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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 23 oct. 2025, n° 2025040900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025040900 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/48/02/54*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 23/10/2025 Chambre 2-5
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), (RCS [Localité 1] 552 032 708), Société anonyme, dont le siège social est : [Adresse 1], comparant par la SELARL Amigues Auberty Jouary Pommier – Maître Fabrice POMMIER avocat (J114).
Partie défenderesse : SAS FOTONOWER FRANCE, (RCS [Localité 1] 804 468 197), Société par actions simplifiée, dont le siège social est : [Adresse 2], en la personne de son représentant légal : M. [S] [F] [I], demeurant : [Adresse 2], présent, assisté de Me Anne-Charlotte Faure avocat.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire en date du 23/04/2025, délivrée en l’étude du commissaire de justice, la partie demanderesse a saisi le tribunal à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique, il a été établi que :
Par acte des 9 et 15 juin 2023, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (ci-après la RIVP) a conclu une convention d’hébergement avec la société FOTONOWER France, portant sur des locaux – situés au [Adresse 3], partie du lot 306, [Localité 2] [Adresse 4], à compter du 3 juin 2023 jusqu’au 2 juin 2024, moyennant une redevance mensuelle de 1.147,31 € hors taxes et hors charges, payable par mois d’avance.
La convention comporte une clause résolutoire en son article 10 et prévoit qu’elle n’est pas reconductible tacitement.
Elle prévoit en outre une astreinte journalière de 300 € à défaut de libération des locaux au terme de la convention (article 10) et une clause attributive de compétence au profit du tribunal de Paris. Suivant commandement de payer visant la clause résolutoire signifié les 15 et 19 février 2024, la RIVP a vainement demandé à la société FOTONOWER France de payer sa dette de redevance qui s’élevait alors à la somme de 15.574,46 € hors coût de l’acte.
Par ordonnance de référé du 29 août 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a :
* Constaté l’acquisition de la clause résolutoire de la convention d’hébergement liant les parties,
* Ordonné l’expulsion de la société FOTONOWER France,
Condamné cette dernière à payer à la RIVP, à titre de provision, la somme de 21.337,69 €, arrêtée au 28 août 2024 (terme d’août 2024 inclus), et une indemnité d’occupation de 1.835,70 €, plus charges et taxes, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
LRAR: -SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) Signifi: -SAS FOTONOWER FRANCE Copies: -TPG -Avocat du demandeur -Avocat du défendeur -SELARL [Y] PARTNERS en la personne de Me [D] [Z] -SELARL ASTEREN en la personne de Me [A] [B] -Parquet
R.G. : 2025040900 P.C. : P202504029
Les locaux loués ont été libérés le 4 septembre 2024, mais la créance du bailleur s’élève à la somme de 20.448,72 € au 26 mars 2025.
La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
Par conclusions en date du 23 octobre 2025, la partie défenderesse demande au Tribunal :
* De constater l’état de cessation des paiements de la Société FOTONOWER France,
et en conséquence,
* Ouvrir une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Société FOTONOWER France.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
L’affaire a été ensuite débattue le 23 octobre 2025, hors la présence du public selon les dispositions légales.
SAS FOTONOWER FRANCE est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 804468197. Elle exerce une activité de Développer des technologies de classification, de reconnaissance et de recherche d’images sous la forme de Société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 5].
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 23 octobre 2025. Personne ne se présente au nom du personnel.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
MOYENS
Il résulte, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SAS FOTONOWER FRANCE est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement peut être envisagé pour les motifs suivants :
le dirigeant souhaite présenter à terme un plan de continuation, des mesures ont déjà été prises qui ont amélioré la situation, il est prévu de prendre les mesures suivantes : licenciements économiques, les prévisions d’exploitation et de trésorerie établies par le dirigeant laissent penser qu’il ne devrait pas être créé de dettes nouvelles pendant la période d’observation.
Le dirigeant propose Me [D] [Z], comme administrateur judiciaire.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire avec une période d’observation de 6 mois, et dira y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la : SAS FOTONOWER FRANCE [Adresse 2] Nom commercial : Fotonower France Enseigne : Fotonower France Activité : Développer des technologies de classification, de reconnaissance et de recherche d’images
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 804468197
Nomme M. Yvon Donval, juge-commissaire.
Désigne la SELARL [Y] PARTNERS en la personne de Me [D] [Z] – [Adresse 6], administrateur, avec pour mission d’assister.
Désigne la SELARL ASTEREN en la personne de Me [A] [B] – [Adresse 7], mandataire judiciaire.
Désigne SELARL Farrando & Associés – [Adresse 8], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce.
Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 23/04/2024, la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté d’un commandement de payer.
Fixe à 6 mois, la période d’observation et dit que l’affaire sera évoquée devant le tribunal le 18/12/2025 à 14:15 en chambre du conseil Chambre 2-5 section supplémentaire, afin de statuer sur le maintien de la période d’observation.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 23/10/2025, où siégeaient :
M. Guillaume Simon, juge présidant l’audience, M. Charles-Henri Le chevalier, juge, M. Yvon Donval, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient : Mme Elisabeth Duval, juge présidant l’audience, Mme Pascale Cholmé, juge, M. Guillaume Simon, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
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