Tribunal de commerce d'Angers, 29 septembre 2010, n° 2008004170

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Angers, 29 sept. 2010, n° 2008004170
Juridiction : Tribunal de commerce d'Angers
Numéro(s) : 2008004170

Texte intégral

NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE QENERAL : – 2008 004170

DEMANDEUR (S)

REPRESENTANT (S)

DEFENDEUR (S)

REPRESENTANT (S)

TRIBUNAL DE COMMERCE Ù’ANGERS

AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 29/09/2010

F Y ET FILS (SARL) LE CHAMP DU BOIS […]

G.SULTAN P. B G. BOIZARD P. : ME P. B

L k k k […]

COMO DISTRIBUTION SERVICES | (SARL) 343, BLD PIERRE ET […]

MMA, venant aux droits du […]

[…]

[…]

[…]

| | ***-k*********-k***+**-k*-k*+

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU ÈELIBERE

PRESIDENT MONSIEUR G H I MONSIEUR G-J CAMUS MONSIEUR Michel ! BROSSEAU | ***********************Jä* GREFFIER LORS DES DEBATS : MONSIEUR K DÈ MAILLARD

| *+**+**-k*+*************æk+

|

|

|

|

bn

N° 2008 4170

l / FAITS ET PROCEDURE

Par acte d’huissier en date du 04/08/2009, la SARL F Y & FILS, ci-après dénommée SARL Y, a assigné la SARL COMO DISTRIBUTION SERVICES, ci- après dénommée SARL COMO aux fins de l’entendre condamner à lui payer une indemnité qu’elle estime lui être due dans le cadre de la fourniture d’un équipement industriel ayant connu des dysfonctionnements. |

La SARL Y est une entreprise de serrurerie nùetallerie Elle avait fait l’acquisition, auprès de la SARL COMO, d’une machine automat1qup tronçonneuse, COMET 370, pour la découpe de profils métalliques de grande précision, laquelle était censée lui apporter une productivité lui permettant d’accroître ses performances | économiques.

| Devant les difficultés rencontrées pour obtenir les cadences espérées, la SARL Y s’est vue contrainte de recourir à justice pour obtenir râparation des préjudices qu’elle estime

avoir encourus. | |

Le 09/07/2009, la SARL COMO délivrait une assignation d’appel en garantie à la société d’assurances MMA, venant aux droits du GROUPE AZIIR en sa qualité d’ancien assureur de la société RGA INDUSTRIES, laquelle société RGA bonstructeur avait fourni et vendu la machine COMET 370 à la SARL COMO.

C’est dans ces circonstances de faits et de procédure qué: les parties ont été convoquées devant notre Tribunal le 18/06/2008. Après neuf renvois et la jonction des deux affaires à l’audience du 29/07/2009, les parties ont comparu devant nous à l’audience du 21/07/2010. L’affaire a été plaidée et le délibéré a été fixé au 29/09/2010. '

2 / PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

2-1 / Pour le demandeur, la SARL Y 2-1-1 / La SARL Y demande au Tribunal (Ie

Vu le bordereau récapitulatif des pièces annexées, I

Vu les dispositions des articles 1604 et suivants du Codk Civil,

A titre principal,

» Dire et juger que la SARL COMO DISTRIBUTION SERVICES est responsable, au titre de son obligation de délivrance, de la non- confonmte de la machine COMET 370 AUTOMATIQUE aux spécifications contractuellesL

WK

° ,

| N° 2008 4170 |

» A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal deveLit considérer que la machine COMET 370 AUTOMATIQUE est affectée de vices cachés et non de défauts de conformité,

En tout état de cause :

Subsidiairement :

| 2-1-2 / Au soutien de ses demandes, la SARL Y déclare notamment que :

Pour satisfaire aux commandes d’un client représentant'80 % du chiffre d’affaires de la SARL Y, celle-ci passait, le 22/12/2001 auprès de la SARL COMO, une commande d’une machine COMET, tronçonneuse automatique à fraise scie, permettant des coupes droites et biaisées avec une grande précision de coupe, pour le prix de 78.915,84 € HT (94.383,34 € TTC). La machine était livrée le 05/06/2002 ; une facture était établie et la SARL Y réglait une somme de 70.708,59 €. |

Un PV de réception était régularisé entre la SARL CO MO et la société RGA, le fabricant, qui mentionnait la conformité sans réserve de la machine, assorti d’une garantie contractuelle de

12 mois à compter de 10/06/2002. La SARL Y n’avait pas participé à cette réception.

La SARL Y, s’étant aperçue que des pièces de serrage manquaient, s’était adressée à la SARL COMO pour remédier à cette carence et pour signaler des dysfonctionnements. Cette dernière s’était déplacée mais sans pouvoir remédier aux désordres affectant la machine.

