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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 25 mars 2025, n° J2025000058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : THORRIGNAC Bruno Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 25 Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 25/03/2025
PAR M. JEROME SIMON, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER, par mise à disposition
RG J2025000058
30/01/2025
AFFAIRE 2024060801
ENTRE :
SA AXIMA CONCEPT, exerçant sous l’enseigne EQUANS, dont le siège social est 49-51 rue Louis Blanc 92400 Courbevoie – RCS Nanterre 854800745
Partie demanderesse : comparant par Me Bruno THORRIGNAC, avocat (D125)
ET :
1) SAS ICADE PROMOTION, dont le siège social est 27 rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux – RCS Nanterre 784606576
Partie défenderesse : comparant par Me Hannah BENAROUSSE, avocat (B100) substituant Me Thierry BENAROUSSE, avocat (B100)
2) SAS ARCHITECTURE-STUDIO, dont le siège social est 10 rue Lacuée 75012 Paris – RCS Paris 337849657
Partie défenderesse : comparant par Me Cécile BELLANNE, avocat (G0262) substituant Me Cyrille CHARBONNEAU membre du Cabinet AEDES JURIS, avocat (G0262)
(Me Pierre HERNE, avocat (B835))
3) SAS INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, dont le siège social est 18 rue des Deux Gares 92500 Rueil-Malmaison – RCS Nanterre 489626135
Partie défenderesse : comparant par Me Henri DAUDET, avocat (C1080) substituant Me Stéphane JEAMBON, avocat (C1080)
4) SAS SOCOTEC ANTILLES GUYANE, dont le siège social est Centre Commercial La Rocade Grand Camp Nord 97142 Les Abymes – RCS Pointe-à-Pitre 321058299
Partie défenderesse : comparant par Me Samantha MARSIC membre de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat (D1922)
5) Société de droit italien IMPRESA PIZZAROTTI ET CIE, dont le siège social est Via Anna Maria Adorni 1, 43121 Parme, Italie, prise en son établissement 9 rue Baudoin 75013 Paris – RCS Paris 353702392
Partie défenderesse : comparant par Me Alexandre PANZANI, avocat au Barreau de Marseille substituant Me Alain de BELENET membre de la SELARL LEXCASE, avocat au Barreau de Marseille
6) SAS DOM ECHAFAUDAGES REALISATIONS, dont le siège social est 100 Impasse Lavoisier – ZI de Jarry 97122 Baie-Mahault – RCS Pointe-à-Pitre 525223012
Partie défenderesse : comparant par Me Manon BRAUGE, avocat (E2254) substituant Me Juliette MEL membre du Cabinet M2J AVOCATS, avocat (E2254)
7) SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE L’OUEST DES PRODUITS ISOLANTS, exerçant sous l’enseigne OUEST ISOL, dont le siège social est Chemin de Rouville, BP 15 27460 Alizay – RCS Evreux 665950184
Partie défenderesse : comparant par Me Maxime BUSSIERE, avocat (E490) substituant Me Guillaume MORTREUX membre du Cabinet LACAN AVOCATS, avocat (E435)
(SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocats (P240))
8) SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société OUEST ISOL, dont le siège social est 313 Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex – RCS Nanterre 722057460
Partie défenderesse : comparant par Me Maxime BUSSIERE, avocat (E490) substituant Me Guillaume MORTREUX membre du Cabinet LACAN AVOCATS, avocat (E435)
(SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocats (P240))
9) SASU BS COATINGS, dont le siège social est Zone Industrielle à Aubevoye 27940 Le Val d’Hazey – RCS Evreux 384315271
Partie défenderesse : comparant par Me Carolina RODRIGUEZ, avocat (R282) substituant Me Romain BRUILLARD membre de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocat (R282)
10) SASU RBS DRUSENHEIM, dont le siège social est Zone industrielle Pré Luquain -2 Impasse Fornay 01460 Montréal-La-Cluse – RCS Bourg-en-Bresse 842674608
Partie défenderesse : comparant par Me Nathalie CONVERT membre du Cabinet OMEN AVOCATS, avocat (E1603)
11) Société de droit étranger HDI GLOBAL SE, en sa double qualité d’assureur T.R.C. et de la société RAVAGO BUILDING SOLUTIONS, dont l’établissement en France est Tour Trinity – 1 bis Place de la Défense CS 20298 92035 Paris La Défense – RCS Nanterre 478913882
Partie défenderesse : comparant par Me Nathalie CONVERT membre du Cabinet OMEN AVOCATS, avocat (E1603) et comparant par Me Alexane GOASGUEN membre de l’AARPI DENTONS EUROPE, avocat (P372)
12) SA ALLIANZ IARD, en sa double qualité d’assureur des sociétés D.E.R. et BS COATINGS, dont le siège social est 1 Cours Michelet CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex – RCS Nanterre 542110291
Partie défenderesse : comparant par Me Manon BRAUGE, avocat (E2254) substituant Me Juliette MEL membre du Cabinet M2J AVOCATS, avocat (E2254) et comparant par Me Carolina RODRIGUEZ, avocat (R282) substituant Me Romain BRUILLARD membre de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocat (R282)
13) Etablissement public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE/ABYMES, dont le siège social est Route de Chauvel 97159 Pointe-à-Pitre
