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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 5 juin 2025, n° 2025F00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00516 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00516 – 2515600005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
05/06/2025
JUGEMENT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête en date du 15 avril 2025.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient Madame Isabelle DELYON et Nelly RIOM, en qualité de juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Maître Karin DABADIE, greffier, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025, date annoncée à l’issue des débats. Composition du tribunal :
* Madame Isabelle DELYON, présidente
* Monsieur Sylvain TRITANT, Juge,
* Madame Nelly RIOM, Juge,
assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Rôle n° 2025F516 Procédure 2024RJ300
DE :
A LA DEMANDE – La société IMMERIALYS
[Adresse 1] – Comparant en la personne de son représentant légal, M. [O] [T]
* l’ETUDE [N]-HARDY (prise en la personne de Me [P])
[Adresse 2] [Localité 1] DEMANDEUR – Comparant en la personne de Maître [Z] [Y]
* La société IMMERIALYS [S]
[Adresse 3] [Localité 2] – Comparant en la personne de son représentant légal, Monsieur [O] [T]
La juridiction de céans a ouvert par jugement du 06/08/2024 une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société IMMERIALYS, l’ETUDE [N]-[Y] représentée par Me [R] [P] ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire ;
Par un jugement rendu le 22/01/2025, ce même tribunal a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;
Dans leur requête déposée conjointement au greffe le 15/04/2025, le liquidateur, la société IMMERIALYS et la société IMMERIALYS [S] exposent que la société IMMERIALYS ne dispose plus d’aucune activité économique à ce jour, ni de comptabilité à jour, raison pour laquelle il est sollicité l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société IMMERIALYS [S], en sa qualité de société fille de la société IMMERIALYS laquelle détient 90 % de ses actions ;
Attendu que l’article L. 621-2 du code de commerce dispose que « … A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale… Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes … ».
Qu’en l’espèce, le tribunal constate que des éléments de fictivité et de confusion de patrimoine apparaissent :
* l’identité de siège social entre les sociétés IMMERIALYS et IMMERIALYS [S],
* l’identité de mandataire social entre ces deux sociétés,
* le fait que les requérants aient précisé dans leur demande que la société IMMERIALYS [S] n’avait plus aucune activité, ni comptabilité à jour, ni bilans établis,
Que la conjonction de ces faits et constatations caractérisent une confusion de patrimoines entre la société IMMERIALYS et la société IMMERIALYS [S] ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de déclarer recevable et bien fondée la demande d’extension de la liquidation judiciaire de la société IMMERIALYS à la société IMMERIALYS [S] pour fictivité de la personne morale et confusion des patrimoines de ces dernières ;
Attendu que les dépens doivent entrer en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe de l’ETUDE [I] représentée par Me [R] [P] ès-qualités, la société IMMERIALYS et la société IMMERIALYS [S],
Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société IMMERIALYS,
Le juge-commissaire de la procédure de la société IMMERIALYS, présent dans la salle d’audience, ayant émis un avis oral favorable,
* Déclare recevable et bien fondée l’action intentée par les requérantes précitées,
* Prononce l’extension de la liquidation judiciaire de la société IMMERIALYS à la société IMMERIALYS [S] dont le siège social est sis [Adresse 4] immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 951 347 145,
* Dit que les dépens entreront en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Madame Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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