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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 1er sept. 2025, n° 2025L01731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L01731 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025L01731
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 1 Septembre 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. [H] HOUDAYER
Juges : Mme Dominique ARCOS M. François BROUSSE
qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Etienne GAUDICHEAU, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure, et a émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire, compte tenu de la cession de la SAS EUROLEC 2000.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 3 mars 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :
SAS EUROLEC 2000 [Adresse 1] [Localité 1]
Une période d’observation a été ouverte, au cours de laquelle la SELARL A&M AJ associés, prise en la personne de Me [X], Administrateur judiciaire associé Es/Q Administrateur a présenté une requête afin de conversion en liquidation judiciaire,
Par jugement en date du 15 juillet 2025, le Tribunal a arrêté la cession totale de l’entreprise et a dit que la procédure serait poursuivie dans les limites de la durée de la période d’observation
initialement fixée, aux fins de l’arrêté d’un plan de redressement ou de la liquidation du débiteur,
A l’audience de ce jour, a comparu :
Me [D] [X], administrateur judiciaire, Me [H] [O], mandataire judiciaire,
MOTIFS
Attendu que par jugement en date du 15 juillet 2025, le Tribunal a arrêté la cession totale de la SAS EUROLEC 2000 au profit de la société ELEC SBE ;
Attendu que compte tenu de l’importance du passif, le prix de cession et les quelques actifs résiduels ne permettent pas d’envisager la présentation d’un plan de redressement,
Attendu que le redressement de l’entreprise n’apparaît pas possible,
Qu’il convient en conséquence, en application de l’article L.631-15 du Code de Commerce de prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise.
DECISION
Le Tribunal,
Statuant par jugement exécutoire par provision,
En application de l’article L.631-15 du Code de Commerce,
Prononce la liquidation judiciaire de :
SAS EUROLEC [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 1]
Maintient en qualité de Juge Commissaire M. [R] [A], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [C] [N],
Nomme SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [H] [O], Mandataire judiciaire [Adresse 3]
[Localité 2] En qualité de liquidateur,
Maintient la SELARL A&M AJ associés, prise en la personne de Me [X], Administrateur judiciaire associé, en qualité d’Administrateur, avec le pouvoir de passer tous
les actes nécessaires à la réalisation de la cession conformément au jugement rendu le 15 juillet 2025 ayant arrêté la cession de l’entreprise.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [M] [B], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 1 Septembre 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit n’y avoir lieu à allongement du délai de déclaration des créances.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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