Partie défenderesse : comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat (R142) substituant Me Olivier CARON et Me Jérémie DARMON membres du Cabinet CLL AVOCATS, avocats (L0257)
AFFAIRE 2025001373
ENTRE :
SA AXIMA CONCEPT, exerçant sous l’enseigne EQUANS, dont le siège social est 49-51 rue Louis Blanc 92400 Courbevoie – RCS Nanterre 854800745
Partie demanderesse : comparant par Me Bruno THORRIGNAC, avocat (D125)
ET :
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est 1 place Zaha Hadid 92400 Courbevoie – RCS Nanterre 790182786 Partie défenderesse : non comparante
RG 2024060801
Pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d’instance en date des 3, 7, 8, 9 et 10 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA AXIMA CONCEPT, exerçant sous l’enseigne EQUANS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la société AXIMA exerçant sous l’enseigne EQUANS recevable et bien fondée en sa demande,
En conséquence, et avant dire droit,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
Désigner tel expert qu’il plaira avec mission :
* D’examiner les désordres tels que mentionnés à l’occasion du présent exploit et plus exhaustivement exposés dans les pièces versées aux débats,
* De visiter les lieux,
* Donner son avis sur les travaux de réfection rendus nécessaires et apprécier l’ensemble des coûts avancés par les parties,
* Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et l’ensemble des préjudices tant matériels qu’immatériels générés par les désordres.
* Fournir tous éléments permettant d’établir le compte entre les parties.
Dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier pour recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix sur la liste des experts établie près ce Tribunal.
Dire qu’en cas de difficulté, l’Expert Judiciaire s’en référera au Président qui aura ordonné la mesure d’expertise ou le Juge désigné par ses soins.
Dire que l’Expert devra déposer son pré-rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif.
Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
Réserver les dépens.
A l’audience du 28 novembre 2024,
Le conseil de la SAS ARCHITECTURE-STUDIO dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
A titre principal :
Constater que la mesure d’expertise sollicitée par AXIMA CONCEPT est manifestement inutile,
Constater qu’AXIMA CONCEPT ne justifie d’aucun motif légitime à obtenir la mise en œuvre d’une expertise judiciaire au contradictoire d’ARCHITECTURE STUDIO, En conséquence.
Débouter AXIMA CONCEPT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre d’ARCHITECTURE STUDIO ;
Condamner AXIMA CONCEPT à payer à ARCHITECTURE STUDIO la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; A titre subsidiaire :
Prendre acte des protestations et réserves d’ARCHITECTURE STUDIO sur la demande d’expertise formée à son encontre par AXIMA CONCEPT ;
S’agissant de l’avis demandé à l’expert judiciaire en ce qui concerne le coût des dommages matériels, DIRE que la mission doit être circonscrite aux frais de dépose/repose nécessaires pour la réparation des calorifuges litigieux par AXIMA ;
REJETER les demandes de mise hors de cause d’INGEROP, SOCOTEC ANTILLES GUYANE et BS COATINGS et son assureur ALLIANZ IARD.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Le conseil de la SAS SOCOTEC ANTILLES GUYANE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à référé,
Débouter la société AXIMA CONCEPT de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société AXIMA CONCEPT à payer à SOCOTEC ANTILLES GUYANE la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil des sociétés DOM ECHAFAUDAGES REALISATIONS et ALLIANZ IARD dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
1/ DONNER ACTE à la société DER et à la Compagnie ALLIANZ IARD, en ce qu’elles émettent les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire formée à leur encontre par la société AXIMA CONCEPT dans les termes exprès visés par la Cour de cassation,
2/ DESIGNER un collège d’Experts dont un Expert spécialiste en matière de génie thermique et un Expert financier,
COMPLETER la mission de l’Expert qui sera désigné dans les termes suivants :
* détailler précisément et chronologiquement les interventions des entreprises sur le chantier en lien avec les réseaux d’eau glacée ;
* déterminer les rôles et missions de chacun des intervenants sur le chantier en fonction de la chronologie ;
* donner un avis technique sur les causes et origines des dommages affectant le calorifuge hydraulique des réseaux d’eau glacée ;
* donner un avis technique sur les travaux de reprise entrepris par la société AXIMA CONCEPT, notamment, s’agissant de leur caractère réparatoire et de leur coût ;
* donner un avis sur la réclamation financière de la société AXIMA CONCEPT pour 2.297.998,95 € HT ;
* établir les comptes entre les parties.
