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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 31 mars 2025, n° 2025F00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025F00096 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 31/03/2025
Numéro de PC : 2023RJ53 Numéro de rôle : 2025F96
Jugement d’irrecevabilité
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 10/03/2025 où étaient et siégeaient ::
Monsieur Denis Layat
: Monsieur Bernard Hugon
Monsieur Jean-Noël Baud
s par
: Maître Margaux Barrière, greffier
: Ni présent, ni représenté:
:
s par:
:
Jugement prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 31/03/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et maître Margaux Barrière, greffier,
ENTRE :
Demandeur au recours exercé : SOCIETE GENERALE SA [Adresse 1] Venant aux droits de la banque Laydernier, Non comparant,
ET
Défendeur au recours exercé : SHANGHAI CAFE SARL [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 452 127 632 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de restauration sous toutes ses formes, Représentée par maître Jack Cannard, avocat au barreau de Thonon-les-Bains,
Concernant la procédure de liquidation judiciaire ouverte en date du 29/03/2023, par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains sous le numéro 2023RJ0053 pour :
SHANGHAI CAFE SARL [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 452 127 632 RCS THONON LES BAINS Pour une activité de restauration sous toutes ses formes,
Monsieur le juge-commissaire a rendu en date du 14/01/2025 une ordonnance aux termes de laquelle, il a rejeté du passif de la liquidation judiciaire de la SARL Shanghai café, la créance de la Banque Laydernier mentionnée sur la liste déposée par la société débitrice à hauteur de la somme de 66 793,02 €
Par déclaration reçue en lettre recommandée au greffe de ce tribunal le 27/01/2025, la Société Générale a formé un recours contre l’ordonnance rendue le 14/01/2025 par monsieur le juge-commissaire, sous le numéro 2024JC0848,
L’affaire a été inscrite au rôle, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, et elle a été entendue à l’audience du 10/03/2025,
Lors de cette audience,
* Le demandeur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui,
* Le défendeur, représenté par maître Jack Cannard, avocat n’a pas formulé d’observation particulière,
* Maître [X] [Y], ès qualités, comparant en personne a indiqué que le recours contre la-dite ordonnance du juge-commissaire avait été porté devant la Cour d’appel de Chambéry,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l’article R621-21 du code de commerce applicable à la procédure de liquidation judicaire par renvoi de l’article R641-11 du même code dispose que : « Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête, sauf s’il en est disposé autrement. (….)Ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe. Le ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée, dans les dix jours de la communication qui lui est faite de l’ordonnance. L’examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires de justice étant avisés. »,
Attendu que l’article L622-27 du code de commerce dispose que : S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. »,
Attendu qu’en l’espèce par ordonnance n°2024JC0848 rendue en date du 14/01/2025, monsieur le jugecommissaire a rejeté du passif de la liquidation de la société Shanghai café, la créance de la Banque Laydernier mentionnée sur la liste déposée par la société débitrice à hauteur de la somme de 66 793,02 €,
Attendu que l’ordonnance précitée a été notifiée le 20/01/2024 à la Banque Laydernier, qui y a formé opposition par déclaration au greffe le 27/01/2025,
Attendu que l’article L624-3 du code de commerce dispose que : « le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l’article L622-27 du code de commerce, ne peut exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »,
Mais attendu qu’au regard des dispositions de ces articles, et lorsque le recours porte sur la régularité de la déclaration de créance, le débiteur est recevable à interjeter appel, que cet appel a été interjeté par ailleurs,
Attendu que l’article 125 du code de procédure civile dispose que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »,
Attendu que dans ces conditions, le recours qui a été exercé contre l’ordonnance n°2024JC0848 rendue par le jugecommissaire en date du 14/01/2025 par déclaration au greffe est irrecevable,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant non publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT irrecevable l’opposition formée contre l’ordonnance du juge-commissaire n°2024JC0848 du 14/01/2025 par la Société Générale au greffe de ce tribunal en date du 27/01/2025,
DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur et au défendeur et communiquée au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
LAISSE les entiers dépens de la mesure à la charge de la partie demanderesse,
DIT et juge que les dépens liquidés à la somme de 107,28 € dont 17,88 de TVA seront supportés par la partie demanderesse.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Denis Layat
Signe electroniquement par Denis Layat
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
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