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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 5 janv. 2026, n° 2025F01360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F01360 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
05/01/2026
JUGEMENT DU CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F1360 Procédure 2025RJ0325
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société [Adresse 1] [Localité 1] Comparante en la personne de sa gérante Mme [G] [Q]
Date d’ouverture : 07 novembre 2025 Juge-Commissaire : Monsieur FRANCK Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BOUSCASSE Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [V] [S])
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Composition du tribunal :
* Monsieur Bruno BERTHOD, Président,
* Monsieur Sylvain TRITANT, Juge,
* Madame Nelly GILLET, Juge,
assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026 à 14h00, date et heure annoncées à l’issue des débats.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu’au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter de l’ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes.
Attendu que le représentant légal de l’entreprise et le mandataire judiciaire (en la personne de sa collaboratrice Me [M] [L]) ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que le débiteur informe le tribunal que l’entreprise dispose des capacités de financement nécessaires au maintien de l’activité et sollicite la poursuite de la période d’observation ;
Attendu que le mandataire judiciaire qui a déposé une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire au vu notamment de la faiblesse de la trésorerie de l’entreprise ne s’oppose toutefois pas à une poursuite de la période d’observation et à un renvoi de l’affaire à une audience de fin janvier ou début février ;
Attendu qu’il y a lieu par suite d’ordonner la poursuite de la période d’observation et de renvoyer l’examen de l’affaire en chambre du conseil le 03/02/2026 à 14:10, en vue de la poursuite de la période d’observation ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société FB2
Le ministère public entendu en son avis écrit en faveur de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Vu l’article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil le 03/02/2026 à 14:10 ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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