JUGER que tant les provisions à valoir sur les frais et honoraires du collège d’Experts ou de l’Expert qui sera désigné ou de ses sapiteurs éventuellement missionnés seront intégralement supportés par la société demanderesse aux présentes opérations d’expertise et au besoin, pour le compte de qui il appartiendra,
EN TOUT ETAT
RESERVER les dépens.
La SA AXIMA CONCEPT est représentée par son conseil.
Les sociétés ICADE PROMOTION, INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, IMPRESA PIZZAROTTI ET CIE, SOCIETE INDUSTRIELLE DE L’OUEST DES PRODUITS ISOLANTS, exerçant sous l’enseigne OUEST ISOL, AXA FRANCE IARD, BS COATINGS, RBS DRUSENHEIM, HDI GLOBAL SE et l’établissement public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE/ABYMES ne se font pas représenter.
Nous avons renvoyé la cause au 30 janvier 2025 pour conclusions.
A l’audience du 30 janvier 2025,
Le conseil de la SAS ARCHITECTURE-STUDIO dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
A titre principal :
Constater que la mesure d’expertise sollicitée par AXIMA CONCEPT est manifestement inutile,
Constater qu’AXIMA CONCEPT ne justifie d’aucun motif légitime à obtenir la mise en œuvre d’une expertise judiciaire au contradictoire d’ARCHITECTURE STUDIO, En conséquence.
Débouter AXIMA CONCEPT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre d’ARCHITECTURE STUDIO ;
Condamner AXIMA CONCEPT à payer à ARCHITECTURE STUDIO la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la mesure d’instruction était ordonnée :
Prendre acte des protestations et réserves d’ARCHITECTURE STUDIO sur la demande d’expertise formée à son encontre par AXIMA CONCEPT ;
Limiter la mission de l’expert désordres affectant les calorifuges des réseaux « eau glacée » tels que déclarés à HDI.
S’agissant de l’avis demandé à l’expert judiciaire en ce qui concerne le coût des dommages matériels, DIRE que la mission doit être circonscrite aux frais de dépose/repose nécessaires pour la réparation des calorifuges litigieux par AXIMA ;
REJETER les demandes de mise hors de cause d’INGEROP, SOCOTEC ANTILLES GUYANE et BS COATINGS et son assureur ALLIANZ IARD.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Le conseil de la SAS INGEROP CONSEIL & INGENIERIE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Débouter la société AXIMA CONCEPT de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société AXIMA CONCEPT à payer à INGEROP C&I la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la société IMPRESA PIZZAROTTI ET CIE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DONNER ACTE à la concluante qu’elle a un intérêt à ce qu’il soit fait droit à la demande d’expertise judiciaire présentée par la société AXIMA, et à laquelle elle souscrit,
DONNER ACTE à la concluante de ses plus expresses protestations et réserves.
REFORMER la mission sollicitée dans le sens qui suit :
* « Désigner tel Expert qu’il plaira, avec mission, de :
* (…)
* Donner son avis sur l’ensemble des travaux rendus nécessaires directement ou indirectement et apprécier l’ensemble des coûts avancés par les parties ; (…) »
DEBOUTÉR les sociétés DOM ECHAFFAUDAGES REALISATIONS et ALLIANZ IARD de leur demande tendant à ce que la mission d’expertise soit complétée des chefs de mission rédigés de la manière suivante :
* donner un avis technique sur les travaux de reprise entrepris par la société AXIMA CONCEPT, notamment, s’agissant de leur caractère réparatoire et de leur coût ;
* donner un avis sur la réclamation financière de la société AXIMA CONCEPT pour 2.297.998,95 € HT ;
RESERVER les dépens de l’instance.