Les nombreuses défaillances de la machine ont conduit la SARL Y à abandonner toutes les autres commandes qui lui ont été adressées à la même période.

, 494

N° 2008 4170

La SARL Y a dû recourir à la désignation d’uI1 expert pour remédier aux désordres rencontrés et le Tribunal de céans, dans une ordonnance en date du 15/10/2002, désignait Monsieur X pour des opérations d’expertise.

Le rapport de l’expert mettait en évidence deux dysfonctionnements affectant la machine pour la découpe de profils métalliques, tubulaires ou T ou \com1eres Non seulement les coupes obliques faisaient difficulté, mais également les coupes dro1tes des profils.

La machine, à ce jour, ne réalise que des coupes droites, les coupes obliques n’ayant jamais reçu de solution ; dès lors, la SARL Y propose \de ne régler que la moitié de son prix, soit :

— - Prix total de la machine HT 93.383,34 €x 50 % = 47.191,67 € – - Somme versée par Y – 70.708,59 € – - Trop versé sur 50 % du prix | – 23.516,92 €

C’est cette somme de 23.516,92 € que la SARL COMO \sera condamnée à rembourser.

Dans l’impossibilité d’obtenir les gains de productw1të qu’elle avait prévus en investissant dans cette machine, la SARL Y à dû affecter deux ouvriers à la réalisation des pièces qui n’étaient pas usinées automatiquement, ce qui avait entraîné un surcoût en personnel.

La SARL Y considère que son préjudice sur marge brute peut être estimé :

| – - hypothèse I, en fonction du nombre d’heures dq main-d’œuvre affectées à la découpe manuelle, soit la somme de 83.120 €,

— - hypothèse II, fonctionnement normal de la machIne, soit la somme de 170.100 €,

de telle sorte que le préjudice subi par la SARL Y peut être estimé entre 83.130 € et 170.100 €.

C’est dans ces conditions que la SARL Y est fondée à poursuivre la SARL COMO afin d’obtenir réparation du préjudice qu’elle subit du defaut de conformité de la machine.

A ces estimations, il y a lieu d’ajouter au préjudice sub1 les factures d’intervention de la société ANJOU MACHINE OUTIL, liées au fonct10nnèment défectueux, pour une somme de 3:259,57 €. \

| , […]

ZI-Z Pour le défendeur, la SARL COMO DISTRIBUTION SERVICES 2-2 1 / La SARL COMO demande au Tribunal de : Vu les articles 1604 et suivants et 1641 du Code Civil, Vu le rapport d’expertise,

A titre principal :

I N° 2008 4170 | a | |

A titre subsidiaire :

» Constater que la demanderesse ne justifie d’aucune perte de chiffre d’affaires ;

A titre infiniment subsidiaire : ;

» – Constater que le préjudice subi par la SARL BILLIÔRD & FILS ne saurait être supérieur à une somme de 24.151 € ; 1

» Dire et juger que la société RGA INDUSTRIE est sc+ule responsable du préjudice subi ;

» Dire et juger que la SARL COMO DISTRIBUTION SERVICES sera garantie des éventuelles condamnations qui pourraient être prondncees à son encontre par l’assureur de la société RGA INDUSTRIE, les MMA.

En tout état de cause : }

» Condamner la SARL Y & FILS, à titre pri % cipal, ou les MMA à titre subsidiaire, à payer à la SARL COMO DISTRIBUTION SERVICES une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 de Code de Procédure Civile ;

» Condamner les mêmes aux entiers dépens.

2-2-2 / Au soutien de ses demandes, la SARL _C MO DISTRIBUTION SERVICES déclare notamment que :

Pour satisfaire à la commande de Monsieur Y, la SARL COMO avait commandé la tronçonneuse COMET 370 le 11/01/2002 au constructeur, la société RGA INDUSTRIES ;

Le 18/04/2002, RGA annonçait un retard de livraison |et le lendemain RGA demandait à la SARL COMO de retourner les pages du descriptif revêtues de la mention bon pour accord. Sans retour de ces documents, la fabrication de la machine sera suspendue.

Le 26/04/2002, RGA informe que la pièce de fonderie, Iete porte-scie était ''inusinable "'.

Ne supportant pas les retards, la concluante adressera uhe lettre comminatoire le 24/05/2002 à la direction de RGA demandant la livraison de la machine chez le client pour le 31 suivant, afin de pouvoir l’installer pour être opérationnelle le 03I06/2002.

Un procès-verbal de réception est établi le 07/06/2002. |

Après la réception de la machine, la SARL Y Îtonstatait plusieurs désordres affectant la machine et ne permettant pas une utilisation optimale et le Tribunal de Commerce d’Angers, sur demande de la SARL Y, nommait un expert.

Un appel en garantie est dirigé par la concluante à l’encontre de RGA.

