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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, 19 juil. 2017, n° 2017008059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2017008059 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE d’ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19/07/2017 Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sans administrateur – L631-7
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2017 008059
DEMANDEUR (S) : URSSAF DES PAYS DE LOIRE 3, RUE […]
REPRESENTANT (S): Mme X DEFENDEUR (S) : G F E (SARL) […]
49300 Le Puy Saint-Bonnet
REPRESENTANT(S) : M. E, représenté par Me Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBÈRE
PRESIDENT : M. Z A
JUGES : M. B C _… : M. Jean-Luc GUEDON
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Mme D X
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : AVISE
2017 008059
Par exploit d’huissier en date du 30/06/2017, URSSAF DES PAYS DE LOIRE a fait assigner la société G F E SARL, prise en la personne de son représentant légal, M. E F, né le […] à […], FRANCE, exerçant une activité de mécanique automobile et agricole garagiste négoce de voitures d’occasion à Le Puy Saint-Bonnet (49300), aux fins de voir constater son état de cessation des paiements, entendre prononcer à son encontre une ouverture de redressement judiciaire et enfin, voir fixer la date de cessation de ses paiements.
Les parties ont été dûment convoquées par les soins du Greffier à l’audience en chambre du conseil du 19/07/2017.
Les parties ont comparu, la caisse URSSAF DES PAYS DE LOIRE représentée par Mme X dûment mandatée, et la société G F E représentée par la SELARL LUCIEN VEY en la personne de Maître Y avocat du barreau de Bressuire.
La cause a été communiquée au Ministère Public.
Mme X agissant pour la caisse URSSAF DES PAYS DE LOIRE a informé le Tribunal que la caisse est créancière de la société G F E depuis 8 ans et que les procédures de recouvrement amiable se sont avérées vaines ;
Maître Y agissant pour la société G F E, demande un renvoi de l’audience car le bilan, à leqwhbre, sera disponible en septembre et que les comptes sont créditeurs.
Il convient donc de constater l’état de cessation des paiements de la société G F E, et de prononcer son redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
Le Ministère Public avisé,
La société G F E SARL, prise en la personne de son représentant légal, dûment convoquée et entendue en la personne de Me Y,
La caisse URSSAF DES PAYS DE LOIRE, en la personne de Mme X , entendue en ses observations,
CONSTATE la cessation des paiements de :
La société G F E SARL, Mécanique automobile et agricole garagiste négoce de voitures d’occasion […] 49300 Le Puy Saint-Bonnet
Siren : […]
PRONONCE le redressement judiciaire de la société G F E, DIT qu’il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce,
FIXE en l’état la date de cessation des paiements au 28/06/2017,
SPS
FIXE à 6 mois la durée de la période d’observation et dit que conformément à l’article L 631-15 du code de commerce, le dossier sera examiné à l’audience du 13/09/2017 _ à 09:15 , sur rapport établi par le débiteur, pour ordonner la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes,
DIT que le greffe convoquera les parties et avisera les organes de la procédure ainsi que le Ministère Public de cette date,
RAPPELLE au débiteur qu’il devra se présenter à cette audience muni du compte de résultat pour la période courant du début de la période d’observation jusqu’à la fin du mois précédent l’audience, d’une situation de trésorerie, du carnet de commande et du montant du chiffre d’affaires réalisé depuis le début de la période d’observation,
DESIGNE -M. Jean-Luc GUEDON en qualité de Juge-Commissaire,
NOMME SELARL FRANKLIN BACH 1, […], mandataire judiciaire,
DESIGNE en qualité de Chargé d’Inventaire : SCP BERNEISE & JOLY avec mission de réaliser l’inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l’article L.622-6 du code de commerce, et ce dans le délai d’un mois à compter du présent jugement,
DESIGNE, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur,
DIT que, conformément à l’article L.621-4 du Code de commerce, le comité d’entreprise ou à défaut les delegues du personnel devront désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et qu’en l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés éliront un representant et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d’entreprise,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe,
FIXE le délai d’établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure collective conformément à l’article L.624-1 du Code de commerce,
DIT que. le présent jugement sera signifié par le greffe au débiteur, conformément aux dlSp0$ltl0flS de l’article R. 631-12 du Code de commerce, et communiqué aux personnes visées à l’article R. 621-7 du Code de commerce,
ORDONNE les mesures de publicité légales,
DIT que l’exécution provisoire est de droit,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS LE MERCREDI 19/07/2017.
Et signé par :
« Pour te Président Empêché » Le Greffier d’Audience, Le Président, Madame D X Monsieur Z A
—
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