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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 1er oct. 2025, n° 2025F00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 Octobre 2025
N° RG : 2025F00092
La société Your Wolf Agency S.A.S.U. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Montpellier n° 843 546 946 (Maître Thomas HUGUES, SCP BOLLET & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société PINNA INVESTISSEMENTS [Adresse 2] (Maître Pierre CECCALDI, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 11 Juin 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. DARBES, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 1 Octobre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. BARRABE, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société YOUR WOLF AGENCY ci-après dénommée la société YWA et la société PINNA INVESTISSEMENTS connue sous le nom commercial « Groupe [O] et [T] » ont conclu un contrat en mars 2023 pour des prestations de communication digitale et de « Community management » concernant plusieurs restaurants exploités par le Groupe [O] et [T]. À partir de février 2024, la société PINNA INVESTISSEMENTS a cessé de payer les prestations facturées, invoquant des manquements dans l’exécution des prestations. La société PINNA INVESTISSEMENTS conteste la qualité des prestations et demande la résiliation du contrat en invoquant des obligations non remplies par la société YWA.
La société YWA pour qui l’ensemble des prestations prévues ont été livrées à la requérante réclame le paiement d’une facture de 13 800 € TTC, correspondant au reste à payer selon le prix convenu pour la réalisation des prestations selon devis et couvrant les échéances impayées et des frais avancés.
Les parties, discutant par l’intermédiaire de leurs conseils, sur une résolution amiable de leur différent, ne parvenant pas à s’entendre, la société YWA a assigné la société PINNA INVESTISSEMENTS devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 21 janvier 2025, la société YOUR WOLF AGENCY a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société PINNA INVESTISSEMENTS pour l’entendre :
Vu les articles 1100, 1103, 1113, 1114, 1118, 1193, 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles L. 441-3 et L. 441-6 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER l’existence d’une relation contractuelle entre la SAS PINNA INVESTISSEMENT et la SASU YOUR WOLF AGENCY ;
CONSTATER que la SASU YOUR WOLF AGENCY a rempli l’intégralité de ses obligations contractuelles ;
CONSTATER que la SAS PINNA INVESTISSEMENT est débitrice de la SASU YOUR WOLF AGENCY de treize mille huit cents euros (13.800,00€) correspondant au solde de la facture n°2024-02-15-000329 du 15 février 2024 augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la première mise en demeure du 16 avril 2024 jusqu’à parfait paiement ;
En conséquence
CONDAMNER la SAS PINNA INVESTISSEMENT à payer à la SASU YOUR WOLF AGENCY la somme en principal de treize mille huit cents euros (13.800,00€) au titre de la facture n°2024-02-15-000329 du 15 février 2024 augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la première mise en demeure du 16 avril 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER la SAS PINNA INVESTISSEMENT à payer à la SASU YOUR WOLF AGENCY la somme de quarante euros (40,00 €) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement selon les dispositions des articles L. 441-3 et L. 441-6 du Code de commerce ;
CONDAMNER la SAS PINNA INVESTISSEMENT à payer à la SASU YOUR WOLF AGENCY la somme de quatre mille euros (4.000,00€) en réparation de son préjudice de trésorerie subi au regard de la résistance abusive, dilatoire et injustifiée de la SAS PINNA INVESTISSEMENT ;
CONDAMNER à mentionner la formule suivante « @[05] » en crédits des images publiées et appartenant à la société YWA, et ce sous astreinte de cent euros (100,00€) par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
REJETER l’ensemble des moyens, fins et conclusions de la SAS PINNA INVESTISSEMENT.
En tout état de cause.
CONDAMNER la SAS PINNA INVESTISSEMENT à payer à la SASU YOUR WOLF AGENCY la somme de cinq mille euros (5.000,00€) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS PINNA INVESTISSEMENT aux entiers dépens de l’instance ;
DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement – compte tenu que l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice – le montant des sommes retenues par l’huissier de justice, en application de l’article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 (portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers), devra être supporté par la SAS PINNA INVESTISSEMENT en sus des dispositions relatives à l’article 700 du Code de procédure civile;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société YOUR WOLF AGENCY réitère les termes introductifs de son instance ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société PINNA INVESTISSEMENTS demande au tribunal de :
DEBOUTER la société YOUR WOLF AGENCY de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER la société YOUR WOLF AGENCY lui payer à la société PINNA INVESTISSEMENTS la somme de 3.000,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
Pour la société YOUR WOLF AGENCY (YWA) :
La société YWA affirme avoir exécuté toutes les prestations prévues dans le contrat signé avec la société PINNA INVESTISSEMENTS en mars 2023. Ce contrat portait sur des services de communication digitale pour plusieurs établissements du groupe, pour un montant annuel de 60 000 € HT, payable en 12 mensualités de 5 000 € HT. La société YWA précise que les prestations ont été réalisées conformément aux termes convenus, incluant la gestion des réseaux sociaux, la création de contenus visuels et la mise en œuvre de campagnes de « sponsoring ».
