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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 11 mars 2025, n° 2024F01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024F01186 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2024F01186 – 250700002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
11/03/2025
JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition Ordonnance du Juge Commissaire en date du 22 août 2024.
La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 22 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc CABANNE, Président,
* Madame Isabelle DELYON, Juge,
* Monsieur Philippe FRANCK, Juge,
assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025 à 11 heures, le délibéré initialement fixé au 04 mars 2025 à 11 heures ayant fait l’objet d’une prorogation.
Rôle n°
2024F1186
Procédure
2024RJ175 ENTRE – La société APPA-RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 15]
[Localité 3]
DEMANDEUR – représenté(e) par
[M] [G] [F] -
[Adresse 1]
ЕТ – La société HANDIFFERENCE Consulting
[Adresse 2]
[Localité 7]
DÉFENDEUR – représentée par
La société d’Avocats FIDAL – Maître [U] [E]
[Adresse 11]
EN PRESENCE DE – l’ETUDE [Y]-[L]-[S] (prise en la personne de Me [L])
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 8]
INTERVENANT – représenté(e) par
La société d’Avocats FIDAL – Maître [U] [E]
[Adresse 11]
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS HANDIFFERENCE a souhaité ouvrir un commerce de boulangerie à [Localité 9] dans l’année 2023. Elle a conclu un contrat de franchise avec la société FEUILLETTE qui l’a mis en relation avec un contractant général la société SAS APPA avec laquelle elle a passé des contrats de travaux d’aménagement et d’équipement en machines pour l’exercice du métier de boulanger
Le 23 avril 2024 le Tribunal de commerce d’Annecy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS HANDIFFERENCE avec la SELARL ETUDE [Y] ET [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier en date du 3 Juin 2024 APPA a procédé à la revendication du matériel d’un montant de 422 401,20 euros auprès de Maître [L] et la conservation de l’acompte au motif que cet acompte devait être compensé avec la créance déclarée au passif au titre des travaux d’installation pour un montant de 532 031,76 euros, montant//contesté par la société HANDIFFERENCE.
Le 28 juin 2024 Maître [L] a rejeté cette requête au motif que cette récupération pouvait se faire qu’à condition que l’acompte versé de 300 000 euros soit remboursé et que soit payé le montant de 112 401,20 euros au titre du solde non encore réglé au motif que le matériel livré était neuf et que la compensation entre les contrats d’installation et le contrat du matériel ne pouvait être retenue.
Le 12 aout 2024 Monsieur le juge commissaire a ordonné la restitution de l’intégralité des matériels revendiqués et condamné la société APPA à restituer la somme de 261 983,89 euros qui correspond a la valeur d’acquisition de 422 401 euros déduction faite du solde non réglé de 122 401,20 euros et d’une décote de 9% soit 38016 euros
Selon courrier daté du 22 août 2024 le conseil de la société APPA RHONE ALPES a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de Monsieur le Juge commissaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 /10/2024 et après renvois demandés et acceptés par les parties, elle fut retenue et plaidée à l’audience du 17/01/2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 4/03/2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 11 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon la société APPA-RHONE ALPES AUVERGNE demandeur
Les matériels sous clause de réserve de propriété doivent être restitués à la société APPA, faute d’avoir fait l’objet, quelle que soit l’approche considérée,d’un paiement intégral.
Il est par conséquent demandé au tribunal de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle fait droit à la demande de restitution de l’intégralité des matériels,tels qu’ils figurent sur l’annexe 1 de l’action en revendication du 3 juin 2024,les frais de restitution étant à la charge de la procédure collective.
Par ailleurs la société APPA rapporte la preuve de l’affectation des paiements de la société HANDIFFERENCE dans sa comptabilité au crédit du compte installation, comptabilisation attestée par l’expert-comptable et le commissaire aux comptes.
Elle dit que les règlements concernant les machines ont été faits conformément aux conditions spécifiées au contrat et qu’à ce titre seuls les 5% du paiement à la commande ont été réglés, car les 35% prévus à l’accord de crédit non obtenu n’ont pas été payés, alors que 90% des frais d’installation ont de leur côté fait l’objet d’un règlement.