Le conseil des sociétés DOM ECHAFAUDAGES REALISATIONS et ALLIANZ IARD dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère ses demandes.
Le conseil des sociétés SOCIETE INDUSTRIELLE DE L’OUEST DES PRODUITS ISOLANTS, exerçant sous l’enseigne OUEST ISOL, et AXA FRANCE IARD dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Rejeter la demande d’expertise judiciaire en raison de l’absence de possibilité de procès futur (action prescrite).
Subsidiairement,
Donner acte aux sociétés Ouest Isol et Axa France Iard de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
En tout état de cause,
Condamner HDI Global SE au titre la police TRC à garantir Ouest Isol et Axa France lard de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
Condamner in solidum Dom Echafaudages réalisation (DER), BS Coating, et Ravago Building Solutions (RBS) et leurs assureurs respectifs Allianz Iard (DER, BS Coating) et HDI Global SE (RBS) à garantir Ouest Isol et Axa France Iard de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
Condamner in solidum tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 cpc et aux entiers dépens.
Le conseil des sociétés BS COATINGS et ALLIANZ IARD dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 1648 du code civil,
A titre principal,
REJETER la demande d’expertise judiciaire.
A titre subsidiaire,
DONNER acte des protestations et réserves de la compagnie ALLIANZ et de la société BS COATINGS.
DONNER un avis sur la nécessité d’effectuer des travaux de reprise des zones vertes, pour lesquelles les dégradations qui affectaient le calorifuge ne dépassaient pas les 5 mm et ont été considérées comme acceptables.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer aux sociétés ALLIANZ et BS COATINGS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER in solidum les parties succombantes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me BRUILLARD conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le conseil des sociétés RBS DRUSENHEIM et HDI GLOBAL SE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces adverses,
DONNER acte à la société RBS DRUSENHEIM et à son assureur, la société HDI GLOBAL SE, qu’elles émettent leurs plus vives protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par la société AXIMA CONCEPT ;
METTRE à la charge de la demanderesse AXIMA CONCEPT les provisions à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert qui sera désigné ou de ses sapiteurs éventuellement missionnés, pour le compte de qui il appartiendra ; RESERVER les dépens.
Le conseil de la société HDI GLOBAL SE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
DONNER ACTE des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée par la société AXIMA CONCEPT et tout particulièrement en ce qui concerne les conditions et limites d’application des garanties de la Police TRC ;
DESIGNER tel Expert judiciaire qu’il lui plaira, spécialisé climatisation/chauffage industriel, aux frais avancés de la société AXIMA avec pour mission de :
* D’examiner les désordres affectant les calorifuges des réseaux « eau glacée » tels que mentionnés à l’occasion du présent exploit et plus exhaustivement exposés dans les pièces versées aux débats,
* Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
* De visiter les lieux sur le site du CHU de Pointe-à-Pitre sis Perrin aux Abymes ainsi que sur l’espace de stockage des calorifuges litigieux,
* Donner son avis sur les conclusions du rapport du laboratoire CNEP et si nécessaire poursuivre les investigations menées par ce dernier,
* Donner son avis motivé sur les causes et origines des désordres ainsi que sur les travaux de réfection rendus nécessaires et apprécier l’ensemble des coûts avancés par les parties,
* Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et l’ensemble des préjudices tant matériels qu’immatériels générés par les désordres,
* Fournir tous éléments permettant d’établir le compte entre les parties notamment en opérant, dans son estimation des dommages, une distinction par lot et par rang de soustraitance et en identifiant les filières d’évacuation et de destructions des déchets après dépose,
* Dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier pour recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix sur la liste des experts établie près ce Tribunal,
* Dire qu’en cas de difficulté, l’Expert Judiciaire s’en réfèrera au Président qui aura ordonné la mesure d’expertise ou le Juge désigné par ses soins,
* Dire que l’Expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires et qu’il devra le notifier aux parties en invitant les parties à formuler leurs éventuelles observations préalablement au dépôt de son rapport définitif ».
