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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes de cont. general, 19 nov. 2025, n° 2024001661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2024001661 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 19/11/2025
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL ETS F J C (RCS, [Localité 1] 539 574 855), dont le gérant est Monsieur, [E], [R], s’est rapprochée de Monsieur, [Q], [A], afin que celui-ci lui fasse une proposition pour la création d’un site internet, n’étant pas satisfaite du site créé par la société COM PERFORMANCE, pour lequel elle avait effectué l’intégralité des paiements auprès de la société LOCAM, résilié à effet du 31 janvier 2024.
Monsieur, [Q], [A] a établi un devis daté du 10 octobre 2023, envoyé par mail, prévoyant un règlement en trois fois :
* 30 %, soit 621,00 € d’acompte, dès l’acceptation du devis (le règlement de ce 1 er acompte étant mentionné comme une acceptation du devis établi) ;
* 30 %, soit 621,00 €, 30 jours après l’acceptation du devis ;
* 40 %, soit 828,00 €, en paiement au solde, à la remise du site ; soit au total 2.070,00 €.
La SARL ETS F J C a réglé par virement le 15 décembre 2023 le premier acompte de 621,00 €.
Un deuxième virement de 828,00 € a été effectué le 26 février 2024.
Le solde de 621,00 € étant demeuré impayé, Monsieur, [Q], [A] a déposé requête en injonction de payer devant le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX le 04 juillet 2024.
Par ordonnance du 05 juillet 2024, il a été enjoint à la SARL ETS F J C de payer à Monsieur, [Q], [A] les sommes de 621,00 € en principal, 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article D. 441-5 du Code de Commerce, 50,00 € au titre des frais irrépétibles et 31,80 € TTC au titre des frais de greffe.
Cette ordonnance a été signifiée à la SARL ETS F J C à la requête de Monsieur, [Q], [A] le 06 août 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception numérique postée le 16 août 2024, la société ETS F J C a formé opposition.
L’affaire a été appelée à l’audience du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX du 25 septembre 2024.
Après plusieurs reports sollicités par les parties, elle a été plaidée à l’audience du 24 septembre 2025, et a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
DEMANDES
Monsieur, [Q], [A] sollicite du Tribunal de :
Se déclarer compétent, et dire n’y avoir lieu de recourir au Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX ;
Déclarer la demande d’annulation du contrat formulée par la SARL ETS F J C injustifiée ;
Prononcer l’irrecevabilité de l’opposition ;
La dire dépourvue de tout fondement ;
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer ;
Condamner la SARL ETS F J C à verser la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejeter l’ensemble des demandes formées par la SARL ETS F J C.
La SARL ETS F J C sollicite du Tribunal de :
Dire l’opposition de la SARL ETF FJC recevable et bien fondée ;
Mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, et jugeant à nouveau :
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX ;
Dire l’action de Monsieur, [Q], [A] mal fondée, et l’en débouter ;
Annuler le contrat entre Monsieur, [Q], [A] et la SARL ETS FJC ;
Condamner Monsieur, [Q], [A] à restituer à la SARL ETS FJC la somme de 1.449,00 € au titre des sommes indument perçues ;
A titre subsidiaire, condamner Monsieur, [A] à régler la somme de 1.449 € de dommages-intérêts pour non-respect du devoir d’information ;
Condamner Monsieur, [Q], [A] à régler à la SARL ETS FJC la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur, [Q], [A] aux entiers dépens.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions en réponse communiquées le 18 avril 2025 pour Monsieur, [Q], [A] ; conclusions en défense N° 2 datées du 05 juin 2025 pour la SARL ETS F J C) ;
Attendu que l’opposition formée le 16 août 2024 par la SARL ETS F J C à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 05 juillet 2024 signifiée à la requête de Monsieur, [Q], [A] le 06 août 2024, est recevable ;
Qu’en application de l’article 1420 du Code de Procédure Civile, le jugement du Tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ;
Attendu que la SARL ETS F J C a soulevé dans ses conclusions (sans le reprendre dans son dispositif, mais en l’évoquant à l’audience), l’incompétence du Tribunal de commerce au profit du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX, estimant que Monsieur, [Q], [A] exerce sous la forme libérale, et précisant qu’auquel cas serait soulevé devant le Tribunal judiciaire le défaut de tentative de conciliation préalable obligatoire prévue par l’article 750-1 du Code de Procédure Civile ;
Mais attendu que quand bien même l’activité de Monsieur, [Q], [A], Entrepreneur Individuel (EI), serait considérée comme libérale et civile, et non commerciale, il n’en demeure pas moins qu’un professionnel exerçant une activité civile peut choisir d’agir contre une entreprise commerciale devant le Tribunal judiciaire ou le Tribunal de commerce ;
Qu’en outre, la vente d’un site internet peut être assimilée à un acte de commerce ;
Que Monsieur, [Q], [A] (EI) était ainsi bien fondé à déposer requête en injonction de payer devant le Président du Tribunal de commerce ;
Que le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX est donc compétent pour statuer sur le présent litige ;
