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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 10 mars 2026, n° 2025015842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025015842 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d’observation du 10/03/2026
Numéro de rôle : 2025 015842 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/03/2026
Composition du tribunal lors de l’audience du 10/03/2026
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES : Monsieur Bertrand BIGAY
Monsieur Olivier GELIS
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
[A] [R] (SARLU) [Adresse 1] [Localité 1] non comparant
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [M] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame [T] [X], vice-procureure de la République
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 18/12/2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de [A] [R] (SARLU),
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour,
[A] [R] (SARLU), bien que régulièrement avertie par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, n’a pas comparu,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l’audience, Maître [Z] rappelle la coopération totale du dirigeant et son envie de poursuivre l’activité.
Il indique que la société aurait de nouveaux projets en cours d’élaboration, que l’attestation d’absence de nouvelle dette relevant de l’article L.622-17 du code de commerce lui a été transmise et que la comptabilité est à jour.
En l’état, il sollicite que le tribunal prononce la poursuite d’activité afin de laisser le temps au dirigeant de poursuivre ses efforts.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et réputé contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu l’avis favorable du ministère public,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 16/06/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation.
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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