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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 17 oct. 2025, n° 2025R00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025R00069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R00069 – 2529000012/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Copie exécutoire délivrée le 17/10/2025 à SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ Copie exécutoire délivrée le 17/10/2025 à Me Chloe FAVRE-DUCHENE Copie exécutoire délivrée le 17/10/2025 à SELARL F.D.A. – Me Caroline FALLION ou Me Emmanuel DUBREUIL
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 15 octobre 2025, et enrôlée sous le numéro 2025R69, la société GROUPE SEDA SAS demande au tribunal de rectifier une erreur matérielle commise dans une ordonnance rendu par le tribunal de céans en date du 15 octobre 2025 concernant une affaire inscrite au rôle sous le numéro 2025R477.
EXPOSE DES MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ;
Attendu qu’aux termes de cet article, il peut être statué sans audience, à moins qu’il ne soit estimé nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu que la société GROUPE SEDA SAS expose dans sa requête que l’ordonnance du tribunal de céans en date du 15 octobre 2025est entaché d’une erreur matérielle ;
Qu’en l’espèce le PAR CES MOTIFS du jugement il est indiqué :
« Disons que la présente ordonnance vaut convocation à assister à la réunion d’expertise prévu le 22 octobre organisée par l’Expert » ;
Que la date indiquée n’est pas celle demandée par la société GROUPE SEDA SAS ;
Attendu qu’après examen des pièces du dossier, il apparaît que l’ordonnance rendue le 15 octobre 2025 est entachée d’une erreur matérielle et qu’il convient bien de rectifier ladite ordonnance, sans qu’il ne soit nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de l’ordonnance rendue le 15 octobre 2025 et des expéditions délivrées ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés par délégation de la présidente, statuant sur requête, par ordonnance en premier ressort,
Conformément à l’article 462 du code de procédure civile,
DISONS qu’il y a lieu de rectifier l’ordonnance du 15 octobre 2025 en modifiant dans le dispositif la phrase suivante :
« Disons que la présente ordonnance vaut convocation à assister à la réunion d’expertise prévu le 22 octobre organisée par l’Expert »
Par
« Disons que la présente ordonnance vaut convocation à assister à la réunion d’expertise prévu le 21 octobre organisée par l’Expert »
DISONS que le reste de l’ordonnance demeure sans changement ;
DISONS que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute n° 2528800001 de l’ordonnance rendue le 15 octobre 2025 et des expéditions délivrées ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à dépens.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés par délégation de la présidente et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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