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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, ch. du cons., 5 nov. 2025, n° 2025011338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2025011338 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
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JUGEMENT PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05/11/2025 MODIFICATION JUGEMENT SUITE A ERREUR MATERIELLE
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 011338
DEMANDEUR(S): SELAS ADJUST, prise en la personne de Maître [E] [L] [Adresse 1]
REPRESENTANT (S):
DEFENDEUR(S): BEAUPERE SAP (SAS) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) :
ORGANES DE LA PROCEDURE :
* Commissaire à l’exécution du plan : SELAS ADJUST, prise en la personne de Maître [E] [L]
* Juge commissaire : M. Arnaud LEBON-BARRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Bruno CALLOU JUGES : M. Vincent BELLIARD : M. Jean-Christophe LOUVET
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Me Raphaël PAILLE
Par jugement en date du 02/07/2025, portant numéro de rôle 2025002320, le tribunal de commerce d’Angers a homologué le plan de redressement de la SAS BEAUPERE SAP – [Adresse 3], et a désigné la SELAS ADJUST prise en la personne de Me [L] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Attendu que par requête en date du 28/10/2025. La SELAS ADJUST, prise en la personne de Maître [E] [L], ès-qualités, indique qu’à la suite d’une erreur matérielle, le Tribunal a ordonné, sur le fondement des articles L. 626-14 et R. 626-25 du Code de commerce, l’inaliénabilité du fonds de commerce de la « SARL CYCLAD France » en ses éléments corporels et incorporels, et ce pendant toute la durée d’exécution du plan, en lieu et place de la « SAS BEAUPERE SAP » ;
Attendu que cette erreur matérielle ne permet pas l’exécution du plan, et qu’il convient de la rectifier,
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés ;
Sur ce :
Constate que le jugement portant numéro de rôle 2025 002320 du 02/07/2025 est entaché d’une erreur matérielle,
Qu’en conséquence, il y a lieu de rectifier cette erreur et de lire page 6 du jugement :
« Ordonne sur le fondement des articles L.626-14 et R. 626-25 du Code de commerce, l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS BEAUPERE SAP, en ses éléments corporels et incorporels, et ce pendant toute la durée d’exécution du plan ; »
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT par mesure d’office,
Vu l’article 462 du CPC,
Vu le jugement du 02/07/2025 d’homologation du plan d’apurement de la SAS BEAUPERE SAP,
Ordonne la rectification du jugement en date du 02/07/2025, sous le numéro de rôle 2025002320 et dit qu’il faut lire en page 6 de ladite décision :
« Ordonne sur le fondement des articles L.626-14 et R. 626-25 du Code de commerce, l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS BEAUPERE SAP, en ses éléments corporels et incorporels, et ce pendant toute la durée d’exécution du plan ; »
Dit que les autres mentions de la décision demeurent inchangées ;
DIT que la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions du jugement du 02/07/2025 numéro de rôle 2025002320 par les soins du Greffier ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
AINSI FAIT, JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS LE MERCREDI 05/11/2025.
Et signé par :
Le Greffier d’audience
Le Président.
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