RESERVER les dépens.
Le conseil de la SA AXIMA CONCEPT dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
JOINDRE la présente instance avec celle initiée par la société AXIMA CONCEPT, enregistrée sous le numéro R.G 2025001373,
Déclarer la société AXIMA exerçant sous l’enseigne EQUANS recevable et bien fondée en sa demande,
Débouter l’ensemble des requises de leurs demandes, fins et conclusions. En conséquence, et avant dire droit, Ordonner une mesure d’expertise judiciaire, Désigner tel expert qu’il plaira avec mission :
* D’examiner les désordres tels que mentionnés à l’occasion du présent exploit et plus exhaustivement exposés dans les pièces versées aux débats,
* De visiter les lieux,
* Donner son avis sur les travaux de réfection rendus nécessaires et apprécier l’ensemble des coûts avancés par les parties,
* Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et l’ensemble des préjudices tant matériels qu’immatériels générés par les désordres.
* Fournir tous éléments permettant d’établir le compte entre les parties.
Dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier pour recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix sur la liste des experts établie près ce Tribunal.
Dire qu’en cas de difficulté, l’Expert Judiciaire s’en référera au Président qui aura ordonné la mesure d’expertise ou le Juge désigné par ses soins.
Dire que l’Expert devra déposer son pré-rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif.
Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir, Réserver les dépons
Réserver les dépens.
Les sociétés ICADE PROMOTION, SOCOTEC ANTILLES GUYANE et l’établissement public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE/ABYMES sont représentées par leur conseil respectif.
Nous avons joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2024060801 et 2025001373 et renvoyé la cause au 4 mars 2025.
RG 2025001373
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 9 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA AXIMA CONCEPT, exerçant sous l’enseigne EQUANS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
JOINDRE la présente instance avec celle initiée par la société AXIMA CONCEPT, enregistrée sous le numéro R.G 2024060801.
DIRE ET JUGER que l’ordonnance de référé susceptible d’être rendue dans la procédure enregistrée sous le n° RG 2024060801, sera déclarée commune et opposable à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
RESERVER les dépens.
A l’audience du 30 janvier 2025,
La SA AXIMA CONCEPT est représentée par son conseil,
La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Nous avons joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2024060801 et 2025001373 et renvoyé la cause au 4 mars 2025.
A l’audience du 4 mars 2025,
Le conseil de la SA AXIMA CONCEPT dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
JOINDRE la présente instance avec celle initiée par la société AXIMA CONCEPT, enregistrée sous le numéro R.G 2025001373,
Déclarer la société AXIMA exerçant sous l’enseigne EQUANS recevable et bien fondée en sa demande,
Débouter l’ensemble des requises de leurs demandes, fins et conclusions.
En conséquence, et avant dire droit,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
Désigner tel expert qu’il plaira avec mission :
* D’examiner les désordres tels que mentionnés à l’occasion du présent exploit et plus exhaustivement exposés dans les pièces versées aux débats,
* De visiter les lieux,
* Donner son avis sur les travaux de réfection rendus nécessaires et apprécier l’ensemble des coûts avancés par les parties,
* Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et l’ensemble des préjudices tant matériels qu’immatériels générés par les désordres.
* Fournir tous éléments permettant d’établir le compte entre les parties.
Dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier pour recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix sur la liste des experts établie près ce Tribunal.
Dire qu’en cas de difficulté, l’Expert Judiciaire s’en référera au Président qui aura ordonné la mesure d’expertise ou le Juge désigné par ses soins.
Dire que l’Expert devra déposer son pré-rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif.
Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
Mettre à la charge de la société PIZZAROTI une partie des frais d’expertise devant conduire au chiffrage des conséquences dommageables qu’elle invoque. Réserver les dépens.