Maître Z, es qualité de mandataire de la procédure de redressement judiciaire de RGA, interviendra volontairement à la procédure et les opérations d’expertises lui seront étendues, ainsi qu’à l’assureur de RGA, AZUR ASSURANCES.

1e

N° 2008 4170

Les conclusions du rapport de l’expert désigné à la demande de la SARL Y relèvent que la SARL COMO s’est d’emblée inquiétée des problèmes de délais de livraison de RGA et qu’elle est rapidement entrée en contact aux fins de p$ser de tout son poids pour régler les difficultés et que la responsabilité de la SARL COMQ n’est pas engagée et qu’au contraire celle de RGA est totale. '

Par ailleurs, la SARL Y reproche à la concluante un défaut de délivrance de la chose vendue. La jurisprudence précise que la preuve de la non-conformité du matériel vendu incombe à l’acquéreur qui soulève cette exception. Il jappartient dès lors au demandeur de justifier de la non-conformité du matériel aux spécifications contractuelles.

Par ailleurs, l’acceptation sans réserve de la marchandise par l’acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité ; or la demanderesse reconnaît, aux termes de son exploit introductif d’instance, l’existence de procès-verbaux de réception. Ces procès-verbaux de réception couvrent les éventuelles non-conformités alléguées.

En conséquence, pour cet autre motif, la demanderesse sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions, fin et conclusions.

2-3 Pour les MUTUELLES DE MANS (MMA), venant aux droits du […], appelées en garantie

2-3-1 : Les MMA demandent au Tribunal de : Vu l’article L.112-6 du Code des Assurances,

Vu la police d’assurance souscrite par la société RGA INDUSTRIES auprès de la société AZUR ASSURANCES, |

» Dire et juger la SARL COMO DISTRIBUTION S+RVICES mal fondée en son appel en . garantie, \

\ î > Mettre la société MUTUELLES DU MANS purement et simplement hors de cause, » Débouter la société COMO DISTRIBUTION SERVIICES de l’ensemble de ses demandes.

3-2-2 Au soutien de leurs demandes, les MMA déclarent notamment que : Sur l’absence de garantie |

Les éléments contractuels versés aux débats démontrent que, d’une part, les MMA n’ont pas à garantir les faits litigieux, et que, d’autre part, les demandes de la SARL Y sont

toutes comprises dans les cas d’exclusion de garantœs prévues par les conventions spéciales EO08BA ;

pin

N° 2008 4170

Le contrat d’assurances avait été résilié le 23/12/2002. Sl le sinistre est bien apparu au cours de la période d’exécution du contrat d’assurance de RGA, il n’en reste pas moins que cette dernière ne l’a jamais déclaré à AZUR ASSURANCES.

Jamais avant le 23/12/2002, AZUR ASSURANCE$ n’a été informée par RGA, son administrateur judiciaire, ou son mandataire 11qu1dateut de l’existence d’un sinistre survenu auprès de la SARL Y et dans le cadre duque£l la société COMO DISTRIBUTION SERVICES solliciterait une garantie. |

C’est donc à tort que la société COMO DISTRIBUTION SERVICES sollicite la condamnation des MMA, es qualité, à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SARL Y. |

3 / MOTIVATIONS DU TRIBUNAL 3 / 1 Sur le défaut de conformité allégué | ATTENDU : \

Qu’aux termes de l’offre de la SARL COMO faite à la SARL Y en date du 11/12/2001, la machine COMETE 370 AUTOMATIQUE suivant le descriptif attaché, était une tronçonneuse à fraise-scie à descente linéaire dont la tête pivote de 0 à 60° droite/gauche avec un cycle spécifique pour 90° ;

Que cette machine était conçue spécifiquement pour effectuer des coupes de barres métalliques droites et biaisées ;

Que la SARL COMO, qui avait commandé cet equ1peI’nent à la société RGA, concepteur et constructeur de ladite machine, avait dans cette affaire une position d’intermédiaire ;

Que la SARL COMO et RGA avaient régularisé, le 3I1/05/02, dans les locaux de RGA, un procès-verbal de réception définitive conforme sans réserve ;

Que la SARL COMO avait livré et facturé à la SARL Y la machine le 5 juin 2002 ; Que la SARL Y n’avait pas participé au proces! -verbal de réception ;

Que dès sa mise en service, la machine llt1gleuäe a connu un certain nombre de

dysfonctionnements constatés par huissier de justice ; }

Que la SARL COMO, avertie par son client desdits dysfonctionnements, s’était déplacée à diverses reprises sans pouvoir remédier aux problèmes ;

Que la SARL Y en date du 28/08/2002 avait mandaté Maître A, huissier de justice, aux fins d’établir un procès-verbal de constat des dysfonctionnements de la machine litigieuse ;

Que ledit constat, qui révélait des difficultés de fonctionnement, avait fait l’objet d’une sommation & interpellation à la SARL COMO le 29/08/2009.

