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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 18 avr. 2025, n° 2024J02381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02381 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J02381 – 2510800004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2381
* Demandeur(s) : SAS RENT A CAR [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître MERASLI Karine, avocat au barreau de Grasse & la SCP MENDI CAHN du barreau de MULHOUSE
* Défendeur(s) : SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION [Adresse 2]
* Représentant(s) : Maître Jean-Philippe DUBOIS
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY Monsieur Jean-Christophe LAZARE Monsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 04/04/2025
PAR ACTE en date du 02 décembre 2024, la SAS RENT A CAR a fait donner assignation à la société DECO FLAMME LIVE PRODUCTION, société à responsabilité limitée inscrite au RCS d’Antibes sous le numéro 477 580 971 dont le siège social est situé à ANTIBES ([Adresse 3]) d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’ANTIBES le 10 janvier 2025, renvoyée au 04 avril 2025, aux fins de voir :
CONDAMNER à la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION au paiement de la somme de 62 478,04 euros augmenté des intérêts au taux contractuel de cinq fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 08 juillet 2024,
CONDAMNER à la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION au paiement de la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
RAPPELER l’exécution provisoire du présent jugement.
SUR CE
Attendu qu’à l’audience du 04 avril 2025, par conclusions remises à la barre, la SAS RENT A CAR a déclaré se désister sans réserves de son instance et de son action à l’encontre de la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION ;
Attendu la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION remet à la barre des conclusions d’acquiescement au désistement d’instance et d’action ;
Attendu qu’il convient de constater l’extinction de l’instance ;
Attendu que la demanderesse conservera ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
PRENDS acte de ce que la SAS RENT A CAR se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la SARL DECO FLAMME LIVE PRODUCTION ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisi ;
DIT que les frais et dépens seront supportés par la demanderesse ;
LIQUIDE les frais de greffe du présent jugement à la somme de 57,23 EUROS TTC dont 10,04 EUROS TVA ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ À [Localité 1] PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LA PRÉSIDENTE D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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