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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 21 janv. 2026, n° 2025F02224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F02224 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F02224 – 2602100015/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 21/01/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 octobre 2025. La cause a été entendue à l’audience du 21 janvier 2026 à laquelle siégeaient : – Madame Catherine ROZAND, Président, – Madame Raphaële LECESNE, Juge, – Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge, assistés de : – Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège. Rôle n° ENTRE – L’URSSAF RHONE ALPES 2025F2224 [Adresse 1] Procédure [Localité 1] [Localité 2] [Immatriculation 1] DEMANDEUR – représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame [P] – URSSAF Rhône-Alpes -TSA [Localité 3] [Localité 4] [Localité 5] ЕТ – Monsieur [J] [S] [Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFENDEUR – présent en personne
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à faire prononcer l’ouverture d’une procédure collective.
Le demandeur, l’URSSAF RHONE ALPES expose à l’appui de son assignation qu’il lui est du par le défendeur une somme de 18 961,98€ correspondant au montant de cotisations impayées en dépit des contraintes exécutoires et définitives établies sans succès.
Attendu que M. [J] [S] qui se présente régulièrement en chambre du conseil ne conteste pas la situation particulièrement obérée de son entreprise et sollicite du tribunal la liquidation judiciaire.
Attendu que la demande d’ouverture d’une procédure collective apparaît régulière et recevable.
Attendu qu’il est également justifié d’une part, de l’existence d’une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d’autre part, de l’état de cessation des paiements du débiteur qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, aucune possibilité de redressement de l’entreprise n’apparaissant envisageable.
Attendu qu’il n’est cependant pas justifié que le débiteur serait dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement pourrait être poursuivi sur son patrimoine personnel.
Attendu que le débiteur ne dispose d’aucun actif immobilier.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.641-2, D.641-10, et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée portant sur son patrimoine professionnel.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE Monsieur [S] [J] [Adresse 3]
Travaux de peinture et vitrerie.
Non inscrit au RCS – inscrit au registre national des entreprises sous le numéro 794 689 679,
DIT que la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.
FIXE provisoirement au 03 mars 2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur GONON et de juge-commissaire suppléant Madame [H].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [M] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L] [Adresse 4].
MISSIONNE Maître [U], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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