Que devant cette situation, la SARL Y s’était iWue contrainte de saisir notre Tribunal aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, laquelle, aux termes de deux ordonnances de référés en date des 15/10/02 et 07/10/03, sera confiée à Monsieur X ;

KV-\>n

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Que le rapport de Monsieur X indique :

» – A) Un nombre de difficultés quant à la mise en fabmcat10n de la machine, difficultés liées à RGA :

— - Retard de livraison pour raison pièces de fondene extérieure,

— - Problème de coupe en paquet, |

— Demande de RGA à COMO de retourner « chaque page du descriptif revêtu de la mention bon pour accord et éventuellement accord du client… faute de quoi nous serons contraints de stopper la fabrication de la machine », l’expert ajoutant, « Ces mots m’interpellent car où en est le réel point d avancement de cette machine à dix jours de la livraison ? »

— - Difficultés quant à la position de taquets

— - Pièce de fonderie porte scie est ''inusinable"

— - Retard de livraison dû en partie aux mod1ficaüons apportées au chargeur,

— - PV de réception « définitive » rédigé chez RGÊ en présence de COMO, « conforme sans réserve », mais reste « finitions peinture, documentation, fourniture du grillage, aménagement des outillages pour cornières et tés »

— - Un second procès-verbal de réception est etabh le 07/06/02 chez le client mais non signé par Monsieur Y,

— Le 18/06/02, RGA remplace le moteur de broche dont la vitesse passe de 1500-3000 t/mn à 750-1500 t/mn,

— - Le 21/06/02, COMO rappelle et précise à RGA divers points de dysfonctionnements, le retard de livraison, et demande une réponse pQur le 25/06/02,

— - RGA répond à la date prévue, donne des explications et réclame le règlement,

bilan. | |

En conséquence de ce qui précède, | Constatant :

Que la SARL COMO, en signant le procès verbal de réception définitive de la machine litigieuse le. 31/05/2009, dans les locaux de RGA, |« conforme sans réserve autre que finitions peinture, documentations, fourniture du grillage, aménagement des outillages pour cornières et tés », devenait ainsi seule responsable du bien qu’elle prenait en charge et dont elle devenait propriétaire, pour la fourniture, la livraison et la facturation de ladite machine à la SARL Y ;

Que la SARL COMO, notamment au vu des nombreuses difficultés de la mise en fabrication de la machine par son fournisseur, entre la commande et la signature dudit procès-verbal de réception, se devait avant de valider le procès-verbal : |

k A54 8 R_

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\ \ î – De procéder à un examen sérieux concernant le fonctionnement de la machine en testant les spécificités de la machine, laquelle aurait pu révéler ses carences qui ont été constatées à sa mise en service chez Y ;

— D’émettre des réserves sur les éventuelles anbmahes qu’elle pouvait présenter et qu’elle n’aurait pas manqué de relever ;

Qu’en ne prenant pas ces précautions elle a fait preuve de légèreté et qu’ainsi elle ne peut s’en prendre qu’à elle-même ; |

Qu’en ne signant pas le second procès-verbal de récéption de la chose vendue, la SARL Y n’a pas validé la conformité de ladite machine, machine qu’elle avait payée ; |

Qu’il est patent que ces dysfonctionnements, relevés dès le 28/08/2009, par le constat de Maître A et ensuite par le rapport de MÊpnsieur X, qui concernent les spécificités intrinsèques de cette machine, à savoir la découpe automatique droite et oblique de pièces métalliques, qui empêchait la SARL Y de bénéficier des avantages qu’elle espérait retirer de son investissement, constituent les jsignes incontestables d’un défaut de conformité aux spécifications contractuelles de la machine COMET 370 AUTOMATIQUE ;

|

Le Tribunal,

i Vu les dispositions de l’article 1604 et suivants du Cdde Civil ;

Dira et jugera la SARL ATELIERS Y & FILS partiellement fondée en ses demandes, fins et conclusions ; i

| Dira et jugera la société COMO DISTRIBUTION SERVICES responsable, au titre de son obligation de délivrance, de la non confornüté de la machine COMETE 370 AUTOMATIQUE aux spécifications contractuelles. |

| 3 / 2 Sur les montants des préjudices subis et allegueè par la SARL Y | a) Sur le prix de la machine ATTENDU :

QIu’il résulte de cette affaire, que la SARL Y à Ice jour, ne dispose que d’une machine né lui permettant pas de faire des coupes obliques ;

Qu’en conséquence, la SARL Y subit de ce faiI un préjudice ; Que la machine représentait un prix TTC de 94.383,34 Ÿ ;

Que la SARL Y avait versé à la date du 10Â06/2009 une somme de 70.708,59 €, laissant impayée un solde de 23.674,75 €,

Que la SARL Y estime son préjudice à laâ moitié du prix de la machine, soit 47.191,67 € et réclame le remboursement de la différence ;

Qu’ainsi la SARL Y demande le remboursement d’une somme de 23.516,92 €.

