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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3, 20 nov. 2025, n° 2024F00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00708 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASUh SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT c/ SARLh AGENCE CAP RIVIERA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 20 novembre 2025
Chambre 3
N° minute : 2025/10874 N° RG : 2024F00708 SASU SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT contre SARL AGENCE CAP RIVIERA
DEMANDEUR
SASU SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT [Adresse 1]
DEFENDEUR
SARL AGENCE CAP RIVIERA [Adresse 3] Me [O] [R] [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. FARINA Bernard, Président, Mme BRAUN Patrica, M. CAGNAZZO Romain, Assesseurs.
Prononcée le 20 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l’objet sur opposition,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
* EXPOSE DES FAITS :
Par bulletin de souscription du 12 septembre 2012, la société AGENCE CAP RIVIERA (SARL ci-après) a conclu avec la société SCT TELECOM, fournisseur de services de téléphonie, un contrat de prestations portant sur des lignes fixes et abonnements téléphoniques.
Le contrat stipulait une durée initiale d’engagement de 48 mois.
Le 1er juillet 2015, la société AGENCE CAP RIVIERA a accepté une migration technique vers une nouvelle offre, entraînant, selon SCT TELECOM, un nouveau délai d’engagement.
Le 1er octobre 2021, la société SCT TELECOM a adressé à la société AGENCE CAP RIVIERA un courrier de confirmation d’abonnement, mentionnant spécifiquement une durée d’engagement initiale de 63 mois, expirant le 1er octobre 2022, reconductible tacitement par périodes d’un an.
Souhaitant mettre un terme à ses relations contractuelles, la société AGENCE CAP RIVIERA a précisé à la société SCT TELECOM un courrier recommandé le 4 juin 2024, reçu le 13 juin 2024, exprimant sa volonté de résilier le contrat au 1er octobre 2024.
Par courrier du 17 juin 2024, la société SCT TELECOM a pris acte de cette résiliation mais l’a considérée comme anticipée et a émis :
* Une facture n° 20240617 d’un montant de 3.638,05 € HT (4.365,66 € TTC), au titre d’une indemnité de résiliation.
* Une facture n° 20240630 d’un montant de 334,79 € TTC, au titre de la consommation du mois de juin 2024.
La société AGENCE CAP RIVIERA n’a pas réglé ces sommes.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Saisie par la société SCT TELECOM, le président du tribunal de commerce de NICE a rendu, le 10 octobre 2024, une ordonnance portant injonction de payer numéro IP 2024I01499 pour la somme totale de 4.831,13 € TTC hors intérêts et indemnité forfaitaire.
Le 14 novembre 2024, la société AGENCE CAP RIVIERA a formé opposition à ladite ordonnance, rendant l’affaire contradictoire et portée devant la présente formation de jugement.
Par conclusions, la société SCT TELECOM demande au tribunal de :
Dire et juger que le contrat conclu le 12 septembre 2012 était valable, avec une durée initiale de 48 mois ;
Dire et juger que la migration du 1er juillet 2015 a fait courir un nouvel engagement de 48 mois, échus au 1er juillet 2020, puis reconduit tacitement d’année en année ;
Dire et juger que la résiliation intervenue le 4 juin 2024 est anticipée, faute de respect du préavis contractuel ;
Condamner la société AGENCE CAP RIVIERA à lui verser :
La somme de 334,79 € TTC (facture consommation juin 2024) ;
La somme de 4.365,66 € TTC (indemnité de résiliation anticipée) ;
Condamner en outre la défenderesse à lui payant 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions, la société défenderesse sollicite du tribunal de : Débouter la société SCT TELECOM de l’ensemble de ses demandes ;
Dire et juger que le contrat du 12 septembre 2012 était soumis à une durée initiale de 63 mois comme en atteste le courrier du 1er octobre 2021 de la société SCT TELECOM et la jurisprudence d’autres juridictions ;
Dire et juger que la résiliation du 4 juin 2024, intervenue plus de trois mois avant l’échéance du 1er octobre 2024, était régulière et non anticipée ;
Dire et juger que les conditions générales produits par la société SCT TELECOM sont inopposables, car postérieures à 2012 et non remises lors de la signature initiale ;
Constater le caractère abusif de la procédure engagée par la société SCT TELECOM, équivalant à une tentative d’induire le tribunal en erreur ;
Condamner la société SCT TELECOM à lui payer :
5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ecarter l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu qu’en matière d’injonction de payer, l’article 1415 du Code de procédure civile dispose que l’opposition doit être formée dans le délai d’un mois suivant sa signification à personne ou « à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens ».
Attendu que la signification de la requête de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite le 23 octobre 2024.
Attendu que la société AGENCE CAP RIVIERA a formé opposition à l’ordonnance querellée en date du 18 novembre 2024 soit dans le délai d’un mois requis par le texte susvisé.
Il convient en conséquence de déclarer recevable l’opposition formé à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de NICE sous le numéro N° 2024I01499.
