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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 4 juil. 2025, n° 2025F01062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025F01062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
04/07/2025 JUGEMENT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
1ère CHAMBRE
N° de PC : 2025RJ252
Prononcé le 04/07/2025 par Madame Chantal WIRQUIN Président, Monsieur Frédéric ROGER, Monsieur Bruno de Colnet, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;
DANS: LA PROCEDURE DE: Monsieur [Y] [F] [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que l’entreprise en difficulté ci-dessus qualifiée a été déclarée en Liquidation Judiciaire par jugement de ce Tribunal en date du 12/06/2025 ; que le Tribunal devant la sollicitation du débiteur et eu égard aux explications fournies a autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 30/06/2025 à 00h00 ;
Attendu qu’il résulte de la lecture des motifs et du dispositif dudit jugement que le Tribunal ouvre la procédure de Liquidation Judiciaire de l’Entreprise en Difficulté, sans préciser l’autorisation de poursuite d’activité jusqu’au 30/06/2025 à 00h00 prononcée;
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’article 462 du code de procédure civile dipose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office ».
Attendu qu’au vu de la décision rendue par le Tribunal lors de l’audience du 12/06/2025 et à la lecture dudit jugement, il apparaît que celui-ci est entaché d’une erreur matérielle, ce dernier ne reprenant pas l’autorisation de poursuite d’activité prononcée ;
Qu’en présence d’une erreur manifeste de plume, il convient de rectifier les motifs et le dispositif dudit jugement en statuant dans les termes-ci après ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement d’office ;
Dit que le jugement rendu le 12/06/2025 dans l’instance inscrite au répertoire général du Tribunal sous le numéro 2025F00891 est entaché d’une erreur matérielle,
Rectifie les motifs et le dispositif dudit jugement dans les termes ci-après ;
Dit qu’il y a lieu de lire dans les motifs :
« De sorte qu’il convient, conformément aux dispositions de l’article L681-2 II qui énoncent que " … Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel… ", d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire prévue par le livre VI nouveau du Code de Commerce sur le seul patrimoine professionnel et de statuer comme suit, en autorisant la poursuite de l’activité jusqu’au 30/06/2025 à 00h00 »;
En lieu et place de :
« De sorte qu’il convient, conformément aux dispositions de l’article L681-2 II qui énoncent que " … Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel… ", d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire prévue par le livre VI nouveau du Code de Commerce sur le seul patrimoine professionnel et de statuer comme suit ; »
Dit qu’il y a lieu de lire dans le dispositif :
«Ouvre par application de l’article L631-1 du code de commerce et suivants et L681-2 du Code de Commerce, le Liquidation judiciaire circonscrit au patrimoine professionnel de: Monsieur [Y] [F] [I] et vente matériaux, produits et accessoires liés à l’activité [Adresse 1] 2017A00239 Inscrit au RCS [Localité 1] sous le numéro 801 095 407
Autorise la poursuite de l’activité jusqu’au 30/06/2025 à 00h00 ;
Fixe la date de cessation des paiements au 01/01/2024, pour dettes impayées à cette date»
En lieu et place de :
«Ouvre par application de l’article L631-1 du code de commerce et suivants et L681-2 du Code de Commerce, le Liquidation judiciaire circonscrit au patrimoine professionnel de: Monsieur [Y] [F] [I] et vente matériaux, produits et accessoires liés à l’activité [Adresse 1] 2017A00239 Inscrit au RCS [Localité 1] sous le numéro 801 095 407
Fixe la date de cessation des paiements au 01/01/2024, pour dettes impayées à cette date»
Dit que tous les autres termes du jugement rendu le 12/06/2025 dans l’instance inscrite au répertoire général du Tribunal sous le numéro 2025F00891 restent inchangés ;
Dit que mention du présent jugement sera portée par les soins du Greffier sur la minute et les copies du jugement rendu le 12/06/2025 ;
Prescrit les mesures de publicité prévues par la loi ; Ordonne l’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à dépens ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Chantal WIRQUIN
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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