R \ÎL MM

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Mais que cependant, la demande de la SARL Y consistant à diviser le prix de la machine par deux et en demander le remboursement à la SARL COMO de ces 50 % ne repose sur aucune pièce chiffrée ventilant les quantités de coupes droites et obliques qu’elle réalise, le Tribunal estimera à 25 % du prix de la machine, le préjudice résultant de ce chef, soit la

somme de 23.595,84 € ; |

Qu’ainsi, le Tribunal constate cette somme équivalen}te, à 78,91 € près, de la somme de 23.674,75 € restant due à la SARL COMO ; !

En conséquence, le Tribunal : ! Fixera le montant du préjudice lié au non fonctionnement des coupes obliques, subi par la SARL F Y & fils à la somme de î3.595,84 €.

î b) Sur la perte de marge : 1 ATTENDU :

| | | Que les dysfonctionnements rencontrés par la SARL B LLARD pendant plus d’une année lui ont manifestement engendré des surcoûts financiers, en raison de l’impossibilité de réaliser

les coupes conformément aux spécifications de la mach’ e investie ;

Que pour justifier sa demande d’indemnisation du pre3udwe qu’elle a subi, la SARL Y invoque une perte de marge brute liée à deL heures supplémentaires qu’elle a dû payer pour compenser les carences de la machine ; 1 Que l’expert comptable de la SARL Y a procede à plusieurs simulations pour estimer la perte de marge brute : |

» Hypothèse I préjudice minimum de perte de marîe lié au nombre d’heures effectuées manuellement pour la période de mai 2002 à avril 2003 : – - 255.165 pièces ont été coupées |

— - La machine a fonctionné 373 heures et peut cou+er 300 pièces à l’heure, d’où 111.900 pièces coupées par la machine,

— Soit 138.365 pièces coupées manuellement, 1

— - 130 pièces pouvant être coupées manuellement a l’heure, le nombre d’heures de main- d’œuvre s’élève à 138.365/130 = 1.064 heures, |

— Ces 1064 heures auraient pu générer une margeît brute de 48,70 € en soudure, soit un préjudice de marge brute de 48,70 € x 1.64 = 51.816 €

— L’expert comptable s’est également livré à établir le même calcul pour la période allant de mai à novembre 2003 aboutissant à Èn nombre d’heures de main-d’œuvre

nécessaires à la coupe manuelle de 643 heures, portant le total pour la période de mai 2002 à Novembre 2003 à 1.707 heures et chiffrant la perte de marge à 31.314 €;

— Le préjudice total découlant de cette hypothèse est donc de 51.816 + 31314 = 83.130 € ;

» Hypothèse II fonctionnement normal de la machink, de mai 2002 à avril 2003 :

— - Eu égard à l’offre importante de travail, l" ut1l1sat10n croissante de la machine peut être évaluées comme suit :

10

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— - 3 premiers mois : 12 semaines x 35 heures = | 420 heures – - 3 mois suivants : 11 semaines x 40 heures =! 440 heures – - 3 mois suivants : 12 semaines x 45 heures -= ! 540 heures – 3 mois suivants : 12 semaines x 50 heures -=! 600 heures

Total (2.000 heures

— - La machine a fonctionné 373 heures, le nombre dI’heures non travaillées s’élève donc à 2.000 – 373 = 1627

— - Chaque heure travaillée dégageant 60€ de marge brute le préjudice est de 1.627 x 60 = 97 620 €

— - Un autre calcul sur la période de mai 2003 à noyembre 2003 abouti à une estimation de 72.480 € de préjudice de perte de marge ;

— - Le préjudice découlant de cette hypothèse s elèvè donc à 07.620 + 72.480 = 170.100 €

Que sur le chef du préjudice de perte de marge, le rappq>rt de Monsieur X note : « On peut valoriser sur 15 mois une production de 315.000 pzeces Sur une base de production de 300 pièces/heures cela représente un temps théorique de : 315.000/300 = 1050 heures. Il me paraît équitable de considérer que la coupe sur scie cgrculazre simple prend plus de temps qu’une coupe machine, sans parler des temps d’approche. On peut estimer ce surplus de temps 50 % environ, soit 525 heures. En prenant lai valeur de marge brute donnée par l’expert comptable, soit 60,00 € HT/heure, j’obtiens un préjudice estimé à 60 € x 525 = 31.500 € » ;

