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Sur la décision
| Référence : | T. com. Albi, ch. du cons., 24 févr. 2026, n° 2025003477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Albi |
| Numéro(s) : | 2025003477 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003477
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ALBI
CHAMBRE DU CONSEIL
JUGEMENT DU 24/02/2026
DEMANDEUR(S) : SELARL APEX AJ en la personne de Maître [H] Es-qualités d’Administrateur Judiciaire [Adresse 1]
Maître [E] [P] Es-qualités de Mandataire Judiciaire [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) : KHABS K CONSULTING (SAS) [Adresse 3] Représentée par Monsieur [Y] [L] et Madame [J] [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : ERIC VEZES JUGE(S) : ERIC DUPUY PASCAL BOYER
GREFFIER : STEPHANIE GUIRAUD
DEBATS A L’AUDIENCE DU 17/02/2026
OBJET : Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité – L631-15-II et L641-1-III
AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ALBI TENUE LE 17/02/2026
En date du 16/12/2025, la procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société :
KHABS K CONSULTING (SAS) [Adresse 3]
Par voie de requête, en date du 02/02/2026, l’Administrateur Judiciaire a sollicité sur le fondement de l’article L.631-15 II du Code de Commerce, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire estimant que le redressement de la société était manifestement impossible.
Le Mandataire Judiciaire s’est associé à cette demande.
Après avoir entendu à l’audience de ce jour, Mr [Y], Président, et Mme [Y], directeur général, l’Administrateur Judiciaire, le Mandataire Judiciaire, et informé le Ministère Public ;
Postérieurement aux débats, la société a souhaité déposer une requête en délibéré, ce qui a été refusé, le Tribunal n’ayant pas autorisé le dépôt d’une note en délibéré, au demeurant non-contradictoire, puisqu’elle n’a pas été transmise aux organes de procédure, à l’issue des débats, conformément à l’article 445 du Code de Procédure Civile.
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L.640-1 du Code de Commerce, la liquidation judiciaire est prononcée lorsque le redressement est manifestement impossible.
Attendu qu’aucune comptabilité n’est tenue depuis plusieurs exercices, l’Administrateur Judiciaire n’ayant eu à disposition que la plaquette des comptes relative à l’exercice clôturé en mars 2021.
Attendu qu’aucune plaquette relative aux comptes annuels des exercices clos en mars 2022, mars 2023, mars 2024 et mars 2025, n’a été transmise ou encore fournie sur l’audience.
Attendu que la tenue d’une comptabilité est obligatoire et ne saurait, en outre, se limiter à l’établissement de liasses fiscales, dites déposées peu avant l’audience du 17 février 2026, au titre des exercices de mars 2022, de mars 2023 et de mars 2024, mais que l’administration fiscale n’a pas confirmé, suite à son interrogation en date du 17 février 2026, précisément.
Attendu que rien ne justifie, en outre, l’absence d’établissement et de dépôt de liasse fiscale au titre de l’exercice de mars 2025, échu depuis plus de 10 mois et portant sur une exploitation générant très peu d’écritures comptables.
Attendu qu’aucune lettre de mission d’un expert-comptable n’a été produite, en dépit des demandes des organes de procédure, au titre de ces exercices antérieurs, et ce dans un contexte d’absence de production des documents de synthèse et des composantes usuels en comptabilité.
Attendu que l’absence de comptabilité régulière prive les organes de la procédure et le Tribunal de toute visibilité sur l’activité et sur les charges de la société.
Attendu de plus, qu’il résulte du rapport de l’Administrateur Judiciaire, l’absence presque totale de mouvements bancaires, et l’absence à l’exception près de deux flux de 4.200,00€ au total, de flux bancaires portés au crédit des comptes.
Attendu que le carnet de commandes invoqué, repose sur un protocole ancien avec un partenaire unique sans démonstration d’un flux financier réel et immédiat, à l’exception des deux flux de 600,00€ et de 3.600,00€ susévoqués, émanant du client [Q].
