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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 26 sept. 2025, n° 2025006588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025006588 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
Rôle 2025/2374
Prononcé publiquement le Mercredi Dix Sept Décembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Quinze Octobre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Jean CARNEL, Monsieur Gilles PERCHE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
* La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit, immatriculée sous le n°440.676.559 ayant son siège 10 avenue Foch BP 369 – 59020 LILLE CEDEX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, partie demanderesse ayant pour Conseil, Maître Éric DEVAUX, Avocat au Barreau de BETHUNE, y demeurant 113 Place Lamartine, substitué par Maître CHABE.
ET
* La SAS FBT SERVICES immatriculée au RCS d’ARRAS sous le n°848.819.322 ayant siège social 82 rue Roger Salengro – 62410 MEURCHIN, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, non comparant.
Par exploit en date du 16 Septembre 2025 de la SELARL ACTE & OSE, Commissaires de Justice Associés, prise en la personne de Maître, [P], [H], située au 169 rue Sadi Carnot 62400 Béthune, la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SAS FBT SERVICES, d’avoir à comparaitre à notre audience du Mercredi 15 Octobre 2025 à 14 heures aux fins de :
Vu les dispositions des articles 2227 et suivants du Code civil,
Condamner la SAS FBT SERVICES à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 24.338,29 € augmentée des intérêts courus et à courir au taux conventionnel de 5% l’an à compter du 23 Juin 2025 jusqu’à parfait règlement,
Condamner la SAS FBT SERVICES à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 2.828,15 € augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter du 28 Avril 2025 jusqu’à parfait règlement,
Condamner la SAS FBT SERVICES à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SAS FBT SERVICES aux entiers frais et dépens de l’instance,
FAITS ET PROCEDURE
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, ci-après dénommée la Banque, a consenti à la SAS FBT SERVICES un prêt professionnel d’un montant de 24.843,00 € remboursable en 84 mois avec application d’un taux d’intérêts conventionnel fixe de 5%. Des mensualités sont demeurées impayées. Par lettre recommandée du 13/11/2024, la Banque mettait en demeure sa débitrice de régler l’arriéré soit 4.164,43 € sous trente jours. Ce courrier n’a pas été réclamé. Une deuxième lettre recommandée a été envoyée le 27/03/2025. Puis par lettre recommandée du 28/04/2025, la Banque a adressé à la SAS FBT SERVICES un courrier lui notifiant la déchéance du terme et par voie de conséquence l’obligation de régler la somme de 26.956,64 € arrêtée au 28/04/2025. Aucune régularisation n’est intervenue. Dans ces conditions la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France est contrainte d’ester en justice pour obtenir paiement des sommes dues.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la non comparution de la SAS FBT SERVICES laisse présumer à la juridiction qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France,
2025 B
ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment le contrat de prêt, les lettres recommandées avec accusé de réception et mise en demeure,
ATTENDU que la créance n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU que l’attitude de la SAS FBT SERVICES justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la limite 800,00 €,
ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Constate la non comparution de la SAS FBT SERVICES lors de l’audience,
Vu les dispositions des articles 2227 et suivants du Code civil,
* Condamne la SAS FBT SERVICES à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 24.338,29 € augmentée des intérêts courus et à courir au taux conventionnel de 5% l’an à compter du 23 Juin 2025 jusqu’à parfait règlement,
* Condamne la SAS FBT SERVICES à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 2.828,15 € augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter du 28 Avril 2025 jusqu’à parfait règlement,
* Condamne la SAS FBT SERVICES à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la SAS FBT SERVICES aux entiers frais et dépens de l’instance,
* Taxe les frais de greffe à la somme de 57,23€.
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. SART Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Éric DEVAUX Avocat au Barreau de BETHUNE Le 17 Décembre 2025.
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