En conséquence de ce qui précède constatant: Ï

|

Que les deux estimations du préjudice effectuées par laäSARL Y sont basées sur des hypothèses particulièrement larges : entre 83.130 € et 170.100 € ;

Que la SARL Y, pour justifier ses prétentions au titre du préjudice de perte de marge brute, ne verse aux débats, en dehors de deux documents (pièces 3 et 12 Y) émanant de la société CEGESART, son expert comptable, et d’un tableau des chiffres d’affaires des années 2003, 2004 et 2005, (pièce 11 Y) ce qui ne permet pas au Tribunal d’apprécier le bien fondé de ses prétentions à ce titre ;

Que si l’estimation de Monsieur X est chiffrée à 31.500 € pour 525 heures à 60 €, il n’en reste pas moins que cette estimation portant sur des heures de salariés ne prend pas en compte le temps d’approche pour ces manipulations ;

Qu’il est manifeste que pour organiser le travail pendant ces quinze mois de désorganisation, les dirigeants ont, eux aussi, obligatoirement passé beaucoup de temps, temps qu’ils auraient mieux employé au développement de leur entreprise | comme indiqué dans le tableau des temps annexé au rapport de Monsieur X émanent d’un dire de Maître B le conseil de la SARL Y ;

Le Tribunal : Estimant la perte de marge brute selon le calcul suivant { – - coupe manuelle estimée M. X ! 525 h – temps d’approche 10% 25 h – - Temps passé par les dirigeants 589 h Total ' 1.139 heures

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Calcul du temps perdu des dirigeants : 47 semaines annuelles / 12 mois x 15 mois x 5 heures par semaine x 2 dirigeants = 589 heures, ! Soit une somme de 60 € x 1.139 heures = 68.340 € ;

Fixera le montant du préjudice de perte de marge consecut1f aux dysfonctionnements de ladite machine à la somme de 68.340 €. |

c) Sur l’intervention d’ANJQOU MACHINE OUTIL liée au fonctionnement défectueux de la machine

ATTENDU :

Que la SARL Y demande le remboursement ide travaux effectués en 2004 par la société ANJOU MACHINE OUTIL ;

Que la SARL Y, pour étayer sa demande d’indemnisation correspondant aux interventions facturées par ladite société, produit les factures s’y rapportant (pièces 5 à 8 Y), mais que ces factures ne détaillent pas la nature des travaux effectués et qu’elles ne sont pas attachées aux bons de travail s’y rapportant ;

Qu’ainsi, le Tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour faire droit à cette demande ;

En conséquence, le Tribunal rejettera la demande dela SARL Y sur ce chef.

3 /2 Sur la responsabilité des dysfonctionnements de la machine COMETE 370 ATTENDU : .

Que la machine, livrée et facturée par la SARL COMO à la SARL Y, avait, dès les premiers jours de la mise en route et jusqu’à la date du 22/10/03, rencontré des difficultés nombreuses et variées ; '

Que la SARL COMO, avertie de ces difficultés par son client, s’était déplacée mais n’a pas été en mesure de remédier auxdits dysfonctionnements ;

Que la SARL COMO, en sa qualité de fournisseur de la machine et l’ayant réceptionnée conforme et sans réserve, était seule responsable vis-à-vis de la SARL Y des dysfonctionnements rencontrés ;

Mais que les termes dudit procès-verbal régularisé dans ses locaux avec sa cliente la SARL COMO, étaient assortis d’un garantie de douze mois à l’égard de la SARL COMO, laquelle se trouvait dans l’obligation de garantir sa cliente ;

Que de son coté, la SARL Y n’a pas reconnu la réception de la machine conforme et sans réserve ; \

Que le rapport de Monsieur X est suffisamment motivé pour démontrer les carences de RGA à solutionner les dysfonctionnements, notamïnent quand il indique : « Suite à ma convocation adressée aux parties le 08/11/2002 (RGA rachetée par MAPE a signé l’avis de réception le 12/11/2002) M. C adresse à Maître Z un fax disant que MAPE ne supportera pas les frais liés au déplacement. J’observe que si M. C,

[…]

N° 2008 4170

concepteur de cette machine, s’était déplacé à ma convocation du 08/11/2002, beaucoup de temps n’auraient été perdus, puisque lorsqu’il est enfin venu près d’un an plus tard, le 22/10/2003, les points de dysfonctionnements ont enfin pu être levés. » :

Que lors de la convocation du 08/11/2002 adressée auxâparties c’est-à-dire à RGA et COMO par Monsieur X, la garantie des deux entreprises, RGA envers COMO et COMO envers Y se trouvait couverte, ceci d’autant plus que le constat de Maître D du 28/08/02 avait été remis le 29/08.

