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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, appels en ch. du cons., 3 oct. 2025, n° 2025006123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025006123 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
Rôle 2025/2251
Prononcé publiquement le Vendredi Trois Octobre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe, après débats à huis clos du Vendredi Dix Neuf Septembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER. Juges : Monsieur Pascal FRIANG, Monsieur Fabrice LIMEUX Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
L’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU NORD-OUEST ayant siège [Adresse 3] et [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Emmanuel MASSON, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant [Adresse 1], comparant en personne.ЕГ
* SAS ELLTAF BATIMENT ayant siège [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [B] [I], non comparant.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte du 30 Juillet 2025, le Demandeur a fait assigner le Défendeur pour l’audience du Vendredi 19 Septembre 2025 à 09 heures ;
ATTENDU que cette affaire a été appelée et plaidée et qu’au cours du délibéré, il est apparu qu’une procédure de redressement judiciaire a déjà été ouverte à l’encontre du défendeur,
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que dans ces conditions, il convient de faire application des dispositions des articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile, de constater l’extinction de l’instance et de se déclarer dessaisi de ladite instance en statuant dans les termes suivants ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
* Pour les motifs ci-dessus, constate l’extinction de l’instance ;
* En conséquence, dit que la Juridiction se trouve dessaisie de l’instance à compter de ce jour ;
* Dit que la partie demanderesse conservera à sa charge les frais et dépens, lesdits dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 € dont TVA 20 %.
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. CARBONNIER Président.
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