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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes procedures collectives, 27 mars 2026, n° 2026000979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2026000979 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle nº 2026 000979 PROCEDURE : 2026/034
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
JUGEMENT DU 27/03/2026 ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Entre :
SAS, ALEXANDRE, [P] CONSULTING
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
M., [P], [S], représentant légal comparant en personne
Et : SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
,
[Localité 3], Mandataire judiciaire Représenté par, [J], [Q], en vertu d’un pouvoir
En présence du Ministère Public,
représenté par Benoit BERNARD, Procureur de la République
Composition du Tribunal : Lors des débats en Chambre du Conseil du 26/03/2026 et du Délibéré du 27/03/2026 PRESIDENT : Philippe LOZIER JUGES : Christophe GATIGNOL et Michel BERNARDIN Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, greffier
Par jugement en date du 29/01/2026 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de la SAS, ALEXANDRE, [P] CONSULTING, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le n° 879 787 778,
Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, le Tribunal a fixé la première période d’observation à 6 mois et, sur le fondement de l’article L.631-15, a invité le chef d’entreprise à comparaître en Chambre du Conseil du 12/03/2026.
Lors de l’audience du 12/03/2026, il ressort des débats que le dirigeant ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé avec le mandataire judiciaire. Il n’a fourni aucun élément permettant de justifier son chiffre d’activité, ses déclarations orales étant jugées insuffisantes. Le dirigeant a indiqué que la comptabilité devait être reprise par un nouveau comptable, précisant avoir toujours rencontré des difficultés à trouver un professionnel compétent, ce qui l’a conduit à en changer à plusieurs reprises depuis le début de son activité.
Le tribunal a, dès lors, estimé nécessaire de renvoyer l’affaire au 26/03/2026 et a enjoint au dirigeant de produire au plus tard le 18/03/2026 :
* la lettre de mission signée par le nouvel expert-comptable
* des éléments permettant de justifier ses indicateurs économiques et de ses déclarations orales lors de l’audience
Il a été rappelé au dirigeant qu’à défaut de transmission dans ce délai, la poursuite de l’activité apparaîtrait compromise, pouvant entraîner la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire, établi en vue de l’audience du 26/03/2026, qu’au 18/03/2026, date fixée par le tribunal, aucun document n’avait été communiqué par le dirigeant.
Dès l’ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations.
* Dans son rapport, le juge commissaire expose :
* qu’en l’absence d’éléments tangibles produits,
* qu’au vu des difficultés administratives du dirigeant qui rendent complexe voire impossible d’envisager un plan de redressement,
il émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Lors des débats du 26/03/2026, le mandataire judiciaire a indiqué que le dirigeant avait finalement transmis, le 20/03/2026, la lettre de mission de l’expert-comptable ainsi que le tableau des indicateurs économiques demandés lors de la précédente audience. Toutefois, aucun justificatif relatif aux données figurant dans ce tableau n’a été produit. En outre, le délai fixé par le tribunal n’a pas été respecté.
Le dirigeant a alors exposé les raisons pour lesquelles il n’avait pas été en mesure de fournir l’ensemble des documents dans les délais impartis, à savoir qu’il était en déplacement en Allemagne et que son matériel informatique est « tombé en rade ». Il fait état de perspectives d’activité favorables, évoquant un chiffre d’affaires potentiel d’environ 60 000 euros.
Le ministère public, après avoir posé un certain nombre de questions au dirigeant, notamment sur le défaut de comptabilité depuis 2019, estime que le dirigeant, qui ne démontre pas disposer des capacités de diriger une entreprise, n’est pas digne de confiance. Il ne voit pas comment, dans les délais contraints de la procédure, il va pouvoir être suffisamment et utilement diligent pour permettre la poursuite de l’activité. Il requiert la liquidation judiciaire.
En réponse, de dirigeant explique qu’il commence à comprendre comment fonctionne la procédure.
Le tribunal rappelle qu’au regard du montant du passif, la production de justificatifs relatifs aux perspectives annoncées était indispensable et exigé afin d’apprécier la situation réelle de l’entreprise.
Le tribunal estime qu’à ce jour, le dirigeant n’a pas démontré ses capacités à diriger une entreprise, ni à collaborer avec les organes de la procédure. Il rappelle qu’il est de la responsabilité du dirigeant, et non du mandataire judiciaire, de prendre attache avec son prestataire de service qu’est l’expert-comptable afin de mettre à jour la situation fiscale et sociale qu’il conteste.
Afin de vérifier la bonne foi et la diligence du dirigeant, le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 27/03/2026, dans l’attente de la transmission des pièces justificatives des chiffres annoncés dans le tableau des indicateurs économiques complété. Qu’à défaut, il prononcera la liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu que le dirigeant a communiqué en cours de délibéré les factures et devis en lien avec ses déclarations formulées lors des audiences passées.
Qu’au vu de ses éléments enfin transmis, et probants, la poursuite d’activité semble possible à ce jour.
Attendu que le Tribunal en prend acte et renvoie l’entreprise en vue du renouvellement de la période d’observation qui pourra, éventuellement, être décidée lors de la prochaine comparution le 09/07/2026 à 08 : 30.
Attendu enfin que la prolongation de la période d’observation ne pourra être décidée qu’à l’analyse de documents comptables déterminés, le chef d’entreprise devra fournir au mandataire judiciaire ainsi qu’au Tribunal 15 jours au moins avant la prochaine audience les éléments définis dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’article L.631-15 du Code de Commerce.
Donne acte à la SAS, ALEXANDRE, [P] CONSULTING, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le n° 879 787 778, ayant pour activité Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, que la poursuite d’activité paraît possible, l’entreprise disposant de capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d’observation ;
En conséquence :
Maintient la poursuite de l’activité dans le cadre de la période d’observation jusqu’au 29/07/2026 et invite la SAS, ALEXANDRE, [P] CONSULTING à comparaître en chambre du conseil du 09/07/2026 à 08h30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l’opportunité de renouveler la période d’observation.
Dit et juge que l’entreprise en redressement judiciaire devra fournir au Juge Commissaire, au Mandataire de Justice ainsi qu’au Tribunal, au moins 15 jours avant l’audience, les éléments suivants :
* le bilan du dernier exercice clos ;
* les trois dernières déclarations de TVA ;
* une situation comptable depuis l’ouverture du redressement judiciaire ;
* un prévisionnel comptable.
A défaut et conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d’ordonner la cessation partielle de l’activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l’article L.640-1 sont réunies.
Rappelle que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 27/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Philippe LOZIER, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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