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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 29 avr. 2025, n° 2025F00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00136 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
29/04/2025
JUGEMENT DU VINGT-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F136 Procédure 2025RJ0029
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société C.M. A. [Adresse 1] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [H] [A]
Date d’ouverture : 03 février 2025
Juge-Commissaire : Monsieur LEBEAU Juge-Commissaire suppléant : Monsieur MICHELET
Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ ALPES (prise en la personne de Maître [B] [X])
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 23 Avril 2025 à laquelle siégeaient Monsieur Didier MANGIN et Monsieur Pierre-Etienne FLANQUART en qualité de juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Maître Karin DABADIE, greffier, et en présence de Madame Cécile LIMIER, représentant le Ministère Public, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe, le délibéré initialement fixé au 25 avril 2025 ayant fait l’objet d’une prorogation. Composition du tribunal :
* Monsieur Didier MANGIN, Président,
* Madame Isabelle DELYON, Juge,
* Monsieur Pierre-Etienne FLANQUART, Juge,
* assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
En présence de :
* Madame Cécile LIMIER, représentant le Ministère Public
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu’au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter de l’ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;
Attendu que le représentant légal de l’entreprise accompagné de son expert-comptable et un collaborateur du mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que le mandataire judiciaire s’exprime également en faveur d’une poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation et de renvoyer l’examen de l’affaire en chambre du conseil le 02/07/2025 à 09 : 15 heures, en vue de la poursuite de la période d’observation, de l’adoption d’un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société C.M. A.
Le juge-commissaire, présent en salle d’audience, ayant indiqué être favorable à la poursuite de la période d’observation ; Le ministère public ayant eu communication de la cause et entendu ayant indiqué être favorable à la poursuite de la période d’observation,
Vu l’article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil le 02/07/2025 à 09 : 15 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Pour le Président Madame Isabelle DELYON un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Isabelle DELYON, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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