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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 9 janv. 2025, n° 2024R00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024R00453 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 9 Janvier 2025
N• de RG : 2024R00453
N• MINUTE : 2025R00025
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL MSA, [Adresse 6] Représentant légal : M. [W] [P], Gérant, [Adresse 5] Représenté par Me Shérazade TRABELSI CHOULI, [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
* EURL BRALIM, [Adresse 3] Représentant légal : M. [V], [L] [R], Gérant, [Adresse 2]
Représenté par Me Melissa HAS, [Adresse 4] (toque GIB)
FORMATION
Président : M. Richard AVRANE assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 9 Janvier 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Richard AVRANE assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis assermenté.
2024R00453
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 25 janvier 2024, sommes saisi par assignation en date du 18 Septembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SARL MSA assigne la EURL BRALIM à comparaître à l’audience publique des référés du 17 Octobre 2024.
La demande tend à voir :
« CONDAMNER la société BRALIM à régler, à titre provisionnel, la somme de 7.095,21 euros à la société SARL MSA majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 19 mars 2024 ;
CONDAMNER la société BRALIM à régler la somme de 360 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER la société BRALIM à régler à la société SARL MSA la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société BRALIM aux dépens. »
Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;
A l’audience du 09 Janvier 2025, les parties ont produit à la barre un protocole d’accord signé et daté et les parties demandent l’homologation de l’accord.
MOTIFS
Attendu que les parties sont parvenues à un accord écrit et qu’ils nous demandent l’homologation de cette transaction ;
Qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande des parties et de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous prenons acte de l’original du protocole d’accord signé électroniquement le 1er Octobre 2024,
Homologuons cet accord intervenu entre la SARL MSA et l’EURL BRALIM ;
Donnons force exécutoire à cet accord,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Disons que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Le Commis Assermenté
Le Président.
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