La société YWA soutient que la société PINNA INVESTISSEMENTS a cessé de payer à partir de février 2024, sans préavis ni mise en demeure, malgré les relances effectuées. Une facture de 13 800 € TTC a été émise pour couvrir les deux mensualités impayées et des frais avancés pour les campagnes de sponsoring. En l’absence de règlement, la société YWA a mis en demeure la société PINNA INVESTISSEMENTS, essayant même de trouver un compromis amiable, étant prêt à réduire le montant de la créance restant due, mais cette démarche est restée sans effet. Aujourd’hui la société YWA demande au tribunal de condamner PINNA INVESTISSEMENTS au paiement de la facture impayée de 13 800 € TTC,
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats tiennent lieu de loi entre les parties. La société YWA affirme avoir rempli ses obligations, livrant les prestations à la société PINNA INVESTISSEMNTS dans les délais et selon les termes convenus.
La société YWA soutient qu’en vertu de l’article 1217 du Code civil, elle est en droit de demander l’exécution forcée des paiements restants. Elle considère que la société PINNA
INVESTISSEMENTS est contractuellement tenu de régler les échéances impayées, conformément au devis et aux factures émises.
La société YWA estime que le refus de paiement de la part de la société PINNA INVESSTISSEMENTS est injustifié et constitue une résistance abusive. Elle invoque l’article 1231-1 du Code civil pour demander des dommages et intérêts, considérant que ce comportement lui a causé un préjudice financier. La société YWA demande à ce titre de condamner la société PINNA INVESTISSEMENTS au paiement à des dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 4000 €.
La société YWA demande également que la société PINNA INVESTISSEMENTS respecte ses droits en créditant correctement les images produites et utilisées sur les réseaux sociaux, afin que son droit de propriété intellectuelle soit respecté, conformément à l’article 1217 du Code civil. Elle sollicite une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de non-respect.
La société YWA souligne que, jusqu’à la cessation des paiements, la société PINNA INVESTISSEMENTS n’a jamais formulé de critiques ou de réclamations sur la qualité des prestations. Elle considère que cette absence de mécontentement démontre la mauvaise foi de la société PINNA INVESTISSEMENTS.
Pour la société PINNA INVESTISSEMENTS
La société YOUR WOLF AGENCY expose que des pourparlers auraient débuté en octobre 2022 avec la société PINNA INVESTISSEMENTS, aboutissant à un devis n°121 daté du 8 mars 2023. Ce devis portait sur la gestion à temps plein des entités du groupe pour un montant initial de 1.200,00 € HT par mois et par établissement, soit un total annuel de 100.800,00 € HT.
Après négociations en mars 2023, ce montant aurait été ramené à 60.000,00 € HT annuel, payable en douze échéances mensuelles de 5.000,00 € HT (soit 6.000,00 € TTC), la première échéance étant prévue pour avril 2023.
Néanmoins la société PINNA INVESTISSEMENTS, soutient que le devis initial n°121, daté du 8 mars 2023, prévoyait un accompagnement marketing pour les 7 entités du Groupe [O] et [T]. Ces entités incluent : « [3] », « [4] », « [10] », « [6] », « [7] », « [9] », « [8] » ainsi que le « Groupe [O] et [T] » lui-même.
Ce devis détaillait précisément les prestations à réaliser, notamment en matière de communication promotionnelle pour les établissements concernés. Il incluait également la mise à disposition de deux techniciens cadreurs pour la captation de vidéos et photos, les spécifications techniques du matériel utilisé, ainsi que le traitement des images.
Pour la société PINNA INVESTISSEMENTS il est intéressant de noter que l’assignation mentionne certaines prises de vues ayant nécessité des moyens techniques ainsi que des duos de techniciens, qui n’auraient jamais été facturés par la société YWA, alors que le devis n°122, daté du 9 mars 2023, fait explicitement référence à un « engagement selon le devis n°121 », laissant entendre que ces prestations ; moyens techniques et duos de techniciens, mentionnées dans ce dernier étaient bien incluses.