Attendu qu’une lettre de mission établie par le cabinet DOUGS, cabinet d'« expert-comptable en ligne pour dirigeants avisés », a été produite quelques heures avant l’audience, mais n’est pas signée.
Attendu que le contrat d’assurance a été résilié en octobre 2024, sans que le dirigeant n’en informe spontanément l’Administrateur Judiciaire, en dépit de ses demandes en ce sens.
Attendu que celui-ci n’a été dit rétabli, que suite à la réception par la société d’un courrier RAR de mise en demeure d’arrêt de l’activité, du fait de ce défaut de couverture assurantielle, mais que celle-ci ne justifie pas, en dépit des demandes de l’Administrateur Judiciaire portées sur la requête en liquidation judiciaire, de la production du contrat d’assurance complet, du questionnaire définitif, renseigné, tel qu’adressé à l’assureur, ayant permis l’établissement de ce nouveau contrat, de la nature des contrats clients exécutés des années passées, déterminants pour apprécier l’adéquation de la couverture assurantielle à l’activité réelle de la société et ce, notamment, au titre de la décennale.
Attendu que l’activité apparait dérisoire considérant les mouvements constatés sur le compte bancaire, affichant un solde de 190,39€ sur le compte de la banque de [Localité 1].
Attendu qu’il ressort également du rapport de l’Administrateur Judiciaire, que la société ne peut pas, avec ce solde bancaire, honorer une quelconque échéance, ou encore les frais de justice, rendant imminent le risque de création d’un nouveau passif, puisque les frais de justice, d’ores et déjà exigibles et demeurés impayés, sont à date, de 3.079,37€.
Attendu que le mandataire précise que le président de la société a récemment fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire à titre personnel portant tant sur son patrimoine personnel que sur son patrimoine professionnel à la suite d’une assignation de la DGFIP, et qu’une société dont il était le co-gérant a également a été clôturée pour insuffisance d’actifs, ces circonstances bien que ne constituant pas un motif de conversion de la procédure, constituent un élément d’appréciation des perspectives de redressement.
Attendu que le Mandataire Judiciaire a, en outre, mis en exergue, en audience, l’absence ce coopération du président qui, interrogé sur ce dernier mandat, avait nié avoir été le mandataire social de cette dernière, en dépit de l’inscription pourtant portée sur le KBIS.
Attendu qu’il ressort de ce qui précède, que l’activité est inexistante, que la trésorerie est plus que faible, que le montant du passif est significatif (94.987,00€), et qu’aucun projet, a minima de court terme, structuré, fondé et effectif, n’est présenté au Tribunal permettant une poursuite de l’activité.
Attendu que les conditions d’application de l’article L.640-1 du Code de Commerce sont réunies, le redressement judiciaire apparait manifestement impossible.
Vu l’article L.622-10 du même code ;
Il convient de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et de fixer au 16/12/2025 la date de cessation des paiements.
Les dépens doivent être passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort;
Madame le Procureur de la République ayant par écrit, requis le prononcé de la liquidation judiciaire,
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’égard de la société :
KHABS K CONSULTING (SAS) [Adresse 3]
Fixe au 16/12/2025 la date de cessation des paiements.
Dit et juge que la liste des créances sera établie au plus tard 12 mois, après le terme du délai de déclaration des créances.
Maintient : Monsieur [R] [F] en qualité de Juge Commissaire ; Désigne : Maître [E] [P] [Adresse 2] en qualité de Liquidateur, et met fin à la mission de l’Administrateur Judiciaire.
Ordonne l’exécution provisoire et les publicités prévues par la Loi en la matière.
Ordonne la signification de la présente décision à la société SAS KHABS K CONSULTING sise à [Adresse 4].
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi délibéré par le Tribunal de Commerce d’ALBI, où étaient et siégeaient : ERIC VEZES Président, ERIC DUPUY et PASCAL BOYER Juges, assistés de STEPHANIE GUIRAUD Commis Greffier, et prononcé par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal le 24/02/2026.
Signé du Président :
et du Commis Greffier :
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