Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 6 mars 2025, n° 2024F01272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024F01272 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
06/03/2025
JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F1272 Procédure 2023RJ0262
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société ECO-TRIPORTEUR 130 [Adresse 1] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [F] [X], assisté de Maître GOSSET, avocat au barreau d’Annecy
Date d’ouverture : 03/10/2023 24 juillet 2024
Juge-Commissaire : Monsieur BOUSCASSE Juge-Commissaire suppléant : Monsieur TRITANT
Administrateur : SELARL ANASTA prise en la personne de Me [O] [R] Mandataire Judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [B] [J])
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 19 février 2025 à laquelle siégeaient :
Composition du tribunal :
* Monsieur François CHAPSAL, Président,
* Monsieur Benjamin DELORME, Juge,
* Madame Catherine DELORME, Juge,
assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025, le délibéré initialement fixé au 05 mars à 14 heures ayant fait l’objet d’une prorogation.
PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN
Par jugement du 03/10/2023 le tribunal de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société ECO-TRIPORTEUR, procédure convertie en procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 24/07/2024 ; Par deux jugements des 05/04/2024 et 03/10/2024 la période d’observation a été renouvelée ;
La SELARL ANASTA (prise en la personne de Maître [O] [R]) a déposé au greffe un projet de plan, conformément à l’article L 623-1 du Code de Commerce ;
Le projet de plan de la société ECO-TRIPORTEUR prévoit :
Le règlement des dettes de la manière suivante :
Frais de justice : paiement 100 % dès l’adoption du plan de redressement ;
Dettes financières (échues et à échoir) :
Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises en 10 annuités, au taux d’intérêt contractuel, selon les modalités suivantes :
[…]
Il est prévu un paiement de la 1 ère annuité la veille de la date anniversaire de l’arrêté du plan.
Il est demandé aux établissements financiers d’abandonner le montant des intérêts échus au cours de la période d’observation.
Autres dettes fiscales, sociales, fournisseurs et assimilées :
Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises en 10 annuités, sans intérêt, selon les modalités suivantes :
[…]
Il est prévu un paiement de la 1 ère annuité la veille de la date anniversaire de l’arrêté du plan.
Dette douanière
Remboursement à hauteur de 100% du montant nominal de la créance en 15 annuités, sans intérêt, selon les modalités suivantes :
[…]
Par courrier du 7 janvier 2025 adressé à l’administrateur judiciaire, la Direction Générale des Douanes a accepté un règlement de sa créance sur 15 ans, sous réserve d’un paiement linéaire et que le jugement arrêtant le plan précise que la mission du commissaire à l’exécution durera jusqu’au paiement intégral du plan.
Il est prévu un paiement de la 1 ère annuité la veille de la date anniversaire de l’arrêté du plan.
* Dettes égales ou inférieures à 500,00 € :
Conformément aux dispositions légales, elles seront réglées comptant dès l’arrêté du plan.
A l’issue des débats tenus à l’audience du tribunal du 19 février 2025 le tribunal a indiqué fixer son délibéré au 05/03/2025 à 14 heures par mise à disposition au greffe avec autorisation de production en cours de délibéré jusqu’au 03/03/2025 à 16 heures d’une note sur la consultation des créanciers, délibéré ayant par suite été prorogé ;
DISCUSSION
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif ;
Attendu que ce projet paraît sérieux et réalisable au vu du déroulé de la période d’observation et du prévisionnel ayant été établi ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal arrêtera le plan de redressement par continuation de la société ECO-TRIPORTEUR tel qu’il a été déposé ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés du redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les débats tenus à l’audience du tribunal du 19 février 2025 et la production en cours de délibéré qui avait été autorisée ;
Le Ministère Public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable au plan proposé,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
ARRETE le plan déposé par La SELARL ANASTA (prise en la personne de Maître [O] [R]), administrateur, tendant au redressement par continuation de La société ECO-TRIPORTEUR ;
DIT que les créances égales ou inférieures à 500,00 euros seront réglées comptant dès le présent jugement, ceci concernant le règlement les créances qui ont été déclarées pour un montant inférieur ou égal à 500 €, ou qui auront été réduites à ce montant dans le cadre des réponses à la circularisation du plan de redressement ;
DIT que les frais de justice seront réglés à 100% dès le présent jugement ;
DIT que, pour ce qui concerne les dettes financières échues et à échoir ces dernières seront réglées à 100% du montant nominal des créances admises en dix annuités, au taux d’intérêt contractuel, selon la progressivité prévue au projet de plan, le paiement de la première annuité étant prévu la veille de la date anniversaire du présent jugement, les paiements des échéances suivantes devant intervenir aux dates anniversaires ;
DIT que pour ce qui concerne les autres dettes fiscales, sociales, fournisseurs et assimilées, ces dernières seront réglées à 100% du montant nominal des créances admises en dix annuités, sans intérêts, selon la progressivité prévue au projet de plan, le paiement de la première annuité étant prévu la veille de la date anniversaire du présent jugement, les paiements des échéances suivantes devant intervenir aux dates anniversaires ;.