Le conseil de la SAS ARCHITECTURE-STUDIO dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
A titre principal :
Constater que la mesure d’expertise sollicitée par AXIMA CONCEPT est manifestement inutile,
Constater qu’AXIMA CONCEPT ne justifie d’aucun motif légitime à obtenir la mise en œuvre d’une expertise judiciaire au contradictoire d’ARCHITECTURE STUDIO,
En conséquence,
Débouter AXIMA CONCEPT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre d’ARCHITECTURE STUDIO ;
Condamner AXIMA CONCEPT à payer à ARCHITECTURE STUDIO la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la mesure d’instruction était ordonnée :
Prendre acte des protestations et réserves d’ARCHITECTURE STUDIO sur la demande d’expertise formée à son encontre par AXIMA CONCEPT ;
REFORMER la mission sollicitée par AXIMA CONCEPT dans les termes suivants :
* « Visiter les lieux dans lesquels ont été conservés les éléments déposés affectés des désordres allégués ainsi que les produits et matériaux utilisés ;
* Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
* Examiner et décrire, sur la base des éléments déposés et conservés, les désordres affectant les calorifuges des réseaux « eau glacée » du CHU de Pointe-à-Pitre ;
* Fournir tous les éléments concernant l’historique de la dépose, du transport, et de la conservation des éléments affectés des désordres et des produits et matériaux utilisés ainsi que les conditions de transport et de conservation desdits éléments ;
* Dire si l’état actuel des éléments déposés résulte de leur état initial ou a évolué en raison de leur transport et de leur stockage ;
* Déterminer les réseaux affectés par les désordres et les éléments qui ont dû être déposés pour accéder aux calorifuges affectés ;
* Déterminer les causes et origines des désordres affectant les calorifuges des réseaux « eau glacée » du CHU de Pointe-à-Pitre ;
* Dire si les produits et/ou matériaux fournis et mis en œuvre sont affectés d’un vice caché et s’ils sont conformes au contrat de vente et aux prescriptions des marchés des entreprises;
* Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices tant matériels qu’immatériels générés par les désordres;
* Donner son avis sur l’étendue des dommages matériels directs et consécutifs aux dommages affectant les réseaux ;
* Donner son avis sur les travaux de réfection réalisés, notamment leur étendue et leur utilité pour reprendre les calorifuges affectés des désordres allégués ;
* Faire le compte entre les parties en incluant les dommages matériels et immatériels consécutifs aux désordres affectant les calorifuges – dont les honoraires de maîtrise d’œuvre induits en raison des travaux de reprises ;
* Dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier pour recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix sur la liste des experts établie près ce Tribunal;
* Dire qu’en cas de difficulté, l’Expert Judiciaire s’en réfèrera au Président qui aura ordonné la mesure d’expertise ou le Juge désigné par ses soins ».
REJETER les demandes de mise hors de cause d’INGEROP, SOCOTEC ANTILLES GUYANE et BS COATINGS et son assureur ALLIANZ IARD.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Le conseil de la société IMPRESA PIZZAROTTI ET CIE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DONNER ACTE à la concluante qu’elle a un intérêt à ce qu’il soit fait droit à la demande d’expertise judiciaire présentée par la société AXIMA, et à laquelle elle souscrit, DONNER ACTE à la concluante de ses plus expresses protestations et réserves.
REFORMER la mission sollicitée dans le sens qui suit :
« Désigner tel Expert qu’il plaira, avec mission, de : (…)
Donner son avis sur l’ensemble des travaux rendus nécessaires directement ou indirectement et apprécier l’ensemble des coûts avancés par les parties ; (…) »
DEBOUTER les sociétés DOM ECHAFFAUDAGES REALISATIONS et ALLIANZ IARD de leur demande tendant à ce que la mission d’expertise soit complétée des chefs de mission rédigés de la manière suivante :
* donner un avis technique sur les travaux de reprise entrepris par la société AXIMA CONCEPT, notamment, s’agissant de leur caractère réparatoire et de leur coût ;
* donner un avis sur la réclamation financière de la société AXIMA CONCEPT pour 2.297.998,95 € HT;
DEBOUTER la société AXIMA de sa demande qu’une partie des frais d’expertise soit mise à la charge de la société IMPRESA PIZZAROTTI ET CIE. RESERVER les dépens de l’instance.
Les conseils des sociétés INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, SOCOTEC ANTILLES GUYANE, DOM ECHAFAUDAGES REALISATIONS, ALLIANZ IARD, SOCIETE INDUSTRIELLE DE L’OUEST DES PRODUITS ISOLANTS, exerçant sous l’enseigne OUEST ISOL, AXA FRANCE IARD, BS COATINGS, RBS DRUSENHEIM et HDI GLOBAL SE se présentent et exposent leurs moyens.
Les sociétés ICADE PROMOTION et l’établissement public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE/ABYMES déclarent à la barre faire les protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée.
