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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, procedures collectives, 6 oct. 2025, n° 2025001429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2025001429 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS à associé unique PROXIM GROUPE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’AUXERRE JUGEMENT DU 06/10/2025 PRONONÇANT LA CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE AU COURS DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION AU PROFIT DE SAS à associé unique PROXIM GROUPE CIP 4917 – 2025001429
Dans le dossier de :
SAS à associé unique PROXIM GROUPE [Adresse 4] RCS B 984493437 (2024B00089)
Président : SAS à associé unique Holding Eylau prise en la personne de son Président Monsieur [G] [S] [Adresse 1]
Ont comparu à l’audience :
Monsieur [G] [S] la SELARL DETROIT en la personne de Mme [E] [L] (Administrateur judiciaire) la SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Me [P] [N] (Mandataire judiciaire)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Cyrille BRASSEUR, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Monsieur Hugues de Phily Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Auxerre Mis en délibéré le : 06/10/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Cyrille BRASSEUR, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Juges.
Jugement contradictoire rendu après débats en Chambre du Conseil le 06/10/2025.
Vu le nouveau livre VI du Code de Commerce et le décret N°2005-1677 du 28/12/2005. En date du 23/06/2025, le Tribunal des Activités Économiques de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS à associé unique PROXIM GROUPE. Le Tribunal a nommé Monsieur Eric MORIZE aux fonctions de Juge-Commissaire.
La SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Me [P] [N] a été désigné aux fonctions de Mandataire judiciaire et la SELARL DETROIT en la personne de Me [U] aux fonctions d’Administrateur judiciaire.
L’expiration de la période d’observation en vue de l’établissement du bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise a été fixée au 23/12/2025. Par requête déposée au Greffe le 18/09/2025, l’Administrateur judiciaire a sollicité la comparution des parties aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
La SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Me [P] [N], Mandataire judiciaire et la SELARL DETROIT en la personne de Me [U], Administrateur judiciaire, ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil.
Le débiteur et le représentant des salariés ont été régulièrement convoqués à l’audience de ce jour. Le Parquet a été avisé de l’audience du 06/10/2025.
Il ressort des éléments en la possession du Tribunal et des éléments recueillis à l’audience que la SAS PROXIM GROUPE est la sous-holding d’exploitation d’un groupe de 5 sociétés constitué afin de réaliser des prestations de services aux TPE/PME en milieu rural dans des domaines divers (RH, cybersécurité,…). Le CA du groupe en 2024 serait de moins de 40 k€ et Il n’emploie plus de salariés à date.
Pour rappel, le dirigeant du Groupe PROXIM : M. [G] [S] avait indiqué dans un premier temps qu’il souhaitait poursuivre la période d’observation dans la perspective de présenter un plan de redressement et apurer le passif de la société PROXIM GROUPE qu’il estime à environ 35 k€ (hors groupe).
Dans cette perspective, l’Administrateur judiciaire a sollicité que la société, et plus largement le groupe auquel elle appartient compte tenu de sa nature de holding, ait recours à l’intervention d’un expertcomptable pour mettre à jour la comptabilité, établir les bilans indisponibles et des prévisions d’exploitation et de trésorerie incluant les remontées prévisionnelles permettant au groupe de rembourser son passif qui s’élèverait globalement à date à la somme de 54 K€.
En l’absence d’une vision comptable plus fine sur les sociétés du Groupe, l’Administrateur judiciaire n’était pas en mesure d’apprécier de la possibilité de présenter à terme un projet de plan de redressement. Toutefois le très faible niveau de charges actuel devait permettre d’atteindre très rapidement la rentabilité si les filiales d’exploitation étaient bénéficiaires.
En outre, l’Administrateur judiciaire avait indiqué que, pour ce faire, l’actionnaire devrait apporter les sommes suffisantes et acquitter les frais afférents à la procédure pouvant être évalués à environ 9 k€. Un premier apport a pu être fait fin juillet 2025.
Dans ces conditions ce tribunal a pu ordonner la poursuite de la période d’observation par jugement du 28/07/2025.
Suite aux discussions menées au cours de cette audience, M. [G] [S], a fait parvenir à l’Administrateur judiciaire, après un délai de réflexion, un mail en date du 25 août par lequel il sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, ne pouvant financer les frais et dettes afférents à la procédure.