En conséquence, le Tribunal

Dira et jugera la société COMO DISTRIBUTION SERVICES et la Société RGA INDUSTRIES responsables pour moitié chacune de \l’ensemble des dysfonctionnements ayant affecté la machine COMET 370 AUTOMATIQUE

Condamnera, au titre du non fonctionnement des Coupes obliques, la société COMO DISTRIBUTION SERVICES au paiement envers là SARL ATELIERS Y & FILS de la somme de 23.595,84 € et constatant que cette somme, équivalente à 78,91 € près, de la somme de 23.674,75 € restant due par la SARL Y dira que les deux sommes inscrites dans les livres des parties s’annuleront par compensation ;

Condamnera la société COMO DISTRIBUTION SERVICES, au titre de l’indemnisation du préjudice de perte de marge consécutif aux dysfonctionnements de ladite machine, à payer à la SARL ATELIERS Y & FILS une somme de 68.340 €, outre les intérêts au taux légal à compter dur jour de l’assignation ;

3 / 3 Sur l’appel en garantie formé par la SARL COMO à l’encontre des MMA venant aux droits du GOUPE AZUR

A) Sur l’exclusion de la garantie de au titre de la durée du contrat ATTENDU : ,

Que la compagnie d’assurances MMA venant aux droits du GROUPE AZUR soulève une exception d’exclusion de sa garantie au titre des dispositions des conventions EO0SMB ;

Qu’il résulte de l’article 5 des conventions EO0S8BA queiles garanties s’appliquent :

— - Aux réclamations portées à la connaissance d’AZUR ASSURANCES entre la date de prise d’effet et la date de suspension ou de cessation de la garantie à laquelle ces réclamations se rattachent.

— - Aux réclamations portées à la connaissance d’A FUR ASSURANCES pendant un délai de 60 mois après la date de suspension ou de cessation de la garantie à laquelle elles se

rattachent, pour autant qu’elles résultent de fa1ts que l’assuré (RGA) aura déclaré à AZUR ASSURANCES. !

Que le contrat d’assurance conclu ente RGA et GROUPE AZUR avait été résilié le 23/12/2002 ;

\L_' A b

| N° 2008 4170

Que l’assureur a été informé de l’existence dudit sinistre dans le cadre de l’assignation du 05/08/2003, afin que les opérations d’expertises lui soienh déclarées communes ;

Que si la société RGA n’a effectivement pas déclaréÂle sinistre qui pouvait peser sur sa responsabilité, à cette période où sa situation était en difficulté, dans le délai de 60 mois inclus aux termes de l’article 5 des conventions spéciales EOO8ÈA, les MMA ne peuvent décemment argumenter de l’ignorance par le GROUPE AZUR, des risque encourus par RGA ;

| B) Sur l’exclusion de réclamations portant sur Ies produits ne répondant pas aux besoins auxquels ils sont destinés \

Que les MMA soulignent les dispositions de l’article 3-3-2: « ne sont pas garanties les réclamations fondées sur le fait que les produits livrés et travaux effectués ne remplissent pas les fonctions ou ne satisfont pas aux besoins auxquels ils sont destinés » ;

Que les MMA ajoutent dans leurs moyens : « Si le contrat d’assurance de RGA prenait en charge les sinistres résultant de vices cachés mais non de ceux résultant de défaut de 1

délivrance conforme » ;

Qu’ainsi les MMA se contredisent en réfutant la garantit: au motif d’un défaut de conformité,

d’une part et en admettant, d’autre part que les sinistres résultant d’un défaut de conformité ; Or, si la SARL COMO, aux termes du procès verbal de iréception du 31/05/2002 a reconnu la conformité de la machine sans réserve, ce n’est que la SARL Y qui soulève le défaut de conformité arguant du fait de son absence de signature d’un procès-verbal de réception ;

Que de surcroît, les conventions spéciales versées au dossier par MMA (pièce 4 MMA) ne sont, pas complètes, d’une part le document en question ne comporte un paraphe que sur les pages 1, 3, 5 et 9, et d’autre part cette dernière page 9 qui ne ressemble pas à la dernière page du document n’est pas datée ne comporte pas la signature de l’assuré ;

En conséquence, le Tribunal estime que ces documents ne sont pas opposables à l’assuré ; |

i ; | | C) Sur les exclusions tirées des articles 4-5 et 4-37 des conventions spéciales Que l’article 4-5 concerne les dommages répétitifs ;

Qu’en l’espèce le rapport de Monsieur X est exeir1pt de tels dommages ;

Que l’article 4-37 stipule l’exclusion de garantie se rapportant aux réclamations à des travaux

dans les délais convenus ; | |

Que, dès la réception du constat de Maître E du 28/08/2002, RGA était informée desdits problèmes qui n’avaient pas de caractère de retard de délai ;

D) Sur l’exclusion de l’extension aux dommages immatériels

Que cette exclusion soulevée par l’assureur qui invoque l’article 3 desdites convention

spéciales lesquelles stipules : | | i

|_, – 454 14

N° 2008 4170 '