La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Sur la jonction
Pour une bonne administration de la justice, nous joindrons les causes enrôlées sous les numéros RG 2024060801 et 2025001373 sous un seul et même numéro RG J2025000058.
Sur la désignation d’un expert
Nous relevons que :
Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe est maître d’ouvrage d’un projet de construction d’un nouvel hôpital sur le site de Perrin aux Abymes, avec un budget prévisionnel de 270 millions d’euros.
Pour piloter ces travaux, il a mandaté le Groupement ICADE-PROMOTION-SEMSAMAR pour agir en son nom.
La maîtrise d’œuvre était assurée par un groupement de sociétés comprenant :
* ARCHITECTURE STUDIO (mandataire du groupement),
* Agence EBABEL (co-maître d’œuvre),
* INGEROP CONSEIL & INGENIERIE (pour les lots techniques),
* SOCOTEC ANTILLES GUYANE (contrôle technique).
Les travaux ont été confiés à PIZZAROTTI, entreprise générale, qui sous-traitait certains lots, notamment le lot 41 « Chauffage, Ventilation, Climatisation, Désenfumage » à AXIMA. Ce contrat a été signé le 6 septembre 2019, pour un coût de 47 millions d’euros hors taxes.
AXIMA a sous-traité l’installation du calorifuge à DOM ECHAFAUDAGES REALISATION (DER), assurée par ALLIANZ lard, et s’est approvisionnée en matériaux auprès de OUEST ISOL (assurée par AXA FRANCE lard).
OUEST ISOL achetait ses fournitures :
* Mastic auprès de BS COATINGS (assurée par ALLIANZ lard),
* Mousse en polystyrène extrudé auprès de RAVAGO BUILDING SOLUTIONS (assurée par HDI).
Une assurance Tous Risques Chantier (TRC) a été souscrite auprès de HDI GERLING, couvrant tous les acteurs impliqués dans la construction, conformément aux clauses des conventions spéciales.
En juillet 2022, lors des travaux, AXIMA a constaté des dommages sur le calorifuge hydraulique des réseaux d’eau glacée.
En raison de l’ampleur des dommages, AXIMA a officiellement informé PIZZAROTTI par courrier du 13 octobre 2022, l’invitant à demander au maître d’ouvrage de déclarer le sinistre à l’assureur HDI GERLING (TRC).
L’assureur a alors mandaté M. [U] du cabinet SEDGWICK comme expert pour examiner le sinistre.
Alors qu’AXIMA poursuivait les travaux de réparation, elle a reçu en novembre 2023 un premier acompte limité de 550.404 € HT de l’assureur TRC, plus d’un an après le début de l’expertise.
Cependant, elle considère que les expertises amiables menées avant la saisine du tribunal n’ont pas permis de clarifier les responsabilités ni d’évaluer pleinement les conséquences des dommages subis.
Sur la prescription invoquée par les sociétés BS COATINGS et OUEST ISOL et leurs assureurs respectifs :
Ces dernières soutiennent que la demande d’expertise judiciaire doit être rejetée au motif qu’une action au fond serait prescrite. Selon elles, le délai de deux ans pour agir, courant à compter de la découverte du vice, aurait expiré, le point de départ étant fixé en septembre 2022.
AXIMA rétorque que ce n’est qu’à la réception du rapport du laboratoire du CNEP, en date du 10 juin 2024, qu’elle a été en mesure d’identifier avec certitude la cause racine des désordres, à savoir le mastic. Elle fait valoir que le délai biennal ne court qu’à compter de la découverte effective du vice, ce qui suppose la connaissance de son origine exacte et des circonstances permettant d’en établir la nature et l’étendue.
Nous retenons que :
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés BS COATINGS, OUEST ISOL et leurs assureurs, les prétentions du demandeur ne sont pas manifestement vouées à l’échec dans le cadre d’un litige ultérieur. La détermination du point de départ du délai de prescription demeure une question d’interprétation qui relève du débat de fond. Dès lors, nous dirons qu’il n’y a pas lieu de rejeter la demande d’expertise sur ce fondement.
Il ressort des éléments versés aux débats que le choix de reprendre intégralement les expertises a été décidé collectivement par le maître d’ouvrage, les maîtres d’œuvre et les contrôleurs techniques, ceux-ci envisageant d’émettre une réserve lors de la réception.
