Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, audience sanctions, 14 mai 2025, n° 2025002792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025002792 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 14/05/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 07/05/2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. Stéphane RODELLA M. Yves SEVENIER
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Emmanuelle MONESTIER, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002792
DEMANDEUR :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TRIBUNAL JUDICIAIRE CITE JUDICIAIRE -, [Adresse 1]
Représenté par M. David DURAND, Procureur de la République adjoint, en personne
DEFENDEUR : M., [C], [K], [Adresse 2] DEFAILLANT
Par jugement en date du 13/09/2023, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judicaire à l’égard de M., [C], [K] sis à, [Localité 1] ; il fixait la date de cessation des paiements au 02/12/2022.
Par jugement en date du 13/12/2023, le tribunal de céans convertissait la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La SELARL, [G], [B] représentée par Me, [G], [B] a été désigné aux fonctions de liquidateur.
Cette procédure résulte d’une assignation de l’URSSAF.
Dans le rapport visé à l’article R. 653-1 du code de commerce en date du 07/11/2024, le mandataire de justice relevait notamment que le débiteur avait détourné tout ou partie de l’actif (art. L. 653-4, 4°), avait fait disparaître des documents comptables, n’avait pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avait tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière, au regard des dispositions applicables (art. L. 653-5, 6°), n’avait pas remis au mandataire, à l’administrateur ou au liquidateur, les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer, en application de l’article L. 622-6, dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22 (art. L. 653-8, al 2) et avait omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de verture de conciliation (art. L. 653-8, al 3).
Suite à une requête présentée par Monsieur le procureur de la République en date du 10/12/2024 aux fins de :
Vu les articles L 653-5 ET L 653-8 du code de commerce,
Requiert qu’il plaise au tribunal,
Ordonner l’assignation de M., [C], [K] avec visa des exigences des articles 56
et 855 du code de procédure civile.
Constater l’absence de respect de l’obligation légale pour un chef d’entreprise de tenir une comptabilité quand la loi en fait l’obligation.
Constater l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.
Constater la dissimulation de tout ou partie de l’actif.
Constater l’absence de coopération avec les organes de la procédure.
Constater la non remise au mandataire de justice des documents dont il est tenu de lui remettre.
Prononcer à l’encontre de M., [C], [K] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Ordonner la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.
Monsieur le président du tribunal de céans a rendu en date du 19/03/2025 une ordonnance enjoignant au greffier de notre tribunal de faire assigner M., [C], [K] pour l’audience du mercredi 07/05/2025.
Suivant exploit de la SAS MAS JEREMIE LABORIE EVE, Commissaires de Justice Associés en résidence à, [Localité 1] en date du 11/04/2025, Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers a fait assigner M., [C], [K] aux fins de :
Y venir la partie requise susnommée
Vu les dispositions des articles L653-1 à L653-11 et R653-2 du code de commerce,
En présence de Monsieur le procureur de la République,
Etre entendu sur la requête présentée par Monsieur le procureur de la République,
Etre entendu sur le rapport dressé par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire,
Ensuite entendre le tribunal statuer sur la requête en faillite personnelle présentée par le Parquet à son égard.
Entendre déclarer les dépens frais privilégiés.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 002792 du rôle général et 2025000002 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience de sanctions du 07/05/2025, à laquelle :
* Ouï, pour Monsieur le procureur de la République, M. David DURAND, procureur de la République adjoint, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :
M., [K], [C] cumulait 5 fautes principales :
* L’absence de tenue de comptabilité,
* L’absence de déclaration de cessation de paiements dans le délai légal,
* La dissimulation de tout ou partie de l’actif,
* L’absence de coopération avec les organes de la procédure,
* La non-remise au mandataire judiciaire des documents que le débiteur est tenu de lui communiquer.
Et sous réserves de ces précisions, s’en remettait aux termes de sa requête et a requis une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans à l’égard de M., [C], [K].
M., [C], [K] ne comparait point à l’audience de ce jour, ni personne pour lui.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier indique que :
vu le jugement de liquidation judiciaire prononcé à l’encontre de ce dernier ; vu la requête déposée par Monsieur le procureur de la République en vue d’entendre prononcer une sanction à l’encontre de M., [C], [K] ; vu les agissements de M., [C], [K] ;
disons que ces agissements caractérisés constituent des faits pouvant entraîner le prononcé d’une sanction à l’encontre de M., ASLA,N[K] au titre des articles L. 653-4, L. 653-5, et, L.653-8 du code de commerce.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur Le président a indiqué aux parties présentes que le Tribunal viderait son délibéré sous 8 jours.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, et ce jourd’hui, le tribunal, a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 14/05/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13/09/2023, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judicaire à l’égard de M., [C], [K] sis à, [Localité 1] ; il fixait la date de cessation des paiements au 02/12/2022.
Par jugement en date du 13/12/2023, le tribunal de céans convertissait la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La SELARL, [G], [B] représentée par Me, [G], [B] a été désigné aux fonctions de liquidateur.
Cette procédure résulte d’une assignation de l’URSSAF.
Dans le rapport visé à l’article R. 653-1 du code de commerce en date du 07/11/2024, le mandataire de justice relevait notamment que le débiteur avait détourné tout ou partie de l’actif (art. L. 653-4, 4°), avait fait disparaître des documents comptables, n’avait pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avait tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière, au regard des dispositions applicables (art. L. 653-5, 6°),
n’avait pas remis au mandataire, à l’administrateur ou au liquidateur, les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer, en application de l’article L. 622-6, dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22 (art. L. 653-8, al 2) et avait omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. L. 653-8, al 3).
