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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 26 févr. 2025, n° 2025F00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00013 – 2505700005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
26/02/2025
JUGEMENT DU VINGT-SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F13 Procédure 2025RJ0009
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société BEMAVA [Adresse 1] Comparant en la personne de sa représentante légale, Mme [G] [Q]
Date d’ouverture : 08 janvier 2025
Juge-Commissaire : Monsieur AKAN Juge-Commissaire suppléant : Monsieur MICHELET
Administrateur : Selarl AJ [P] & ASSOCIÉS (en la personne de Maître [U] [P])
Mandataire Judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [N] [K])
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 26 février 2025 à laquelle siégeaient :
Composition du tribunal :
* Monsieur Marc CABANNE, Président,
* Madame Muriel DAVILLERD, Juge,
* Monsieur Philippe FRANCK, Juge,
assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
2025F00013 – 2505700005/2
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu’au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter de l’ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;
Attendu que le représentant légal de l’entreprise, Me [J] pour le compte de l’administrateur judiciaire et Me [A] pour le compte du mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu qu’il est sollicité une poursuite de l’activité ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation et de renvoyer l’examen de l’affaire en chambre du conseil le 28/05/2025 à 09 heures, en vue de la poursuite de la période d’observation, de l’adoption d’un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS: LE TRIBUNAL, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Le Ministère Public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à la poursuite d’exploitation liée au sort des autres sociétés en procédure collective, Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à la poursuite d’activité pour permettre à la société d’achever la mise en œuvre des mesures e redressement initiées,
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société BEMAVA
Vu l’article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil le 28/05/2025 à 09 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Pour le Président Monsieur Philippe FRANCK un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Philippe FRANCK, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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