En outre, une contestation sérieuse subsiste quant au caractère contradictoire de l’expertise amiable menée jusqu’à présent, ainsi qu’un désaccord persistant entre les parties sur l’étendue des travaux réparatoires et leur chiffrage.
Dans ces conditions, des investigations complémentaires apparaissent nécessaires. Il y aura donc lieu de désigner un expert disposant des compétences requises en climatisation/ chauffage industriel, calorifuge, CVC ou génie thermique, en limitant strictement sa mission aux investigations indispensables pour cet établissement.
Les frais d’expertise seront avancés par la société AXIMA CONCEPT, à l’initiative de la demande d’expertise judiciaire, dans l’attente d’une éventuelle décision au fond. Nous rejetterons toutes autres demandes.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit :
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Joignons les causes enrôlées sous les numéros RG 2024060801 et 2025001373 sous un seul et même numéro RG J2025000058.
Donnons acte aux sociétés ICADE PROMOTION, ARCHITECTURE-STUDIO, IMPRESA PIZZAROTTI ET CIE, DOM ECHAFAUDAGES REALISATIONS, SOCIETE INDUSTRIELLE DE L’OUEST DES PRODUITS ISOLANTS, exerçant sous l’enseigne OUEST ISOL, AXA FRANCE IARD, BS COATINGS, RBS DRUSENHEIM, HDI GLOBAL SE, ALLIANZ IARD et l’établissement public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE/ABYMES de ce qu’elles déclarent faire toutes protestations et réserves.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Nommons Monsieur [D] [X] Expert génie climatique Agréé par la cour de cassation Cabinet Sakly 1 rue de Musset 75016 Paris Tél : 06.85.52.44.53 Email : [Courriel 1] en gualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
* d’examiner les désordres affectant les calorifuges des réseaux « eau glacée » du CHU de Pointe-à-Pitre, tels que déclarés à HDI,
* se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
* entendre tout sachant qu’il estimera utile,
* visiter les lieux sur le site du CHU de Pointe-à-Pitre sis Perrin aux Abymes ainsi que sur l’espace de stockage des calorifuges litigieux,
* détailler précisément et chronologiquement les interventions des entreprises sur le chantier en lien avec les réseaux d’eau glacée,
* fournir tous les éléments concernant l’historique de la dépose, du transport, et de la conservation des éléments affectés des désordres et des produits et matériaux utilisés ainsi que les conditions de transport et de conservation desdits éléments,
* déterminer les rôles et missions de chacun des intervenants sur le chantier en fonction de la chronologie,
* donner un avis technique sur les causes et origines des dommages affectant le calorifuge hydraulique des réseaux d’eau glacée,
* déterminer les réseaux affectés par les désordres et les éléments qui ont dû être déposés pour accéder aux calorifuges affectés,
* déterminer les causes et origines des désordres affectant les calorifuges des réseaux « eau glacée » du CHU de Pointe-à-Pitre,
* donner un avis sur l’ensemble des travaux rendus nécessaires directement ou indirectement et apprécier l’ensemble des coûts avancés par les parties,
* en particulier, donner un avis technique sur les travaux de reprise entrepris par la société AXIMA CONCEPT, s’agissant de leur caractère réparatoire et de leur coût,
* Donner un avis sur l’étendue des dommages matériels directs et consécutifs aux dommages affectant les réseaux,
* Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et l’ensemble des préjudices tant matériels qu’immatériels générés par les désordres,
* Faire le compte entre les parties en incluant les dommages matériels et immatériels consécutifs aux désordres affectant les calorifuges – dont les honoraires de maîtrise d’œuvre induits en raison des travaux de reprises,
* en cas d’urgence avérée, telle que constatée par l’expert, établir une note donnant son avis sur le caractère indispensable, la nature et le coût des travaux qui lui sont présentés de façon à permettre à la Partie la plus diligente de saisir, en urgence le juge du contrôle des mesures d’instructions,
* mener sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier pour recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix sur la liste des experts établie près ce Tribunal,
* mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
* rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixons à 10.000 euros, le montant de la provision à consigner par la SA AXIMA CONCEPT, exerçant sous l’enseigne EQUANS, avant le 16 mai 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).
Disons que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, en fixant à 12 mois le délai pour le dépôt du rapport à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance
complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
Disons que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 12 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Disons qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 276,76 € TTC dont 45,91 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jérôme Simon président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
Mme Maryline Griesbaecher
M. Jérôme Simon.
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