3-2 « La Société (l’assureur) étend la garantie ''Responsabilité Civile'' après livraison après livraison aux dommages immatériels causé du fait de la privation de la jouissance temporaire ou définitive du produit livré par l’Assuré, lorsque? cette privation de jouissance est consécutive à la seule détérioration ou destruction du produit livré. »

3-3-2 « les réclamations fondées sur le fait que les produits livrés par l’Assuré ne remplissent pas les fonctions ou ne satisfont pas aux besoins auxquels ils sont destiné. Toutefois, la garantie restera acquise pour les dommages directement entraînés par la défaillance ou l’altération fortuite des produits. » |

Qu’en l’espèce, les dysfonctionnements de la machine Font constitutifs d’une défaillance du produit livré ;

Qu’aux termes de ses motivations, le Tribunal est1mé le partage de la responsabilité des Sociétés COMO et RGA quant aux dysfoncüonnements\ ayant affecté la machine et donc que les préjudices subis par la SARL Y, doivent etre affectés à la charge des deux parties à raison de 50 % chacune ; \

| | En conséquence, le Tribunal : | |

Condamnera la Société MUTUELLES DU MANS ; garantir, à hauteur de 50 %, les condamnations de la Société COMO DISTRIBUTION SERVICES, au titre des dommages subis par la SARL ATELIERS Y & FILS résultant :

— - du préjudice lié au non fonctionnement des coupes obliques,

— au préjudice lié à la perte de marge.

3 /2 Sur les autres demandes :

Succombant, la SARL COMO DISTRIBUTION SERVICES sera condamnée à payer à la SARL ATELIERS Y & FILS, au titre de l’article 700 du CPC, une indemnité dont le montant sera ramené à la somme de 6.000 € ;

Pour la même raison, la SARL COMO DISTRIBUTION SERVICES sera condamnée aux eritiers dépens qui comprendront les frais d’expertise ;

Compte-tenu de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.

4 / PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort, |

Vu les dispositions de l’article 1604 et suivants du Code Civil,

» Dit et juge la SARL ATELIERS Y & FILS partiellement fondée en ses demandes, fins et conclusions ; !

— . – 494 15 K'

N° 2008 4170

' Dit et juge la société COMO DISTRIBUTION SËERVICES responsable, au titre de

son obligation de la délivrance, de non conformité de la machine COMETE 370 AUTOMATIQUE aux spécifications contractuelles ;

Fixe le montant du préjudice lié au non fonctionnement des coupes obliques, subi par la SARL F Y & fils à la somme de 23.595,84 € ;

Fixe le montant du préjudice de perte de marge consécutif aux dysfonctionnements de ladite machine à la somme de 68.340 € ; |

Condamne, au titre du non fonctionnement desicoupes obliques la société COMO DISTRIBUTION SERVICES, au paiement envers la SARL ATELIERS Y & FILS de la somme de 23.595,84 € et d1t que cette somme s’annule par compensation avec la somme de 23.674,75 €, sonime restant due à la société COMO DISTRIBUTION SERVICES ;

Condamne la société COMO DISTRIBUTION SERVICES, au titre de l’indemnisation du préjudice de perte de marge consécutif aux dysfonctionnements de ladite machine, à payer à la SARL ATELIERS Y & FILS une somme de 68.340 €, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;

Rejette la demande de la SARL Y pîortant sur le remboursement des factures de la société ANJOU MACHINE OUTIU 3

Dit et juge la société COMO DISTRIBUTION SERVICES et la Société RGA INDUSTRIES responsables -pour – moitié | chacune -de l’ensemble – des dysfonctionnements ayant affecté la machine COMET 370 AUTOMATIQUE ;

Condamne la Société MUTUELLES DU MANSIà garantir, à hauteur de 50 %, les condamnations de la Société COMO DISTRIBUTION SERVICES, au titre des dommages par la SARL ATELIERS Y & FILS, résultant :

— - – du préjudice lié au non fonctionnement des coppes obliques ; | – - au préjudice lié à la perte de marge ; !

Condamne la SARL COMO DISTRIBUTION SERVICES au paiement, envers la

| SARL ATELIERS Y & FILS, d’une somme de 6.000 €, au titre des

dispositions de l’article 700 du Code de Procédur+: Civile ;

comprennent les frais d’expertise ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugenient. |

Ainsi prononcé à l’audience publique du Tribunal dâ Commerce d’ANGERS, par mise à disposition du jugement au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du CodeÎde Procédure Civile, le mercredi 29 septembre 2010, et signé par : !

Le Greffier d’audience Le Pkésident,

Mr K L Mr G H ) | i

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Tribunal de commerce d'Angers, 29 septembre 2010, n° 2008004170