la minute a été remise.
Suivant procès-verbal en date du 03/03/2025, Monsieur [O] [N] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :
La SAS RUBALAN [Adresse 1]
RCS ANTIBES N°: 490993615
ACTIVITE : Salon de coiffure mixte vente de produits d’esthétique parfumerie bijoux fantaisie.
DIRIGEANT : Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 2].
Le débiteur a été appelé et avisé d’avoir à comparaître à l’audience de chambre du conseil tenue le 11/03/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l’affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il ressort que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ;
Qu’à ce titre, le demandeur sollicite du tribunal de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que le tribunal dispose des éléments qui lui ont permis de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa de l’article L. 641-2 du code de commerce sont réunies, à savoir, que l’actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois écoulés ainsi que son chiffre d’affaires, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés en application dudit article ;
Qu’en conséquence et dans ses conditions, il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 644-1 et suivants du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 644-1 et R. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
La SAS RUBALAN [Adresse 1]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 10/09/2023 ;
DESIGNE Monsieur LEMEUR Eric en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SELARL GM prise en la personne de Maître [A] [L] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce : SELAS [C] [M] – GUILLAUME MERMOZ – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES Prise en la personne de Maître [C] [M] demeurant [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
DIT que la copie de l’inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l’absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l’article R. 621-23 du code de commerce, le président du tribunal ou son délégué arrêtant ladite rémunération ;
DIT que le liquidateur devra procéder dans les trois mois suivant le présent jugement, à la vente des biens mobiliers du débiteur de gré à gré ou aux enchères publiques et, qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
FIXE à trois mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L. 624-1 du code de commerce);
DIT que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ;
FIXE conformément à l’article L. 643-9 à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
CONVOQUE d’ores et déjà l’affaire au rôle du tribunal pour l’audience de clôture en chambre du conseil du :
LUNDI 15/09/2025 A 14 HEURES 00
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience de clôture ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Le Président Laurent GUIGLION
Le Greffier Quitterie MANDRON-RIVIERE
Signe electroniquement par Laurent GUIGLION
Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
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