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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 26 nov. 2025, n° 2024F00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 26 Novembre 2025
Références : 2024F00254
ENTRE :
SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AKKAYA PEINTURE
,
[Adresse 1], [Localité 1]
Représentée par Me Franck GRIMAUD ,([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SARL, [S], [Z]
,
[Adresse 2]
2/ SCCV, [Adresse 3]
,
[Adresse 4] Domiciliée au siège de la SARL, [S], [Z], [Adresse 2]
Toutes deux représentées par Me Francois-Xavier CHAPUIS ,([Localité 2])
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience publique des débats : 26 Septembre 2025
Composition du tribunal ayant délibéré Mme Corinne CLESSE
M. Bruno CHATAIGNON
M. Denis JAMMES
Date de prononcé (1) : 26 Novembre 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Corinne CLESSE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
La société AKKAYA PEINTURE exerce l’activité de mise en œuvre de cloisons sèches et de travaux de peinture.
La SARL, [S], [Z] exerce les activités de marchand de biens, promotion immobilière, gestion et montage administratif et financier d’opérations immobilières.
Dans le cadre d’un projet immobilier situé à, [Localité 2], il a été confié à la société AKKAYA PEINTURE, deux marchés de travaux signés électroniquement par la SARL, [S], [Z], ainsi que par la société AKKAYA PEINTURE, concernant les lots suivants :
* Lot n° 10 travaux de cloisons doublage pour un montant de 143 896,34 euros TTC,
* Lot n° 13 travaux de peinture pour un montant de 210 029,54 euros TTC.
Dans le cadre de cette opération, est intervenue ensuite une société dénommée SCCV TERRASSES & PAVILLON dont l’activité consiste au support juridique de programmes, qui a signé les trois avenants suivants :
* Lot n° 10, avenant n° 1 du 10 janvier 2022 d’un montant de 913,62 euros HT portant ce lot d’un montant de 119 913,62 euros HT, soit 143 896,34 euros TTC,
* Lot n° 13, avenants n° 1 et 2 des 15 avril 2021 et 10 janvier 2022 des montants respectifs de 5 000 euros HT et 200,94 euros HT, portant ce lot à un montant de 179 200,94 euros HT, soit 215 041,13 euros TTC.
Compte tenu des travaux non réalisés, le montant du lot n°13 a fait l’objet d’une déduction, le ramenant à la somme de 210 029,54 € TTC. Le montant global des deux lots s’élève ainsi à la somme de 353 925,88 € TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 14 décembre 2022 et un procès-verbal de réception assorti de réserves et visé par la SCCV TERRASSES & PAVILLON, ainsi que par la société AKKAYA PEINTURE, a été établi.
La SCCV TERRASSES & PAVILLON a établi deux décomptes généraux définitifs, l’un le 22 février 2023 pour le lot n° 10 et l’autre le 21 mars 2023 pour le lot n°13, faisant apparaître un reste dû à la société AKKAYA PEINTURE, d’un montant total de 10 083,28 euros TTC.
Par un jugement en date du 18 avril 2023, le tribunal de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de la société AKKAYA PEINTURE et a désigné la SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [Q], [U], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mai 2024, la SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [Q], [U], a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SARL, [S], [Z] de procéder au règlement de la somme de 10 083,29 euros TTC au titre du solde des travaux restant dû et de la somme de 17 696,30 euros TTC au titre de la retenue de garantie.
La SARL, [S], [Z] n’a pas donné suite à cette demande.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, la SELARL MJ ALPES a fait assigner la SARL, [S], [Z] devant le tribunal de commerce de Chambéry, l’affaire a été enregistrée sous le numéro 2024F00254.
Puis par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, la SELARL MJ ALPES a fait assigner la SCCV TERRASSES ET PAVILLON devant le tribunal de commerce de Chambéry, l’affaire a été enregistrée sous le numéro 2025F00060.