Elle dit que le revendiquant du bien doit en restituer la valeur à la date à laquelle il est statué sur la revendication et qu’à ce titre maître [Z] commissaire -priseur judiciaire de la procédure dit que spécifiquement en ce qui concerne « le matériel fourni par APPA les valeurs d’exploitation ou de cession représente 135 160 euros « selon son rapport du 13/05/2024 et que c’est cette valeur pondérée à hauteur de 71% pourcentage qui correspond au montant payé de l’acompte (300000 euros ) par rapport au prix du matériel (422 401 euros), soit un montant de 95 963,60 euros qui doit être retenue.
PAR CES MOTIFS
* Vu les articles L. 110-3, L. 624-9, R. 624-13 et R. 641-13 du code de commerce,
* Vu les articles 1103, 1342-10, 1352, 1370 et 2371, alinéa 2 du code civil,
* Vu les articles 1 er, I, 2° et 10 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016,
* Vu les jurisprudences citées,
* Vu le principe selon lequel la preuve à soi-même est recevable pour démontrer un fait juridique,
IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY DE :
* Confirmer l’ordonnance n°2024JC00816 rendue par monsieur le Juge-Commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société HANDIFFERENCE CONSULTING le 12 août 2024, en ce qu’il a ordonné la restitution de l’intégralité des matériels revendiqués et listés sur l’annexe 1 de l’action en revendication du 3 juin 2024 adressée par le conseil de la société APPA RHONE ALPES AUVERGNE, les frais de restitution étant à la charge de la procédure collective, à savoir les matériels suivants :
L02- CHAMBRE FROIDE NEGATIVE 12 M3
L02- EQUIPEMENT CHAMBRE FROIDE NEGATIVE 12M3
L02- RAYONNAGE ALU CLAYETTES POLYPROPYLENE – PROF. 450MM
L03- CHAMBRE FROIDE POSITIVE 12 M3
L03- EQUIPEMENT CHAMBRE FROIDE POSITIVE 12M3
L03- RAYONNAGE ALU CLAYETTES POLYPROPYLENE – PROF. 450MM
ZONE SNACKING
[Adresse 12] [Adresse 17]
L05- DESSUS INOX AVEC DOSSERET CG +ARRIERE LARGEUR 3200
LO6- MEUBLE BAS 3 TIROIRS 500*680
L07- HOTTE MOTORISEE MURALE 2000X1250MM
L08- FOUR VENTILE PATISSIER ELECTRONIQUE BRAHMS 10N 400*600
LO8- PIETEMENT AMENAGE SOUS FOUR 400X600
L08- HOTTE MOTORISEE SUR FOUR 400X600
L10- POSTE DE DESINFECTION
L11- ARMOIRE POSITIVE VITREE 20 NIVEAUX 600X400
L12- ARMOIRE POSITIVE VITREE 20 NIVEAUX 600X400
L13a- DESSUS INOX AVEC DOSSERET ARRIERE+ CG AVEC ARRET A 600
L13b- [Adresse 16]
L14- MEUBLE INOX HAUT PORTES COULISSANTES 1600X400X650MM
L15- PLONGE OUVERTE 700X700 1 BAC 500X500X300
L15- DOUCHETTE SUR MELANGEUR AVEC BEC MOBILE
L16a- TABLE INOX 1000X700MM AVEC ETAGERE BASSE+DOSSERET ARRIERE
[Adresse 13] INOX PROFONDEUR 300MM
[Adresse 18]
L17- PETRIN SPIRAL BRAHMS 40KG 545*1025*1350
L17- PLATINE ELECTRONIQUE 10 PGMS POUR PSB40
L18- REFROIDISSEUR D’EAU 80 LITRES HORIZONTAL
L18- CHASSIS INOX MONOBLOC
(Suite de la liste des matériels en page suivante)
L
L18- DOSEUR THERMOSTATIQUE – FONCTIONNEMENT AVEC POMPE
L18- POMPE OBLIGATOIRE SUR DOSEUR EC+EF
L19- MEUBLE BAC A SEL + TIROIR
L20- BALANCE BOULANGERIE A COLONNE 30KGS 5 GRS
L21- PETRIN SPIRAL BRAHMS 120 KG – AVEC VARIATEUR DE CUVE
L21- PLATINE ELECTRONIQUE 90 PGMS DU PSB80 AU PSB200
L22- DIVISEUSE CARREE BRAHMS 20 DIVISIONS PATONS DE 250 A 1000G L23- REPOSE PATONS 400 PATONS
L24- FACONNEUSE 2 ROULEAUX AVEC TABLETTE DE RECEPTION
L25- TABLE DE TRAVAIL CENTRALE INOX 1800X700 AVEC ETAGERE BASSE
CHAMBRE FROIDE DE STOCKAGE ECHELLES A BACS FACONNE SUR PLACE EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE ECHELLE A BACS
