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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 30 mai 2025, n° 2025003188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025003188 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2025/989
Prononcé publiquement le Mercredi Dix Sept Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Huit Juin Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Philippe LECLERCQ, Monsieur Jérôme DUPREZ Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE :
* Monsieur, [H], [Z], né le 24 Avril 1955 à Lille (59), de nationalité française, retraité, demeurant 13 Rue Pouquette – 64570 ARAMITS, ayant pour Conseil la SELARL, [B] & Associés prise en la personne de Maître Patrick DELBAR, Avocat au Barreau de LILLE, exerçant 37 Avenue de la Marne 59200 TOURCOING, substitué par Maître, [J], comparant en personne.
ET :
SELAS M. J.S PARTNERS, prise en la personne de Maître, [P], [L] 4, rue Roger Salengro -62000 ARRAS, en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SARL, [T] immatriculée au RCS d’Arras sous le numéro SIREN 524.510.518, ayant siège 2 Bis Rue de l’Egalité – 62160 BULLY-LES-MINES, prise en la personne de son représentant légal, non comparant,
Par exploit en date du 28 Avril 2025 de la SCP CUVELIER –, [C] -, [R], Commissaires de Justice associés, située au 294 Rue Solférino 59000 Lille, en la personne de Maître, [Q], [R], la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître, [P], [L] en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SARL, [T], d’avoir à comparaitre à notre audience du 18 Juin 2025 à 14 heures aux fins de :
Condamner la société, [V] à payer à Monsieur, [Z] la somme de 15.644,48 € avec intérêts à compter de la délivrance de l’assignation outre la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par Monsieur, [Z],
A défaut, voir étendre les opérations de liquidation judiciaire de la société, [T] à la société, [V] avec toutes conséquences de droit.
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur, [H], [Z] a engagé une procédure contre l’EURL, [T] qui s’est traduite par un arrêt du 21 Octobre 2022 reconnaissant la légitimité d’un certain nombre de ses demandes et condamnant la société, [T] à lui payer :
* 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information préalable du salarié de l’impossibilité de reclassement,
* 68,98 € à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement,
* 13.631,48 € au titre du remboursement des retenues opérées,
* 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision n’a pas été frappée de pourvoi et se trouve désormais définitive. Pour autant, la société, [T] s’est quasiment immédiatement placée en liquidation judiciaire, prononcée le 22 Novembre 2022. Monsieur, [H], [Z] a donc effectué sa déclaration de créance. Le 30 Novembre 2022, la SELAS MJS PARTNERS liquidateur judiciaire, était informée de la situation procédurale particulière dans laquelle avait évolué la société, [T]. En effet, il résulte d’une publication au BODACC que la société, [T] faisait l’objet d’une cessation d’activité. En réalité, en société dénommée, [V], gérée également par Monsieur, [W], [E], avait racheté le fonds de commerce de la société, [T]. Cette situation en cours de procédure prud’homale avait suscité une réaction officielle de la part du Conseil de Monsieur, [H], [Z] qui écrivait à son contradicteur le 12 Novembre 2020 pour attirer son attention sur cette situation et sur l’éventuelle nécessité d’une régularisation de la procédure.
2025 B
Ce questionnement suscitait une réponse le 13 Novembre 2020 précisant qu’il n’y avait rien à régulariser car la société, [T] ne faisait pas l’objet d’une liquidation à date. La société était mise en sommeil au niveau du RCS et la société, [V] était repreneuse du fonds de commerce. Le Conseil de Monsieur, [H], [Z] écrivait au Conseiller de la mise en état pour indiquer que la société, [T] existait toujours et qu’elle n’était pas dissoute. Finalement, Monsieur, [H], [Z] se trouvait privé de la quasi intégralité de ses droits comme suite à l’arrêt rendu par la Chambre Sociale. Manifestement, Monsieur, [W], [E], la société, [T] et la société, [V] auraient organisé leur insolvabilité et transféré l’activité commerciale pour ne pas avoir à répondre aux conséquences de la décision prud’homales.
MOTIFS DE LA DECISION :
ATTENDU que la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître, [P], [L] en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SARL, [T] a écrit à la Juridiction en date du 19 Mai 2025, indiquant qu’elle s’en remettait à Justice,
ATTENDU qu’il apparait que la présente instance vise une société KARANDENT alors que l’assignation a été délivrée à la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître, [P], [L] en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SARL, [T],
ATTENDU qu’une autre instance est toujours en cours opposant le même demandeur contre le même défendeur, plus la SARL, [V],
ATTENDU que cette instance revient à l’audience des affaires à conclure du 19 Novembre 2025, qu’il convient dans l’intérêts des parties et du respect du contradictoire de prononcer la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
* Prononce la réouverture des débats à notre audience du Mercredi 19 Novembre 2025 à 14H00 au rôle des affaires à conclure,
* Disons n’y avoir lieu à signification ou notification de la présente décision.
* Disons que les parties ou leur conseil, seront avisés par lettre simple du greffe
* Taxons les frais et débours de greffe du présent jugement à la somme de 57,23 € charge de la partie demanderesse Monsieur, [H], [Z].
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. SART Président de Chambre.
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