Encore des prestations spécifiques liées à la gestion des réseaux sociaux étaient également stipulées dans le devis. La rubrique « Community Management » prévoyait notamment : Une charte éditoriale et un rétroplanning ;
La mise en place de l’application MalouApp pour centraliser 20 publications par mois (10 sur Instagram et 10 sur Facebook) ;
La gestion des plateformes Tripadvisor et Google My Business ;
Le repost des stories des clients ;
La création de 5 stories par mois ;
La gestion de campagnes de sponsoring.
Enfin, il est notable, comme l’admet la société YWA, que ce devis a rapidement été modifié, entraînant une réduction du prix initial.
La société PINNA INVESTISSEMENTS soutient ainsi que les prestations réalisées n’étaient pas en adéquation avec les engagements contractuels pris par la société YWA.
La société PINNA INVESTISSEMENTS défend que par ailleurs, les pièces produites par le demandeur lui-même démontrent qu’il ne pouvait ignorer le mécontentement clairement exprimé par le Groupe [O] et [T] quant au non-respect des engagements contractuels par la société YWA. En effet, cette dernière, par un courriel daté du 8 mars 2024, a pris acte de la volonté du défendeur de mettre fin aux relations contractuelles (cf. Pièce n°6 du demandeur).
Cette situation est corroborée par une correspondance officielle de Me Nelly THOMAS-RIVORY, avocate au barreau de Lyon, adressée au conseil de la société YOUR WOLF AGENCY le 18 avril 2024 (cf. Pièce n°11 du demandeur). Dans cette lettre, il est indiqué :
« Ma cliente conteste le montant de cette facturation dans la mesure où les prestations annoncées n’ont pas été réalisées en totalité, raison d’ailleurs pour laquelle ma cliente a été contrainte de mettre un terme à l’intervention de la société Your Wolf Agency mi-février dernier.
À titre d’exemple :
TECHNICIENS : 64 prises de vues réalisées sur 11 mois alors qu’il en était prévu 77 pour les 7 établissements.
RETOUCHES, MONTAGE : Facturation de 4 capsules vidéo par mois et par établissement, soit un total attendu de 308 capsules. À date, seules 129 ont été livrées.
COMMUNITY MANAGEMENT :
Aucune charte éditoriale reçue.
Aucun rétroplanning fourni sur les 11 mois.
Les 20 publications mensuelles prévues par établissement n’ont été respectées dans aucun des cas suivants :
[3] : 98 publications sur 11 mois au lieu de 220.
[4] : 95 publications sur 11 mois au lieu de 220.
[10] : 90 publications sur 11 mois au lieu de 220.
[6] : 26 publications sur 11 mois au lieu de 220.
[8] : 7 publications sur 11 mois au lieu de 220.
[7] : 15 publications sur 11 mois au lieu de 220. »
Les manquements contractuels reprochés à la société YWA ont donc été précisément détaillés. Contrairement à ce qu’elle affirme dans son assignation, ces griefs ne sont pas contredits par les pièces qu’elle a communiquées.
La société PINNA INVESTISSEMENTS défend, en s’appuyant sur un tableau établi par M. [H] [W], directeur général du Groupe [O] ET [T], que la société YWA est également fautives sur les prestations réalisées en ce qui concerne la gestion des réseaux sociaux.
La société PINNA INVESTISSEMENTS défend que l’article 1194 du Code civil prévoit que les contrats obligent non seulement à ce qui y est expressément stipulé, mais aussi à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Également que l’article 1217 du Code civil énonce les sanctions en cas d’inexécution contractuelle, notamment la possibilité de suspendre l’exécution de ses propres obligations ou de demander une réduction de prix.
Enfin la société PINNA INVESTISSEMENTS soutient qu’en l’espèce, il appartient à la société YWA de prouver qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles conformément aux attentes de son cocontractant. Or, les preuves produites démontrent au contraire des manquements répétés et significatifs.
Ainsi, la société PINNA INVESTISSEMENTS est en droit de contester la créance réclamée et de demander réparation pour l’inexécution contractuelle.
