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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 22 juil. 2025, n° 2025F00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00621 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F621 Procédure 2025RJ0151
22/07/2025
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société M&D ASSOCIES SAS FRANCE [Adresse 1] Comparante en la personne de son représentant légal, M. [P] [L], assisté de son avocat Me Florent CUTTAZ avocat au barreau de Chambéry et de son expert comptable M. [U] [O]
Date d’ouverture : 19 mai 2025 Juge-Commissaire : Monsieur FRANCK Juge-Commissaire suppléant : Monsieur [H] Mandataire Judiciaire : l’ETUDE BOUVET-GUYONNET-[T] (prise en la personne de Me [J])
L’affaire a été entendue en chambre du conseil du 15 juillet 2025, à laquelle siégeaient Monsieur Marc CABANNE et Madame Muriel DAVILLERD, Madame Isabelle MICHAUD, Juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Me Bruno GAILLARD greffier, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025 (date et heure indiquées à l’audience).
Composition du tribunal :
* -- Monsieur Marc CABANNE, Président,
* Madame Isabelle DELYON, Juge,
* Madame Muriel DAVILLERD, Juge,
assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu’au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter de l’ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes.
Attendu que le représentant légal de l’entreprise assisté de son avocat et de son expert comptable et le mandataire judiciaire en la personne de Me [I] [T] ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que le débiteur informe le tribunal que la période d’observation se déroule sans incident et que l’entreprise dispose des capacités de financement nécessaires au maintien de l’activité ;
Attendu que le mandataire judiciaire s’exprime comme le débiteur en faveur d’une poursuite de la période d’observation et du renvoi de l’affaire à la prochaine audience traitant de sa filiale la SAS BRASSERIE DU CENTRE, afin d’étudier une éventuelle jonction des deux procédures et la possibilité ou non d’un traitement global du passif ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation et de renvoyer l’examen de l’affaire en chambre du conseil le 16/09/2025 à 14:45, en vue de la poursuite de la période d’observation, de l’adoption d’un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ;
Dans la procédure de redressement judiciaire de :
La société M&D ASSOCIES SAS FRANCE
Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit en faveur de la poursuite de l’activité et le renvoi de l’affaire à à la prochaine audience traitant de sa filiale la SAS BRASSERIE DU CENTRE, Le ministère public ayant eu connaissance de la cause,
Vu l’article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil le 16/09/2025 à 14:45 ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Marc CABANNE
Signe electroniquement par Marc CABANNE
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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