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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 24 juin 2025, n° 2025P00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025P00154 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
N° Minute : 2025P00151
N° PCL : 2025J00136 SASU CALL MASTHER N° RG: 2025P00154
DEBITEUR
SASU CALL MASTHER, [Adresse 1]
RCS CANNES : 890719172 2022 B 1016
Représentant légal : Mme Sarah Emmanuelle Fernande PARIENTI Président Comparaissant en personne assisté de Me Jean Marc BENHAMOU, [Adresse 2]
Date des débats : 24 Juin 2025 Délibéré annoncé au 24 Juin 2025 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, Mme Nathalie LAFITTE, M. Patrick IMBERT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2025
La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
A la date du 17 Juin 2025 via le Tribunal Digital, Me Jean Marc BENHAMOU Avocat à la Cour demeurant, [Adresse 2], muni d’un pouvoir spécial a procédé à la déclaration de cessation des paiements de la SASU CALL MASTHER en application des articles L 640-1 et R 640-1 du Code de Commerce au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES.
La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes : 890719172 – 2022 B 1016 et exerce une activité de Organisme de formation en e-learning. Marketing externalisé sous la forme d’une SASU avec siège social, [Adresse 1].
La déclarante et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 24 Juin 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
Attendu que Mme, [Z], [P], [K], [B] a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements.
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la déclarante se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu qu’il a été donné au Tribunal tous les éléments de nature à établir que l’entreprise a cessé toute activité et que le redressement est impossible et se trouve en conséquence justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que le Tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de statuer sur l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L 641-2 ou L 641-2-1 du code de Commerce, il sera demandé au liquidateur désigné d’établir un rapport en ce sens dans le mois de la présente décision.
Attendu qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire en application des articles L 640-1 et R 640-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de la SASU CALL MASTHER
,
[Adresse 1]
Désigne M. Patrick IMBERT en qualité de Juge Commissaire.
Désigne SELARL GM, prise en la personne de Me, [U], [F], [Adresse 3] Liquidateur.
Fixe provisoirement au 1 Juin 2025 la date de cessation des paiements.
Désigne SCP ELITAZUR -LALEURE NONCLERCQ-REGINA – CHEVALIER, [Adresse 4] pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l’article L 631-9 alinéa 3 du Code de Commerce.
Dit que, conformément à l’article L 621-4 et R 621-14 du Code de Commerce, le professionnel sus désigné devra déposer sans délai cet inventaire près le Greffe du Tribunal et en communiquer copie au débiteur, au(x) mandataire(s) judiciaire(s) désigné(s).
Dit que la copie de l’inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l’absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l’article R 621-23 du Code de Commerce ; Le Président du Tribunal, ou son délégué arrêtant ladite rémunération. Dit que conformément à l’article R 621-14 du Code de Commerce les noms et adresses du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe par qui de droit dans un délai de 10 jours à compter de la date du présent jugement.
Dit que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, afin que le Président du Tribunal puisse statuer sur l’application d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, conformément à l’article L. 624-1 du Code de Commerce.
Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l’article L. 643-9 du Code de Commerce.
Dit qu’il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R621-8 du Code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
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