Par jugement rendu le 07 mars 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la jonction des affaires enregistrées sous le numéro n° 2024F00254 et n° 2025F00060 et a dit qu’elles se poursuivront sous le n° 2024F00254.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions n°3 déclarées à l’audience comme étant récapitulatives, reçues au greffe le 25 juin 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [Q], [U], ès qualités, demande au tribunal :
Vu l’article L. 641-9 du code de commerce, Vu l’article 1709 du code civil, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1 et 2 de la loi nº 71-584 du 16 juillet 1971, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces aux débats,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître, [Q], [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société AKKAYA PEINTURE,
Déclarer irrecevables les demandes principales et subsidiaires de la SARL, [S], [Z] comme étant formulées pour la SCCV TERRASSES ET PAVILLON pour laquelle elle ne dispose pas de la qualité à agir,
Rejeter les autres demandes de la SARL, [S], [Z],
Rejeter toute demande, fin ou conclusion contraire aux présentes,
Prendre acte du désistement de la SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [Q], [U], ès qualités, sur la demande de paiement de la somme de 10 083,29 euros,
Condamner solidairement la SCCV TERRASSES ET PAVILLON et la SARL, [S], [Z], à payer à la SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [Q], [U], ès qualités, la somme de 17 696,30 euros, en restitution de la retenue de garantie prélevée en violation des articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971,
Condamner solidairement la SCCV TERRASSES ET PAVILLONS et la SARL, [S], [Z], à payer à la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître, [Q], [U], ès qualités, la somme de 2 500 euros au titre de dommages- intérêts pour résistance abusive et dilatoire,
Condamner solidairement la SCCV TERRASSES ET PAVILLON et la SARL, [S], [Z], à payer à la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître, [Q], [U], ès qualités, la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions n° 3 déclarées à l’audience comme étant récapitulatives, reçues au greffe le 28 mai 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SARL, [S], [Z] et la SCCV TERRASSES ET PAVILLON :
Vu les articles 32, 122 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1199, 1217 et suivants et 1223 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu ce qui précède,
Demandent au tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal :
Juger que la SCCV TERRASSES ET PAVILLON est fondée à opposer l’exception d’inexécution à la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître, [Q], [U], ès qualités, en raison de l’inexécution suffisamment grave de ses obligations contractuelles,
Et en conséquence :
Débouter la SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [Q], [U], ès qualités, de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la SCCV TERRASSES ET PAVILLON,
A titre subsidiaire :
Juger que le prix des marchés confiés à la société AKKAYA PEINTURE par la SCCV TERRASSES ET PAVILLON (lots n°10 et 13) doit être réduit à hauteur de la somme de 14 527,70 euros TTC correspondant aux coûts des travaux de levées des réserves,
Débouter la SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [Q], [U], ès qualités, de ses demandes en paiement en ce qu’elles excèdent la somme de 3 168,60 euros,
En tout état de cause :
Prononcer la mise hors de cause de la SARL, [S], [Z],
Débouter la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître, [Q], [U], ès qualités, de la société AKKAYA PEINTURE de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
Condamner la SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [Q], [U], ès qualités, à verser à la SARL, [S], [Z] une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [Q], [U], ès qualités, aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne la SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [Q], [U], ès qualités :
Elle relève que la retenue de garantie n’a pas été consignée auprès d’un consignataire extérieur aux parties. À ce titre, la SARL, [S], [Z] et la SCCV TERRASSES ET PAVILLON sont solidairement tenues de restituer cette somme, d’autant plus qu’un an s’est écoulé depuis la date de réception des travaux, une exécution imparfaite ne pouvant en aucun cas déroger à ce principe.
Elle soutient que la SARL, [S], [Z] n’a adressé aucune mise en demeure concernant l’exécution des travaux liés aux réserves et qu’elle a, par ailleurs, réglé l’intégralité des travaux le 3 mars 2023.
Par ailleurs, l’examen des factures relatives aux reprises de peinture nécessitant l’intervention de tiers pour pallier les manquements de la société AKKAYA PEINTURE, ne correspondent pas aux réserves de non-conformité et d’inexécution.
Elle soutient que les demandes formulées par la SCCV TERRASSES ET PAVILLON qui est juridiquement une personne morale tierce aux marchés, sont de ce fait irrecevables.
En ce qui concerne la SARL, [S], [Z] et la SCCV TERRASSES ET PAVILLON :
La SARL, [S], [Z] soutient qu’elle n’est pas le maître d’ouvrage, qu’elle n’a donc pas contracté avec la société AKKAYA PEINTURE et que les demandes formées à son encontre sont irrecevables.
La SCCV TERRASSES ET PAVILLON pour sa part indique que le procès-verbal contradictoire mentionnant les réserves vaut notification de levée des réserves que la société AKKAYA PEINTURE n’a pas respecté et qu’au titre de l’exception d’inexécution, il doit y avoir compensation entre le montant de la retenue de garantie et les frais relatifs à la reprise des réserves par une tierce entreprise.
DISCUSSION
Il y a lieu tout d’abord de donner acte à la SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [Q], [U], agissant en qualité de liquidateur de la société AKKAYA PEINTURE concernant sa demande en paiement de la somme de 10 083,29 euros au titre du solde des marchés de travaux.
Sur la recevabilité de la demande de la SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [Q], [U], ès qualités, à l’encontre de la SARL, [S], [Z] :
L’article 1216 du code civil dispose que : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.»
Et l’article 1216-1 du même code dispose que : « Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir.
A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »
En l’espèce, les éléments suivants doivent être relevés :
Concernant les marchés de travaux : les deux documents portent l’en-tête «, [Adresse 3] ». Le maître de l’ouvrage y est désigné comme la SARL, [S], [Z] et les signatures électroniques figurent au nom de la SARL, [S], [Z].
Si la multiplicité des dénominations entretient une certaine confusion, il ressort néanmoins clairement, à la lecture des signatures, que les marchés ont été conclus par cette dernière.
* Concernant les documents contractuels et financiers : l’ensemble des pièces produites : situations de travaux, décompte général, devis émis par la société AKKAYA PEINTURE, sont libellées au nom de la SCCV TERRASSES ET PAVILLON, et tous les règlements ont également été effectués par cette société.
