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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, pc me thomas humeau, 27 nov. 2025, n° 2025L00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00675 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 4 DÉCEMBRE 2025
Affaire : M. [U] [M] Références : 2025L00675 / 2025J00224
Composition du Tribunal le 27 Novembre 2025 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de Me Marc BINNIÉ, greffier associé,
M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 2 octobre 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de monsieur [U] [M], 66 Bld de la Marne CCAS de Royan 17200 ROYAN, immatriculé(e) au répertoire des métiers sous le numéro 822742912. Activité : Nettoyage courant de bâtiments
Vu la requête présentée par la SELARL [N], représentée par Maître [J] [N], et reçue au greffe le 31 octobre 2025, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de monsieur [U] [M], sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce,
Vu les convocations adressées le 7 novembre 2025, par les soins du greffier, convoquant monsieur [U] [M], à l’audience en chambre du conseil de ce tribunal du 27 novembre 2025, afin qu’il soit statué sur ladite requête,
Lors de l’audience, la SELARL [N] représentée par Maître [J] [N], ès qualités de mandataire judiciaire, indique que lors du dernier rendez-vous, le débiteur a fait état de ses dernières déclarations d’URSSAF, mentionnant une activité trimestrielle inférieure à 5.000,00 euros, qu’il semble difficile de concilier la rémunération du dirigeant et le remboursement du passif avec une activité économique aussi épisodique, que le passif est dû en l’absence de déclaration, qu’il maintient sa demande de conversion en liquidation judiciaire,
Monsieur [U] [M], assisté de maître [R] [T], indique que le passif serait de l’ordre de 35.000,00 euros, qu’il a 7.000,00 euros de devis à réaliser, qu’il pense pouvoir développer son chiffre d’affaires, qu’il est à jour dans le paiement des charges courantes, que la trésorerie est positive, qu’il a compris comment gérer son entreprise et qu’il convient de lui donner sa chance,
Qu’il sollicite le maintien de l’entreprise en période d’observation afin d’affiner le montant de son passif, ses résultats et sa capacité à présenter un plan à ses créanciers,
M. [B] [L], juge-commissaire, après avoir vérifié les capacités financières de l’entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au maintien de la période d’observation,
Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable à la conversion en liquidation judiciaire,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu, au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, que monsieur [O] a des perspectives commerciales positives, que sa trésorerie est confortable, qu’il est à jour dans le paiement des charges courantes et qu’il n’a pas créé de nouvelles dettes, qu’il y a lieu de constater que monsieur [U] [M] dispose des capacités financières suffisantes permettant de poursuivre son activité et de confirmer ses résultats,
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du ministère public, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l’article L.631-15 du code de commerce,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les réquisitions de monsieur le procureur de la République,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
En conséquence, maintient monsieur [U] [M] en période d’observation, jusqu’au 2 avril 2026,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience de chambre du conseil de ce tribunal du 12 février 2026, afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation ou l’arrêt d’un plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit qu’il appartiendra à M. [U] [M], de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, au(x) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, du comité social et économique,
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à M. [U] [M] de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité, M. [U] [M] devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès du(des) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, représentant(s) du comité social et économique,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, M. [U] [M] ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et jugé à Saintes, le 4 décembre 2025, par :
Le président de chambre M. Mikaël REDEUIL
Le greffier.
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