L27- ARMOIRE DE FERMENTATION BRAHMS POUR GRILLES 600X800 27N
L28- FOUR VENTILE PATISSIER ELECTRONIQUE BRAHMS 10N 400*600
L28- PIETEMENT AMENAGE SOUS FOUR 400X600
L28- HOTTE MOTORISEE SUR FOUR 400X600
L31- PARISIEN BAS DESSUS HETRE 7N BRAHMS (sans planches)
L31- PLANCHE POUR PARISIEN 800*600
L32- ARMOIRE DE FERMENTATION BRAHMS POUR GRILLES 600X800 27N
L33-A RMOIRE DE FERMENTATION BRAHMS POUR GRILLES 600X800 27N ZONE PLONGE
L 26abc- RAYONNAGE ALU CLAYETTES POLYPROPYLENE – PROF 450MM L31- LAVE BATTERIE PATISSIER DOUBLE PAROIS BRAHMS
L32- PLONGE 1200X700 1 BAC + 1 EGOUTTOIR A DROITE
L32- DOUCHETTE SUR MELANGEUR AVEC BEC MOBILE
ZONE ESPACE DE VENTE
EQUIPEMENT FROID POUR VITRINES MAGASIN
FOUR MICRO ONDE SOFRASPEED NOIR
MICRO ONDE PROFESSIONNEL 25L 483X424X278
TRANCHEUSE AUTOMATIQUE A POSER LARGEUR COUPE : 42 MM
PIETEMENT SUR ROULETTES – AMÉNAGÉ 3 ÉTAGES
[Adresse 10]
(Suite de la liste des matériels en page suivante)
* 51- CHAMBRE FROIDE NEGATIVE BRAHMS AVEC SOL 17M3
* 51- EQUIPEMENT CHAMBRE FROIDE NEGATIVE 16M3
* 51- RAYONNAGE ALU CLAYETTES POLYPROPYLENE PROF. 450MM
* 55- CHAMBRE FROIDE POSITIVE BRAHMS SANS SOL 14M3
* 55- EQUIPEMENT CHAMBRE FROIDE POSITIVE 14M3
55- RAYONNAGE ALU CLAYETTES POLYPROPYLENE – PROF 450MM
59/60/61- RAYONNAGE ALU CLAYETTES POLYPROPYLENE – PROF 450MM
* 62- PLONGE 1200X700 1 BAC + 1 EGOUTTOIR A GAUCHE
* 62- DOUCHETTE SUR MELANGEUR AVEC BEC MOBILE
* 63- LAVE BATTERIE PATISSIER DOUBLE PAROIS BRAHMS
* 64- LAVE MAINS 300X300X500
* 65- POSTE DE DESINFECTION
* 66- FOUR VENTILE PATISSIER ELECTRONIQUE BRAHMS 10N 400*600
* 66- PIETEMENT AMENAGE SOUS FOUR 400X600
* 66- HOTTE MOTORISEE SUR FOUR 400X600
* [Adresse 5]
* [Adresse 6]
* 70- ETAGERE 2 NIVEAUX SUR COLONNE INOX PROFONDEUR 400MM
* 71- DESSUS GRANIT CENTRAL 2700X1600X30
* 71- CELLULE DE SURGELATION BRAHMS 10N MIXTE 400X600
* 72- TABLE A INDUCTION 3500W 230 Mono
* 73- BATTEUR 40L VARIATION DE VITESSE CONTINUE BRAHMS
* 73- EQUIPEMENT 20L POUR BATTEUR 40L BRAHMS
* 74- TABLE INOX 1000X700MM AVEC ETAGERE BASSE ET DOSSERET ARRIERE
* 75- TABLE INOX 1200X700MM AVEC ETAGERE BASSE ET DOSSERET ARRIERE
* 76- MEUBLE INOX HAUT PORTES COULISSANTES 1400X400X650MM
77- MEUBLE INOX HAUT PORTES COULISSANTES 1400X400X650MM
ONE LAVERIE SERVICE
* 81- TABLE ENTREE TRI 1800X700+ ETAGERE BASSE + DOSSERET+ BAC
* 81- DOUCHETTE SUR MELANGEUR AVEC BEC MOBILE
* 82- LAVE VAISSELLE A CAPOT PANIER 50X50CM
* .83- HOTTE MOTORISEE LAVERIE LARGEUR 1000 AVANCEE 1000 MM
* 84- TABLE DE SORTIE 1200X700 + ETAGRERE BASSE
.85/86/87/88/89- RAYONNAGE ALU CLAYETTES POLYPROPYLENE – PROF 50MM
uite de la liste des matériels en page suivante)
CLIAMTISATION / CHAUFFAGE
FOURNITURE ET POSE D’UN EQUIPEMEMT CLIMATISATION / CHAUFFAGE : 1 Unitée centrale en exterieure Labo Patisserie : 1 Cassette 4 voles 600*600 Espace de Vente : 2 Cassettes 4 voles 600*600 Salon : 2 Cassettes 4 voles 600*600 Couloir R+1 : 1 Cassette 4 voles 600*600
* Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
« Condamné la société APPA RHONE ALPES AUVERGNE à restituer la somme de 261.983,89 euros à la société HANDIFFERENCE CONSULTING, laquelle devra être versée en deux temps : 139.991,95 euros avant le renvoi des matériels par la société HANDIFFERENCE CONSULTING et 139.991,94 euros à la réception desdits matériels par la société APPA,
Débouté [uniquement en ce qui concerne la société APPA] les parties de toutes leurs autres demandes. »
Et statuant de nouveau de ces chefs :