* Concernant le procès-verbal de réception : celui-ci mentionne en en-tête « PROGRAMME, [Adresse 3] », puis désigne comme maître de l’ouvrage la SCCV TERRASSES ET PAVILLON.
Ces documents démontrent que l’exécution des marchés conclus avec la société AKKAYA PEINTURE a été cédée par la SARL, [S], [Z] à sa filiale, la SCCV TERRASSES ET PAVILLON.
Il ressort de ces éléments que la SARL, [S], [Z] a tout d’abord contracté avec la société AKKAYA PEINTURE, puis qu’au moment de l’exécution des marchés, elle a cédé les contrats à sa filiale, la SCCV TERRASSES ET PAVILLON.
Il n’est pas contesté que cette cession est intervenue sans l’accord de la société AKKAYA PEINTURE, ni même sans qu’elle en ait été informée.
Dès lors, et en application de l’article 1216-1 du code civil cité supra, la SARL, [S], [Z] est tenue, au même titre que la SCCV TERRASSES ET PAVILLON, à la bonne exécution du contrat.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la société AKKAYA PEINTURE recevable en sa demande, tant à l’encontre de la SCCV TERRASSES ET PAVILLON qu’à l’encontre de la SARL, [S], [Z], cette dernière ne serait donc être mise hors de cause.
Sur la retenue de garantie dont fait état la SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [Q], [U], ès qualités,
La loi n° 71-584 du 16/07/1971 dispose à l’article 1 que : «Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret. »
La loi nº 71-584 du 16/07/1971 dispose à l’article 2 que :
« A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts. »
La loi n° 71-584 du 16/07/1971 dispose à l’article 3 que :
« Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1 er et 2 de la présente loi. »
Il est constant que cette loi est d’ordre public et qu’il ne peut y être dérogé.
Dès lors, le moyen invoqué par la SARL, [S], [Z] et la SCCV TERRASSES ET PAVILLON fondé sur l’exception d’inexécution est inopérant en l’espèce.
Le tribunal constate que la SARL, [S], [Z] ainsi que la SCCV TERRASSES ET PAVILLON ne démontrent pas avoir procédé à la consignation auprès d’un consignataire accepté par les parties, du montant de la retenue de garantie opérée sur chaque situation de travaux ainsi que sur les décomptes définitifs des deux marchés.
A ce titre, le tribunal relève que ces deux sociétés restent taisantes sur ce point.
Par ailleurs ces dernières n’ont pas respecté la disposition, également d’ordre public, qui impose au maître de l’ouvrage de mettre en demeure l’entreprise de procéder à la levée des réserves, et ce dans le délai d’un an à compter de la date de réception des travaux, en précisant qu’à défaut, elle devra supporter les frais de reprises exécutés par une tierce entreprise.
Le non-respect de ces dispositions rend inopposables à la société AKKAYA PEINTURE, les frais engagés pour la levée des réserves et imposent aux maîtres de l’ouvrage de libérer la caution dès lors que l’année de garantie de parfait achèvement est écoulée.
En conséquence, la SARL, [S], [Z] et la SCCV TERRASSES ET PAVILLON doivent être condamnées in solidum à payer à la SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [Q], [U], ès qualités, la somme de 17 696,30 euros, montant de la retenue de garantie opérée, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la somme demandée par la SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [Q], [U], ès qualités, au titre des dommages et intérêts :
La prétendue résistance abusive des sociétés SARL, [S], [Z] et SCCV TERRASSES ET PAVILLON n’est caractérisée par aucune faute susceptible d’avoir fait dégénérer en abus leur droit de se défendre. Dès lors, la demande de dommages-intérêts de la SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [Q], [U], ès qualités, afin de voir condamner la SARL, [S], [Z] et la SCCV TERRASSES ET PAVILLON à la somme de 2 500 euros doit être rejetée.
D’autre part, en raison de la présente décision, il y a lieu de rejeter toutes les demandes de la SARL, [S], [Z] et de la SCCV TERRASSES ET PAVILLON qui sont devenues sans objet.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’allouer à la SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [Q], [U], ès qualités la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme sera mise à la charge in solidum de la SARL, [S], [Z] et de la SCCV TERRASSES ET PAVILLON.
Perdant leur procès, la SARL, [S], [Z] et la SCCV TERRASSES ET PAVILLON doivent être condamnées in solidum aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal :
Déclare recevable en ses demandes la SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [Q], [U], agissant en qualité de liquidateur de la société AKKAYA PEINTURE,
Donne acte à la SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [Q], [U], agissant en qualité de liquidateur de la société AKKAYA PEINTURE de son désistement concernant sa demande de paiement de la somme de 10 083,29 euros,
Condamne in solidum la SARL, [S], [Z] et la SCCV TERRASSES ET PAVILLON à payer en deniers et quittance valables à la SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [Q], [U], agissant en qualité de liquidateur de la société AKKAYA PEINTURE :
* La somme de 17 696,30 euros, montant principal de la cause sus énoncée,
* La somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* La somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les mêmes aux dépens de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier,
Le président.
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