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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 25 févr. 2025, n° 2024012791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024012791 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION DU 25 FEVRIER 2025
Numéro de rôle : 2024 012791
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 25 février 2025
Président
: Monsieur Christian BIGLIA
Juges : Monsieur Bertrand BIGAY
Monsieur Daniel CHARLES
Greffier : Madame Marine DESSAUX
Ministère public, représenté par le substitut du procureur de la République, monsieur [O] [S]
AZUR FROID EXPRESS A.F.E. (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] Comparant par monsieur [X] [Q], [E], [M], [K]
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [J] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire
Par jugement en date du 13/06/2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de AZUR FROID EXPRESS A.F.E. (SARL), et a ordonné à ce que l’affaire soit évoquée à nouveau, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi ;
A l’audience, le mandataire judiciaire indique que la situation doit être régularisée au regard des délais de la période d’observation et son renouvellement,
Le mandataire précise qu’il n’y a pas de nouvelle dette relevant de l’article L.622-17 du code de commerce, que la trésorerie est positive au 20 février 2025 et que pour l’année 2024 les chiffres sont favorables avec un chiffre d’affaires de 83 000 euros et un excédent brut d’exploitation de 14 550 euros,
Un nouveau contrat important a été signé et une augmentation de l’activité est prévue avec une projection d’EBE de 16 000 euros en 2025,
Le mandataire judiciaire est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le dirigeant confirme que les premiers effets du nouveau contrat arrivent et qu’il est confiant dans l’avenir.
Le président donne lecture du rapport du juge commissaire qui est favorable à la poursuite de la période d’observation,
Le procureur de la République, présent à l’audience, indique ne pas être opposé compte tenu des bonnes perspectives indiquées,
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments lui ayant été soumis, et notamment l’absence de nouvelles dettes, constate qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une durée
maximale de 6 mois, soit jusqu’au 13 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article L.631-7 du code de commerce.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort contradictoirement,
Vu l’article L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Autorise le renouvellement de la période d’observation pour une durée maximale de 6 mois soit jusqu’au 13 juin 2025, afin de permettre l’élaboration d’un plan de redressement et invite les parties à se présenter le 20 mai 2025 à 9 heures en chambre du conseil.
Enjoint à AZUR FROID EXPRESS A.F.E. (SARL) de produire, au mandataire judiciaire et, le cas échéant, à l’administrateur judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier.
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