Sur la durée initiale du contrat :
La société SCT TELECOM soutient que le contrat d’origine (12 septembre 2012) de 48 mois a été prorogé de 48 mois le 1er juillet 2015.
La date anniversaire est donc le 1er juillet.
Cette date est donc la date à prendre en compte pour la reconduction annuelle ou la résiliation annuelle du contrat.
Dans ce contexte, la résiliation du contrat faite par la société AGENCE CAP RIVIERA au 1er octobre 2024 est une résiliation anticipée justifiant l’application d’une indemnité de résiliation.
En réplique, la société AGENCE CAP RIVIERA produit un courrier du 1er octobre 2021 de la SCT qui précise que « votre contrat initial était de 63 mois, échéance au 1er octobre 2022 » et qu’il est reconductible ensuite par période d’un an.
Dans ces conditions, la société AGENCE CAP RIVIERA a respecté le préavis de trois mois en résiliant le 4 juin 2024 le contrat qui arrivait à terme le 1er octobre 2024.
En droit, le contrat signé entre les parties est un contrat d’adhésion.
Aussi, dans le doute, le contrat s’interprète contre celui qui l’a proposé à savoir la société SCT.
En l’espèce, la société SCT TELECOM confirme à son client par son écrit du 1er octobre 2021 que le contrat se termine le 1er octobre 2022.
Il convient donc de retenir cette date comme date de fin de contrat qui reste cependant reconductible par période d’un an sauf résiliation par le client.
Sur la résiliation du 4 juin 2024 :
Le contrat prévoyait un préavis de résiliation de trois mois avant la date d’échéance annuelle soit le 1er octobre 2024.
La société AGENCE CAP RIVIERA justifie avoir demandé la résiliation de son contrat par lettre recommandé datée du 4 juin 2024 et réceptionnée par la société SCT TELECOM le 13 juin 2024.
Le délai contractuel de résiliation est donc bien respecté et cette résiliation doit donc être qualifiée de régulière et non anticipée.
Il convient donc de débouter la société SCT TELECOM de sa demande d’indemnité au titre de la résiliation anticipée du contrat d’un montant de 4 365.66 € TTC.
Sur la facture de consommation de juin 2024 (334,79 € TTC) :
La société SCT TELECOM réclame le règlement des consommations téléphoniques et abonnement du mois de juin 2024 et produit à cet effet la facture n° 20240630 d’un montant de 334.79 € TTC.
La société AGENCE CAP RIVIERA réplique avoir transféré ses lignes téléphoniques auprès d’un autre opérateur (NETCOM GROUP), dès le 17 mai 2024.
Aussi, la facture de consommation du mois de juin 2024 est sans cause et ne saurait être mise à sa charge.
Attendu que la résiliation du contrat demandée par la société AGENCE CAP RIVIERA prend effet au 1er octobre 2024,
Attendu que la société AGENCE CAP RIVIERA se doit de respecter les clauses contractuelles jusqu’à l’extinction du contrat.
Attendu que la société SCT TELECOM produit une facture de consommations du mois de juin 2024.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société AGENCE CAP RIVIERA à payer à la société SCT TELECOM la facture n° 20240630 d’un montant de 334,79 € TTC, au titre de la consommation du mois de juin 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive faite par la société AGENCE CAP RIVIERA :
Attendu que la société AGENCE CAP RIVIERA demande que la société SCT TELECOM soit condamnée à payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Attendu que la société AGENCE CAP RIVIERA n’établit pas avec précision les préjudices subis et n’en fournit pas la preuve.
En conséquence, il convient de débouter la société AGENCE CAP RIVIERA de sa demande de dommages et intérêts de 5.000 € à l’encontre de la société SCT TELECOM pour procédure abusive.
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Attendu qu’il apparait inéquitable de laisser à la charge de la société AGENCE CAP RIVIERA les frais irrépétibles, il convient de condamner la société SCT TELECOM à payer à la société AGENCE CAP RIVIERA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société SCT TELECOM aux entiers dépens de l’instance.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort (article R.721-6), Déclare recevable l’opposition ;
Déboute la société SCT TELECOM de sa demande d’indemnité pour résiliation anticipée du contrat d’un montant de 4.365,66 € TTC (quatre mille trois cent soixante-cinq euros et soixante-six centimes) ;
Condamne la société AGENCE CAP RIVIERA à payer à la société SCT TELECOM la somme de 334,79 € TTC (trois cent trente-quatre euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre de ses consommations téléphoniques du mois de juin 2024 ;
Déboute la société AGENCE CAP RIVIERA de sa demande de dommages et intérêts de 5.000 € (cinq mille euros) à l’encontre de la société SCT TELECOM pour procédure abusive ;
Condamne la société AGENCE CAP RIVIERA à payer à la société SCT TELECOM la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société AGENCE CAP RIVIERA aux entiers dépens.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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