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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 17 juil. 2025, n° 2025005517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025005517 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2025/2026
Prononcé publiquement le Vendredi Dix Neuf Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe, après débats à huis clos du Vendredi Cinq Septembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER. Juges : Monsieur André DESJONQUERES, Monsieur Serge BAUDRY Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière Ministère Public : Madame Anaïs DE BACKER, Substitute du Procureur de la République.
Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
URSSAF – UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD PAS DE CALAIS, ayant siège 293, avenue du Président Hoover – BP 20001 – 59032 LILLE CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux, comparant par Monsieur, [A], mandataire dûment habilité,ЕГ
* SAS ACTIF TP ayant siège Zone du Parc du Moulin – 62660 BEUVRY, prise en la personne de son représentant légal, non comparant.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte du 08 Juillet 2025, le Demandeur a fait assigner le Défendeur pour l’audience du Vendredi Cinq Septembre 2025 à 09 heures,
A l’évocation de cette affaire à l’audience, la demanderesse a déclaré se désister de son instance ;
MOTIFS DE LA DECISION
A raison du désistement formulé par le Demandeur, il convient de faire application des dispositions des articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile, de constater l’extinction de l’instance et de se déclarer dessaisi de ladite instance en statuant dans les termes suivants ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
* Pour les motifs ci-dessus, donne acte au Demandeur de son désistement et constate l’extinction de l’instance ;
* En conséquence, dit que la Juridiction se trouve dessaisie de l’instance à compter de ce jour ;
* Dit que la partie demanderesse conservera à sa charge les frais et dépens, lesdits dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 € dont TVA 20 %.
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. CARBONNIER Président.
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