A titre principal :
* Juger que la société APPA RHONE ALPES AUVERGNE n’est tenue au règlement d’aucune somme à la liquidation judiciaire en contrepartie de la restitution des matériels, objet de l’action en revendication,
A titre subsidiaire :
* Juger que le paiement susceptible d’être demandé par la liquidation judiciaire à la société APPA RHONE ALPES en contrepartie de la restitution des biens, objet de l’action en revendication, sera limité, au plus, à la somme de 95.963,60 euros,
En tout état de cause :
* Rejeter toutes éventuelles prétentions contraires,
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le cas échéant :
Ecarter l’exécution provisoire, sauf au bénéfice de la société APPA RHONE ALPES AUVERGNE,
SOUS TOUTES RESERVES
A LYON,
LE 9 DECEMBRE 2024
Page 23 sur 24
Selon la société HANDIFFERENCE CONSULTING défenderesse
Il ne peut y avoir compensation entre les sommes déclarées au passif de APPA au titre des travaux et la créance de HANDIFFERENCE CONSULTING car la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, ce qui n’est pas le cas.
2024F01186 – 2507000002/7
Par ailleurs la restitution du matériel à l’APPA ne peut intervenir qu’à condition que l’acompte sur le matériel n°24VF0235 du 11 Janvier 2024 soit restitué. L’affectation de cet acompte aux travaux effectués ne peut être retenue car contraire au libellé de l’acompte, argument par ailleurs repris par le juge commissaire dans son ordonnance du 12 aout 2024.
Par conséquence l’acompte de 300 000 euros doit être restitué par la société APPA à la société HANDIFFERENCE et l’ordonnance du juge commissaire doit être confirmée.
Enfin le matériel est restitué et qu’une décote était appliquée, elle doit être limitée à 7.5 %.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 1347-1 du Code civil
Vu l’article 1363 du Code de procédure civile
Vu l’article 1342-10 du Code civil
Vu l’article 1352-1 du Code civil
Vu l’article 2371 du Code civil
Vu les pièces versées au débat
Il est demandé au Tribunal de commerce d’Annecy de bien vouloir
A titre principal
* DECLARER les demandes de la SAS HANDIFFERENCE représentée par son mandataire liquidateur, recevables et bien fondées
* REJETER la demande de compensation de la société APPA- RHONE ALPES AUVERGNE
* CONDAMNER la société APPA RHONE ALPES AUVERGNE à la restitution de la somme de 300 000 euros entre les mains de maître [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société HANDIFFERENCE CONSULTING
* ORDONNER la restitution des biens revendiqués dans un délai maximal de 15 jours postérieurement au paiement effectif de la somme de 300 000 euros
A Titre subsidiaire
* ORDONNER la restitution de l’intégralité des matériels revendiqués et listés en l’annexe 1 de l’action en revendication du 3 juin 2024 adressées par le conseil de la société APPA RHONE ALPES AUVERGNE des frais de restitution étant à la charge de la procédure collective
* CONDAMNER la société APPA RHONE ALPES AUVERGNE à restituer la somme de 261 983 ?89 euros à la société HANDIFFERENCE CONSULTING laquelle devra être versée en deux temps ;130 991,95 euros avant le renvoi des matériels par la société HANDIFFERENCE CONSULTING et 130 991,95 euros à la réception desdits matériels par APPA RHONES ALPES AUVERGNE
En tout état de cause
DEBOUTER la société APPA RHONES ALPES AUVERGNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la SAS APPA RHONES ALPES AUVERGNE aux entiers dépens de l’instance.
