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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, pour plaider, 5 sept. 2025, n° 2023006593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2023006593 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2023/2395
Prononcé publiquement le Vendredi Cinq Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Douze Mars Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER Juges : Monsieur Pascal FRIANG, Monsieur Serge BAUDRY Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
* SASU MY EXPERT-COMPTABLE ayant siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Christophe HARENG, Avocat au Barreau de BETHUNE, y demeurant [Adresse 2], non comparant.
ET
* SAS HOLD HYPERION ayant siège [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, non comparant.
LES FAITS – LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 12/12/2023 la demanderesse a fait délivrer assignation à la défenderesse d’avoir à comparaitre à notre audience du 17/01/2024 aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme principale de 10333.20 € TTC correspondant aux factures impayées, outre les frais accessoires et intérêts de retard. A la demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a fait l’objet de plusieurs reports à savoir les 03 AVRIL 2024- 12 JUIN 2024- 11 SEPTEMBRE 2024 – 27 NOVEMBRE 2024 et enfin 12 mars 2025. Il apparait qu’à cette audience pas plus qu’aux précédentes, les parties n’étaient pas présentes à l’audience.
Compte tenu des nombreux reports, le tribunal a d’office mis l’affaire en délibéré.
SUR CE LE TRIBUNAL
ATTENDU que les parties n’étaient ni présentes ni représentées ni substituées à l’audience
Il apparait selon correspondance du conseil de la demanderesse qu’un accord aurait été trouvé, que cette correspondance date du 09 juin 2024, que depuis le dossier n’a pas évolué.
Compte tenu de ce qui précède le tribunal estime qu’il y a eu défaut de diligences des parties qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Vu les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile
Vu la non comparution des parties à l’audience
* Ordonne la radiation de l’instance par application des dispositions de l’article 381 du CPC pour défaut de diligences des parties, et la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
* Disons n’y avoir lieu à signification ou notification de la présente décision.
* Nous déclarons dessaisi à compter de ce jour.
* Dit que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.
* Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder par voie d’assignation délivrée par commissaire de justice pour réinscription de l’affaire ou par présentation d’une requête conjointe des conseils des parties.
* Taxons les frais et débours de greffe du présent jugement à la somme de 49.07 €
M. PARMENTIER M. CARBONNIER Commis-Greffier Président.
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