Attendu que la SARL F J C soulève la nullité du contrat souscrit avec Monsieur, [Q], [A], faisant valoir ne pas être un professionnel de l’informatique, que le contrat a été contracté à distance, et que le Code de la Consommation est applicable ;
Que suivant le Code de la Consommation, le « non-professionnel » est toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
Que la SARL F J C qui exerce une activité d’électricité plomberie peut valablement être considérée comme non-professionnel à l’égard de Monsieur, [Q], [A] (EI), ayant agi en dehors de son activité économique principale, pour souscrire un contrat dans le domaine informatique, pour lequel elle n’a pas nécessairement des connaissances étendues ;
Que la création d’un site internet n’a en effèt pas de rapport direct avec l’activité professionnelle d’électricité plomberie ;
Qu’en outre, le contrat a été souscrit par échange de mails, à distance ;
Que les dispositions du Code de la Consommation sont donc applicables ;
Attendu que suivant article L. 221-5 du Code de la Consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel doit fournir à son cocontractant différentes informations, dont les caractéristiques essentielles du service, la date de livraison, et les modalités de rétractation lorsque ce droit existe ;
Que le contrat souscrit entre la SARL ETS F J C et Monsieur, [Q], [A] (EI) consiste en un devis du 10 octobre 2023, accepté à distance par la SARL ETS F J C qui a procédé au paiement du premier acompte ;
Que force est de constater que ce devis ne précise aucune date de livraison ;
Que cet élément revêtait pourtant une importance particulière, Monsieur, [Q], [A] ayant eu connaissance de ce que le contrat de la société ETS F J C avec son précédent opérateur avait été résilié, et s’étant engagé à commencer la création du site à partir du début du mois de décembre de manière à éviter toute interruption ;
Qu’il n’a pas été précisé dans le devis qu’il faudrait s’adjoindre les services d’un référenceur ;
Qu’il n’est pas non plus indiqué par Monsieur, [Q], [A] si ses cocontractants disposent ou non d’un droit de rétractation ;
Que Monsieur, [Q], [A] (EI) n’a ainsi pas respecté les dispositions du Code de la Consommation ;
Attendu qu’en application de l’article 1112-1 du Code Civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ;
Que le manquement au devoir d’information portant sur un élément essentiel du contrat peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du Code Civil ;
Que le défaut de précision de la nécessité de s’adjoindre les services d’un référenceur, et l’absence de date de livraison alors que l’entreprise avait besoin que le site soit opérationnel avant le 31 janvier 2024, et que le site n’était ni prêt à cette date ni à l’émission de la facture, emportent nullité du contrat souscrit entre Monsieur, [Q], [A] (EI) et la SARL ETS F J C ;
Attendu au surplus que les informations renseignées sur le site étaient remplies d’erreurs, et que le 26 février 2024, la SARL ETS F J C ayant reproché à Monsieur, [Q], [A] d’avoir mis le site en ligne sans son accord, ce dernier a bloqué le site, prétextant que la version vue par la SARL ETS F J C était tronquée car son portable était mal configuré, mais que 3 semaines après avoir édité sa facture
finale, Monsieur, [A] travaillait toujours sur la refonte du site : que la SARL ETS F J C a été contrainte de signer un nouveau contrat avec un autre prestataire le 15 mars 2024 ;
Attendu que la nullité du contrat étant prononcée, il y a lieu de condamner Monsieur, [Q], [A] (EI) à restituer à la SARL ETS F J C les acomptes perçus, soit la somme de 1.449,00 € ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de condamner en outre Monsieur, [Q], [A] (EI), succombant à l’instance, à indemniser la SARL ETS F J C des frais irrépétibles exposés pour sa défense, Monsieur, [A] ayant maintenu ses demandes alors que la société ETS F J C souhaitait se désister de son opposition pour limiter les frais de procédure au vu de l’intérêt du litige : qu’il sera ainsi condamné à verser la somme de 750,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la société ETS F J C étant déboutée du surplus de sa demande à ce titre ;
Qu’enfin, Monsieur, [Q], [A] (EI) sera condamné aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
* Déclare recevable l’opposition formée par la SARL ETS F J C à l’encontre de l’Ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 05 juillet 2024 ;
* Dit qu’en vertu de l’article 1420 du Code de Procédure Civile, le présent Jugement se substitue à l’Ordonnance d’injonction de payer du 05 juillet 2024 ;
* Prononce la nullité du contrat souscrit entre Monsieur, [Q], [A] (EI) et la SARL ETS F J C ;
* Condamne Monsieur, [Q], [A] (EI) à payer à la SARL
ETS F J C la somme de 1.449,00 € (mille quatre cent quarante neuf euros), à titre de restitution des acomptes perçus ;
* Condamne Monsieur, [Q], [A] (EI) à payer à la SARL
ETS F J C la somme de 750,00 € (sept cent cinquante euros), en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Déboute les parties de leurs autres demandes ;
* Condamne Monsieur, [Q], [A] (EI) aux entiers dépens de l’instance, dont frais de la procédure d’injonction de payer, et dont frais de
greffe liquidés sur la présente décision à la somme de 97,51 € (quatre vingt dix sept euros et cinquante et un centimes).
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRÉSIDENT.
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