DIT que pour ce qui concerne la dette douanière, cette dernière, selon accord spécifique trouvé avec la Direction Générale des Douanes, sera réglée sur 15 ans, selon les pourcentages prévus dans le projet de plan, le versement de la première annuité étant prévu la veille de la date anniversaire du présent jugement, les paiements des échéances suivantes devant intervenir aux dates anniversaires, précision que les échéances seront consignées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan dans l’attente d’une décision portant sur le rejet ou l’admission de la créance ;
DESIGNE Monsieur [F] [X] comme la personne tenue d’exécuter le plan (L.626-10 C. Com) ;
PREND ACTE de l’engagement de Monsieur [F] [X] de faire ses meilleurs efforts en vue de la mise en œuvre d’une solution d’adossement capitalistique dans les deux années à compter du présent jugement ;
FIXE la durée du plan jusqu’à l’année 2040, soit au paiement du dernier dividende promis (L.626-12 C. Com);
DONNE ACTE des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’article L.625-5 et à l’article L.626-6 et DIT que les autres créanciers seront soumis aux dispositions, selon leurs catégories, du projet de plan ;
DIT que les paiements prévus par le plan sont portables et que les dividendes seront payés entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan qui procédera à leur répartition par l’utilisation exclusive de son compte à la Caisse des Dépôts et
Consignation et dit que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne seront versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif (L.626-21 C. com) ;
DIT que la société ECO-TRIPORTEUR devra procéder à des virements mensuels sur le compte bancaire du commissaire à l’exécution du plan ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations dédié aux plans correspondants au 12ème de l’échéance annuelle du projet de plan ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant qu’administrateur judiciaire, des frais de greffe, ainsi qu’au paiement des honoraires actuels dudit commissaire à l’exécution du plan, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan, et DIT que les frais de justice (y compris les frais de greffe) et honoraires du commissaire à l’exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci ;
DECIDE que tous les éléments d’actif de la société ECO-TRIPORTEUR comprenant le fonds de commerce ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan, sans l’autorisation du Tribunal (L.626-14 C. Com) ;
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article R.626-25 du Code de commerce, à la diligence du Commissaire à l’exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d’inaliénabilité prévues au présent jugement ;
NOMME la SELARL ANASTA (prise en la personne de Me [O] [R]) en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur le paiement des échéances ;
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal ;
MAINTIENT la SELARL ANASTA (prise en la personne de Maître [O] [R]) en qualité d’administrateur jusqu’au règlement des frais de procédure ;
MAINTIENT le mandataire judiciaire en fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Kenya ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Lituanie ·
- Pierre ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Enseigne ·
- Minute
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Bien immobilier ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Radiation ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Suppression ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Référence
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Confiserie
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Délai
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Mandataire ·
- Public
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge-commissaire ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Entreprise ·
- Mandataire ·
- Ouverture
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exploit ·
- Débiteur ·
- L'etat
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal ·
- Carte bancaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.