Sur l’absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation :
L’article L.123-12 du code de commerce dispose que:
« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments d’actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
Le débiteur ne s’étant jamais manifesté et n’ayant jamais coopéré avec le mandataire judiciaire, il n’a remis aucun document comptable. Il est donc impossible de renseigner utilement le Tribunal sur la situation financière de l’entreprise individuelle.
Il apparait donc que le dirigeant n’a pas respecté ses obligations en matière de tenue de comptabilité.
Le défaut de tenue de comptabilité prive le dirigeant d’un outil de contrôle sur la marche de l’entreprise ce qui aurait pu lui permettre de prendre conscience des difficultés rencontrées.
La faute relative à l’absence de tenue de comptabilité est donc avérée.
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :
L’article L.631-4 du code de commerce dispose que l’ouverture de la procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Le jugement d’ouverture de la procédure du 13/09/2023 a fixé la date de cessation des paiements au 02/12/2022. Le délai de 45 jours laissé au débiteur pour déclarer sa cessation des paiements est dépassé.
Ce jugement est définitif puisqu’il n’a pas été contesté par le dirigeant.
La simple lecture de ces deux dates caractérise l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal reprise à l’article L631-4 du code de commerce.
La faute relative à l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est donc avérée.
Sur la dissimulation de tout ou partie de l’actif :
L’article L.631-14 du code de commerce dispose qu’il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l’inventaire prévu à l’article L 622-6 du code de commerce.
Le Commissaire de Justice a indiqué avoir rencontré l’épouse et le fils du débiteur qui lui ont déclaré qu’il se trouvait en Turquie.
Le Commissaire de justice s’est rendu à deux autres adresses sans pouvoir rencontrer le débiteur.
Il a donc été dans l’impossibilité de procéder à l’inventaire et a dressé un procèsverbal de tentative.
La dissimulation de tout ou partie de l’actif est donc caractérisée.
Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure :
L’article L. 653-5 du Code de commerce dispose que :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée a l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : 5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle a son bon déroulement; »
Le débiteur ne s’est jamais manifesté, tant auprès du Commissaire de justice, qu’auprès du mandataire judiciaire.
Il ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé après l’ouverture de la procédure et n’a communiqué aucun document, malgré deux courriers LRAR. Le mandataire judiciaire a donc sollicité la conversion en liquidation judiciaire.
Le débiteur ne s’est pas non plus présenté à la vérification du passif malgré deux courriers LRAR qui lui ont été adressés. L’ensemble de ces courriers ont été retournés à l’exposant avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Il apparait que le débiteur n’a pas coopéré avec les organes de la procédure, ce qui a fait obstacle à son bon déroulement.
La faute relative à l’absence de coopération avec les organes de la procédure est donc avérée.
Sur la non-remise au liquidateur des documents que le débiteur est tenu de lui communiquer :
L’article L 622-6 du code de commerce dispose que :
« Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie ».
Le débiteur n’a pas remis la liste des créanciers de la société en raison de son absence aux rendez-vous. Il n’a pas non plus cherché à entrer en contact avec l’étude.
M., [C], [K] n’a donc pas respecté cette obligation légale.
Les éléments constitutifs des 5 fautes à savoir : l’absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, la dissimulation de tout ou partie de l’actif, l’absence de coopération avec les organes de la procédure et la non remise de documents imposée par la loi sont donc caractérisés.
Il convient de constater l’absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation.
Il convient de constater l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.
Il convient de constater la dissimulation de tout ou partie de l’actif.
Il convient de constater l’absence de coopération avec les organes de la procédure.
Il convient de constater la non-remise au liquidateur des documents que le débiteur est tenu de lui communiquer.
Il convient de prononcer à l’encontre de M., [C], [K] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Il convient d’ordonner la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.
Il convient de dire qu’en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire,
Ayant tous égards que de droits, eu égard aux réquisitions de Monsieur le procureur de la République,
Vu les articles L653-5 et L653-8 du code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire,
CONSTATE l’absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation.
CONSTATE l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.
CONSTATE la dissimulation de tout ou partie de l’actif.
CONSTATE l’absence de coopération avec les organes de la procédure.
CONSTATE la non-remise au liquidateur des documents que le débiteur est tenu de lui communiquer.
PRONONCE à l’encontre de M., [C], [K] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
ORDONNE la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.
DIT qu’en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
DIT que les dépens de la présente décision seront frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de M., [C], [K].
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Liquidation
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Application ·
- Personnes ·
- Ouverture
- Incendie ·
- Situation financière ·
- Ministère public ·
- Enquête ·
- Commerce ·
- Identification ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Saisine ·
- Délégués du personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
- Édition ·
- Support ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Environnement ·
- Liquidateur ·
- Valeur ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Fromage ·
- Cessation des paiements ·
- Charcuterie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Vin ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute de gestion ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Comptabilité ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Sanction ·
- Absence ·
- Faute ·
- Communication de renseignements
- Adresses ·
- Assureur ·
- Logistique ·
- Manutention ·
- Service ·
- Omission de statuer ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance
- Capital ·
- Opposition ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Prix de vente ·
- Fonds de commerce ·
- Cabinet ·
- Cession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Entreprise
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Juge consulaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Verre ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.