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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 20 mars 2025, n° 2024R01051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE SUR OMISSION DE STATUER
rendue le 20 Mars 2025 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2024R01051
DEMANDEUR
SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 1] comparant par Me Guillaume BOULAN [Adresse 5] et par Me Catherine DUPUY [Adresse 22]
DEFENDEURS
SASU LUBRIZOL FRANCE [Adresse 12] comparant par Me ELISE ORTOLLAND [Adresse 10] et par Me Pierre-Olivier LEBLANC [Adresse 4]
SASU [Adresse 23] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 11] et par Me Thomas CARRERA [Adresse 2]
SE CHUBB EUROPEAN GROUP SE ESQ ASSUREUR DE NL LOGISTIQUE [Adresse 16] comparant par Me Serge BRIAND [Adresse 20]
SA AXA FRANCE IARD ESQ ASSUREUR DE NL LOGISTIQUE [Adresse 17] comparant par Me LIEGES Sabine [Adresse 9]
SAS NEXIRA [Adresse 6] non comparant
SARL STARLIGHT PRODUCTS [Adresse 6] non comparant
SDE FM INSURANCE EUROPE S.A. ESQ ASSUREUR DE LUBRIZOL [Adresse 3] comparant par Me Christophe ADRIEN [Adresse 15]
SASU TRIADIS SERVICES [Adresse 18]
comparant par Me Pierre FENG [Adresse 8] et par Me Pauline ARROYO [Adresse 8]
SARLEEE XL INSURANCE COMPANY SE ESQ ASSUREUR DE TRIADIS SERVICES [Adresse 19] comparant par Me Pierre FENG [Adresse 8] et par Me Pauline ARROYO [Adresse 8]
SASU SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION [Adresse 14] comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 7] et par Me Laure VALLET [Adresse 13]
SA GAN ASSURANCES ESQ ASSUREUR DE SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION [Adresse 21] non comparant
Débats à l’audience publique du 20 Mars 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par requête en omission de statuer reçue au greffe le 19/02/2025, la SA ALLIANZ I.A.R.D. a formulé les demandes suivantes :
RETRANCHER tant des motifs que du dispositif de l’ordonnance de référé du 28 novembre 2024 les dispositions suivantes :
« La requérante indique qu’en l’état des investigations, il apparaît utile que SASU LUBRIZOL FRANCE, SASU NL Logistique, SE CHUBB EUROPEAN GROUP SE ESQ ASSUREUR DE NL LOGISTIQUE, SA AXA FRANCE IARD ESQ ASSUREUR DE NL LOGISTIQUE, SAS NEXIRA, la SARL STARLIGHT PRODUCTS, la SDE FM INSURANCE EUROPE S.A. ESQ ASSUREUR DE LUBRIZOL, la SASU TRIADIS SERVICES, la SARLEEE XL INSURANCE COMPANY SE ESQ ASSUREUR DE TRIADIS SERVICES, la SASU SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION et la SA GAN ASSURANCES ESQ ASSUREUR DE SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION assistent aux opérations d’expertise, leur responsabilité, pouvant être mise en jeu. »
« Déclarons l’ordonnance de référé du 23 Octobre 2019 et du 05 novembre 2019 commune à la SASU LUBRIZOL FRANCE, SASU NL Logistique, SE CHUBB EUROPEAN GROUP SE ESQ ASSUREUR DE NL LOGISTIQUE, SA AXA FRANCE IARD ESQ ASSUREUR DE NL LOGISTIQUE, SAS NEXIRA, la SARL STARLIGHT PRODUCTS, la SDE FM INSURANCE EUROPE S.A. ESQ ASSUREUR DE LUBRIZOL, la SASU TRIADIS SERVICES, la SARLEEE XL INSURANCE COMPANY SE ESQ ASSUREUR DE TRIADIS SERVICES, la SASU SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION et la SA
Page 3 sur 4
GAN ASSURANCES ESQ ASSUREUR DE SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION qui devront intervenir dans les opérations en cours. Disons que le rapport de l’expert leur sera opposable. »
CONSTATER qu’il a été omis de statuer dans la décision rendue en date du 28 novembre 2024 sur la demande d’ALLIANZ et la COMPLETER comme suit :
« DECLARER COMMUNES à ALLIANZ IARD les opérations d’expertise en cours confiées à Messieurs [I] et [S] selon ordonnances des 23 octobre 2019 et 5 novembre 2019 (RG n° 2019R00976).
DIRE que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire d’ALLIANZ IARD et que le rapport des experts lui sera opposable. »
DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir
DIRE que les dépens resteront à la charge du Trésor public
Par courrier les défendeurs TRIADIS SERVICES et SARLEEE XL INSURANCE COMPANY SE ESQ ASSUREUR DE TRIADIS SERVICES nous disent n’avoir aucune observation.
Par mail SASU SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION nous informe n’avoir aucune observation particulière.
SUR QUOI :
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20/03/2025 à 14h00.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Faisons droit à la demande d’omission de statuer,
Constatons qu’il a été omis de statuer dans la décision rendue en date du 28 novembre 2024 sur la demande d’ALLIANZ et la complétons comme suit :
Déclarons commune à ALLIANZ IARD les opérations d’expertise en cours confiées à Messieurs [I] et [S] selon ordonnances des 23 octobre 2019 et 5 novembre 2019 (RG n° 2019R00976).
Disons que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire d’ALLIANZ IARD et que le rapport des experts lui sera opposable.
Déboutons le demandeur pour le surplus de ses demandes.
Page 4 sur 4
Disons que ces mentions seront portées en marge de la précédente décision en date du 28 novembre 2024.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Disons que les dépens suivront le même sort que la précédente décision.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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