L’Administrateur judiciaire alors invité le dirigeant à régulariser des déclarations de cessation des paiements et des demandes de liquidations judiciaires sur les filiales afin que ce tribunal puisse le cas échéant examiner concomitamment les liquidations judiciaires des sociétés.
Au vu des éléments ci-dessus, le redressement de la société apparaît désormais manifestement impossible, Dans ces conditions, l’Administrateur judiciaire maintient les termes de sa requête et sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le Mandataire judiciaire s’associe à cette demande.
Monsieur [S] requiert également la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le Juge-Commissaire, dans son rapport du 03/10/2025, émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le Parquet requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
SUR QUOI :
Selon les dispositions de l’article L631-15 II du Code de Commerce, « II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible – II statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du ministère public ». Par ailleurs, selon les dispositions de l’article R631-24 alinéa 1, « aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant dans les formes et selon la procédure prévue aux articles R. 631-3 ou R. 631-4 ».
Dès lors, il résulte de la combinaison de ces deux textes que l’Administrateur Judiciaire a saisi ce Tribunal par voie de requête afin de solliciter la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Attendu que l’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve par conséquent en état de cessation des paiements, conformément à l’article L.640-1 du Code de Commerce,
Attendu que l’entreprise a cessé toute activité et que le redressement est manifestement impossible. Attendu que, conformément aux dispositions des articles L.631-15 R.631-24 du Code de Commerce, le débiteur a été convoqué à l’audience de ce jour par LRAR et qu’à cette convocation était jointe la requête de l’Administrateur en conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Attendu que l’actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés dans les six mois précédant l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires hors taxe sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l’article D.641-10 du Code de Commerce.
Attendu que l’entreprise réunit les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du Code de Commerce.
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du Code de Commerce.
Par ces motifs,
Le Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort.
Le Parquet ayant été avisé de l’audience et entendu en ses réquisitions.
CONSTATE la cessation des paiements de la SAS à associé unique PROXIM GROUPE – [Adresse 4].
PRONONCE la CONVERSION des opérations en LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE au profit de la SAS à associé unique PROXIM GROUPE – [Adresse 4].
MAINTIENT au 01/07/2024 la date de cessation des paiements.
MET FIN à la mission de l’Administrateur judiciaire la SELARL DETROIT en la personne de Me [U] [Adresse 3].
MAINTIENT Monsieur Eric MORIZE aux fonctions de Juge-Commissaire.
DÉSIGNE la SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Me [P] [N] [Adresse 2] en qualité de Liquidateur judiciaire.
DIT que le Liquidateur devra, dans le mois de la présente décision, établir un rapport sur la situation du débiteur conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du Code de Commerce.
DIT que les biens identifiés par le Liquidateur pourront faire l’objet soit d’une vente de gré à gré conclue par le Liquidateur sans l’autorisation du Juge-Commissaire dans les quatre mois du présent jugement, soit d’une vente aux enchères publiques conformément aux dispositions de l’article L.644-2 du Code de Commerce. ORDONNE à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au Liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
DIT que dans le délai de dix jours à compter du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés, à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés à désigner, le cas échéant un représentant au sein de l’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés à désigner, le cas échéant un représentant au sein de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe.
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au Greffe par le chef d’entreprise.
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de six mois à compter de ce jugement et qu’elle pourra être prorogée pour une durée maximale de 3 mois conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du Code de Commerce.
FIXE la clôture de la procédure au 06/04/2026.
RENVOIE le dossier à l’audience du 30/03/2026 à 10:30 pour statuer sur la clôture de la procédure. INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
DIT que conformément à l’article L.641-9 du Code de Commerce, le représentant légal, SAS à associé unique Holding Eylau prise en la personne de son Président Monsieur [G] [S] [Adresse 1], demeure en fonctions en vue d’accomplir des actes et exercer des droits et actions non compris dans la mission du liquidateur.
DIT que le siège social est fixé au domicile du représentant légal qui devra déclarer par écrit au Greffe tout changement d’adresse.
DIT qu’il sera autrement mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.
ORDONNE à Monsieur le Greffier de procéder à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours et de notifier la présente décision aux parties et sa signification à Monsieur [G] [S] [Adresse 1].
LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -541,33 Euros.
Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
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