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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 10 déc. 2025, n° 2025F00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00551 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
CHAMBRE 03
N° RG : 2025F00551
DEMANDEUR
SARL KLEKOON Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL STC AVOCAT en la personne de Maître Shérazade TRABELSI CHOULI, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL à associé unique NJE SANITAIRES Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 30 septembre 2025 : M. Jean-Yves AMABLE, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Pierre HOYANT, Président de chambre, M. Jean-Yves AMABLE, Juge, Mme Sylvie PEGORIER, Juge, M. Philippe KARCHER, Juge, M. Francis DORVEAUX, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Jean-Yves AMABLE, Juge, Monsieur Pierre HOYANT, Président de chambre, empêché et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société KLEKOON, qui vend des prestations de services dans le domaine des marchés publics, a conclu le 12 janvier 2024 un contrat de formation avec la société NJE SANITAIRES, ayant pour activité les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
Elle demande le paiement de la somme de 1 390 euros au titre d’une facture impayée.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 30 mai 2025 suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SARL KLEKOON, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 421 401 803, a assigné la SARLU NJE SANITAIRES, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 919 428 946, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 18 juin 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00551.
Aux termes de cette assignation, la société KLEKOON demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil et l’article L441-10 du code de commerce ; Vu les pièces susmentionnées ;
* Déclarer recevable et bien fondée la société KLEKOON en ses demandes et prétentions. En conséquence :
* Condamner la société NJE SANITAIRES au paiement de la somme de 1 380 euros à la société KLEKOON au titre de la facture impayée majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 23 mars 2024 ;
* Condamner la société NJE SANITAIRES au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamner la société NJE SANITAIRES au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner la société NJE SANITAIRES aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 30 septembre 2025 au cours de laquelle la société KLEKOON a été entendue en ses explications en l’absence de la société NJE SANITAIRES ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat
La société KLEKOON dont l’activité est la fourniture aux entreprises et aux établissements publics de solutions permettant de simplifier le processus des marchés publics, expose que la société NJE SANITAIRES, par bulletin d’inscription et bon de commande en date du 12 janvier 2024, lui a passé commande de deux formations, à savoir :
* la formation « Comment soumissionner à un marché public » d’un montant de 690 euros,
* la formation « La réponse dématérialisée à un marché public » d’un montant de 690 euros.
Elle indique avoir adressé à la société NJE SANITAIRES la facture n° F0047292 datée du 15 janvier 2024 d’un montant de 1 380 euros HT (1 656 euros TTC) ; cette facture est restée impayée.
Elle ajoute que, par lettre RAR en date du 20 mars 2024 et distribuée le 23 mars 2024, elle a mis en demeure la société NJE SANITAIRES de lui régler cette facture ; sans réponse de cette dernière, elle a saisi le tribunal de commerce de Pontoise.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie demanderesse et des pièces produites à la cause que les documents constituant la commande de la société NJE SANITAIRES comprennent :
* un bulletin d’inscription aux formations en date du 12 janvier 2024 portant la signature et le timbre humide de la société NJE SANITAIRES, précisant les dates souhaitées des deux formations, soit les 6 et 7 février 2024,
* des conditions générales de vente (1 page) portant également la signature et le timbre humide de la société NJE SANITAIRES,
* et un bon de commande en date du 12 janvier 2024 donnant une description succincte de chacune des deux formations et mentionnant leur tarif, à savoir 690 euros chacune soit un total de 1 380 euros HT (1 656 euros TTC); ce bon de commande porte la signature et le timbre humide de la société NJE SANITAIRES.
La société KLEKOON communique au tribunal la facture n° F0047292 émise le 15 janvier 2024 dont le montant est conforme au bon de commande et dont la date d’échéance est le 15 janvier 2024.
Le tribunal constate que les conditions générales de vente de la société KLEKOON stipulent au chapitre PRIX, FACTURATION ET REGLEMENT : « Le règlement s’effectue comptant à la réception de la facture. La facture doit être acquittée totalement avant le début de la formation. »
D’autre part, les conditions générales de vente prévoient des possibilités d’annulation ou de report des formations que la société NJE SANITAIRES n’a de toute évidence pas mises en œuvre.
Faute de comparaître, la société NJE SANITAIRES ne justifie pas avoir réglé la somme réclamée par la société KLEKOON ni ne conteste la devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société KLEKOON est certaine, liquide et exigible.
Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société KLEKOON sollicite que le montant de la condamnation soit majoré des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 mars 2024, date de distribution de la lettre de mise en demeure.
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. […] Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L.441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant d’un contrat de vente de prestations de services.
Il conviendra en conséquence de déclarer la société KLEKOON bien fondée en sa demande principale et de condamner la société NJE SANITAIRES à payer à la société KLEKOON la somme de 1 380 euros avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 mars 2024.
Il conviendra également de condamner la société NJE SANITAIRES à payer à la société KLEKOON la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société KLEKOON sollicite l’allocation de la somme de 500 euros par la société NJE SANITAIRES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société KLEKOON a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société NJE SANITAIRES à payer à la société KLEKOON la somme de 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société NJE SANITAIRES.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est par défaut.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 10 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut,
Déclare la société KLEKOON bien fondée en sa demande principale,
Condamne la société NJE SANITAIRES à payer à la société KLEKOON la somme de 1 380 euros avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 mars 2024,
Condamne la société NJE SANITAIRES à payer à la société KLEKOON la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
Condamne la société NJE SANITAIRES à payer à la société KLEKOON la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société NJE SANITAIRES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
Le président.
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