LA MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours :
Les conditions de forme et de délai selon lesquelles le ercours é até raagulérisé à l’encontre de l’ordonnance du jugecommissaire ne font pas l’objet de discussion, ce dernier devant être déclaré recevable ;
Sur la validité de la clause de propriété.
Elle est revendiquée par la société APPA-RHONE ALPES AUVERGNE à laquelle le juge commissaire a fait droit dans son ordonnance du 12 août 2024 sous réserve de la restitution de la somme de 261 983,89 euros, cette clause de réserve de propriété ayant été acceptée préalablement par les deux parties.
Sur la contestation de l’ordonnance par la société APPA-RHONE ALPES AUVERGNE.
APPA-RHONE ALPES AUVERGNE conteste cette ordonnance au motif que l’acompte de 300 000 euros devait être affecté à l’ensemble des travaux non payés réalisés sur le fonds de commerce.
Cette argumentation sera réfutée pour les raisons suivantes :
* Dans sa facture N°24VF0235 du 11 janvier 2024 d’un montant de 300 000 euros TTC la société APPA-RHONE ALPES AUVERGNE fait état d’une « FACTURE D’ACOMPTE SUR MATERIELS « et ce libellé est suffisamment explicite.
* La prestation de APPA-RHONE ALPES AUVERGNE a fait l’objet de deux devis, un devis au titre de la réalisation de travaux pour un montant de 960 000 euros TTC outre 6 devis pour travaux additionnels et un autre devis pour la fourniture et l’installation de machines pour un montant de 422 401,20 euros. La société APPA-RHONE ALPES AUVERGNE reconnait cette distinction quand elle dit dans son courrier du 21 mars 2024 en page 5 au paragraphe 14 « conformément aux conditions financières acceptées par votre cliente, la société sollicite le règlement du solde du chantier soit la somme de 979 591,20 euros(travaux réalisés selon devis)-569 000(payé à date)=410 591,20 euros TTC (solde à régler) et du solde du prix des matériels,soit la somme de 422 401,20 euros (matériels commandés selon devis) -300 000 euros (payé à cette date )=122 401,20 euro TTC solde à régler.
* Les attestations produites par le commissaire aux comptes et l’expert-comptable sur l’affectation des coûts supposée correcte ne supporte pas un examen approfondi dans la mesure ou l’attestation du commissaire aux comptes reste trop générale. Concernant l’attestation de l’expert-comptable sur l’affectation correcte des sommes le fait que la société HANDIFFERENCE n’ait pas obtenu son crédit ou n’ait pas voulu l’obtenir, ne justifie pas que le montant versé de 300 000 euros concerne les installations et non le matériel.
* Enfin la compensation de créances entre le matériel et les installations évoquée ne peut avoir lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines et exigibles selon l’article 1347-1 du code civil. Or il existe un contentieux entre les parties sur le marché de travaux avec une assignation en référé devant le tribunal judiciaire de CHAMBERY actuellement pendante. La créance que APPA détiendrait sur la société HANDIFFERENCE est incertaine et elle rend impossible toute compensation.
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire en date du 12 août 2024 et le recours régularisé à l’encontre de ladite ordonnance par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 22 août 2024,
Le Ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit indiquant s’en rapporter à l’appréciation du tribunal,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société APPA-RHONE ALPES AUVERGNE à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire en date du 12 août 2024 ;
* CONFIRME l’ordonnance rendue le 12/08/2024 par le Juge commissaire en l’intégralité de ses dispositions ;
* CONDAMNE la société APPA-thone alpes auvergne aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Marc CABANNE
Signe electroniquement par Marc CABANNE
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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