Reconventionnellement la société PINNA INVESTISSEMENT défend qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour sa défense. En conséquence, elle demande de condamner la société YWA à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que l’article 1113 du code civil dispose que : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager » ;
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Attendu qu’il est présenté au débat un devis n°121 émis en date du 8 mars 2023 par la société YOUR WOLF AGENCY à l’attention de monsieur [H] [W], directeur général du Groupe [O] ET [T], non contesté par les parties, ainsi que des échanges entre les parties démontrant l’existence d’un consentement entre les parties sur l’objet et le prix des prestations ;
Attendu qu’il est présenté au débat un devis n°122, émis en date du 9 mars 2023 par la société YOUR WOLF AGENCY à l’attention de monsieur [H] [W], directeur général du Groupe [O] ET [T] également non contesté par les parties ;
Attendu que les devis portés au débat listent les tâches à réaliser par la société YOUR WOLF AGENCY, dont une catégorie COMMUNITY MANAGEMENT incluant entre autres choses, « Mise en place Malou App », « 20 publications par mois », « création 5 stories par mois », le tout pour chaque restaurant du Groupe [O] et [T] ;
Attendu que les devis mentionnent également une catégorie LIVRAISON incluant un accord de « Cession de droits avec mention » de la part de la société YOUR WOLF AGENCY envers la société PINNA INVESTISSEMENTS ;
Attendu de ce qu’il précède, il y a lieu de constater l’existence d’une relation contractuelle entre la société PINNA INVESTISSEMENT et la société YOUR WOLF AGENCY ;
Attendu qu’en application de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Attendu que dans un courrier adressé le 18 avril 2024, la société PINNA INVESTISSEMENTS conteste le montant de la facturation dans la mesure où les prestations annoncées n’ont pas été réalisées en totalité et elle indique mettre un terme à l’invention de la société YOUR WOLF AGENCY mi février dernier ;
Attendu que la société YOUR WOLF AGENCY n’a pas rapporté de preuve de la réalisation de l’ensemble des publications mensuelles, création de stories ou mise en place de « Malou App » telles que mentionnées sur les devis dès lors il doit être considéré que la société YWA n’a pas livré la totalité des prestations agréées ;
Attendu de ce qu’il précède, il y a lieu de constater que la société YOUR WOLF AGENCY n’a pas rempli l’intégralité de ses obligations contractuelles ;
Il y a lieu de considérer que la facture n°2024-02-15-000329 du 15 février 2024 augmentée des intérêts, ainsi que la demande de règlement de 40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement selon les dispositions des articles L. 441-3 et L. 441-6 du Code de commerce ne sont pas dus par la société PINNA INVESTISSEMENTS à la société YWA ;
Attendu par conséquent, qu’il y a lieu de débouter la société YOUR WOLF AGENCY de sa demande de condamnation de la société PINNA INVESTISSEMENTS de payer la somme en principale de 13 800 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la première mise en demeure du 16 avril 2024 et de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Sur l’indemnisation du préjudice en raison de l’exploitation illégale des images de la société YOUR WOLF AGENCY :
Attendu que la société YOUR WOLF AGENCY demande la condamnation de la société PINNA INVESTISSEMENTS à mentionner la formule « @[05] » en crédits des images publiées sur l’ensemble de ses réseaux sociaux et appartenant à la société YWA, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Attendu qu’il n’est pas démontré que la société PINNA INVESTISSEMENTS a crédité correctement la société YOUR WOLF AGENCY des images produites et déjà utilisées sur les
réseaux sociaux, afin que son droit de propriété intellectuelle soit respecté, tel que prévu aux devis ;
Attendu qu’il échet de condamner la société PINNA INVESTISSEMENTS à mentionner la formule « @[05] » en crédits des images publiées sur l’ensemble de ses réseaux sociaux et appartenant à la société YOUR WOLF AGENCY, dans le mois suivant la signification du présent jugement et à défaut de ce faire dans ledit délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant le délai d’un mois ;
Attendu que la société YOUR WOLF AGENCY ne justifiant pas d’un préjudice de résistance abusive certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société YOUR WOLF AGENCY ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate l’existence d’une relation contractuelle entre la société PINNA INVESTISSEMENT et la société YOUR WOLF AGENCY ;
Constate que la société YOUR WOLF AGENCY n’a pas rempli l’intégralité de ses obligations contractuelles ;
Déboute la société YOUR WOLF AGENCY de sa demande de paiement par la société PINNA INVESTISSEMENT de la somme de 13 800 euros en principal avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la première mise en demeure du 16 avril 2024 au titre de la facture du 15 février 2024 et de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamne la société PINNA INVESTISSEMENTS à mentionner la formule « @[05] » en crédits des images publiées sur l’ensemble de ses réseaux sociaux et appartenant à la société YOUR WOLF AGENCY, dans le mois suivant la signification du présent jugement et à défaut de ce faire dans ledit délai, sous astreinte provisoire de 100 € (cents euros) par jour de retard pendant le délai d’un mois ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société YOUR WOLF AGENCY aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 Octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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