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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 23 déc. 2025, n° 2025F01345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F01345 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F01345 – 2535700008/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
23/12/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1345 Procédure 2025RJ0318
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [I] [W]
Date d’ouverture : 04 novembre 2025
Juge-Commissaire : Monsieur MICHELET Juge-Commissaire suppléant : Madame VERNAT
Administrateur : la SELAS STÀR, prise en la personne de Me [V] [M] Mandataire Judiciaire : La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître Caroline LEPRETRE)
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle siégeaient Monsieur Bruno BERTHOD et Madame Claudine VESIN, en qualité de juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Maître Karin DABADIE, greffier, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025, date annoncée à l’issue des débats.
Composition du tribunal :
* Monsieur Bruno BERTHOD, Président,
* Madame Isabelle DELYON, Juge,
* Madame Claudine VESIN, Juge,
* assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu’au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter de l’ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;
Attendu que le représentant légal de l’entreprise, l’administrateur judiciaire en la personne de Maître [O] et Maître [U] pour le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que le débiteur informe le tribunal que la période d’observation se déroule sans incident et que l’entreprise dispose des capacités de financement nécessaires au maintien de l’activité ;
Attendu que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire s’expriment en faveur d’une poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation et de renvoyer l’examen de l’affaire en chambre du conseil le 29/04/2026 à 09 : 15 heures, en vue de la poursuite de la période d’observation, de l’adoption d’un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société [Z]
Le Ministère Public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à la poursuite de la période d’observation ;
Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à la poursuite de la période d’observation,
Vu l’article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil le 29/04/2026 à 09 : 15 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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